252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.020010-180209 58 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 mars 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC ; 3 al. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 16 janvier 2018 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant U.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 janvier 2018, communiquée par envoi du 24 janvier 2017 (recte : 2018), le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a approuvé le compte final établi par Q.________ dans le cadre de la curatelle de U.________ et lui a alloué une indemnité de 585 fr., plus 115 fr. de débours, montants à prélever sur le compte de la personne sous curatelle, précisant qu’il était définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Par courrier du 24 janvier 2017 (recte : 2018), le juge de paix a transmis à H.________ une copie de la lettre adressée le même jour à Q.________, ainsi que de son compte final, et l’a invitée à verser à ce dernier le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués. B. Par acte du 5 février 2018, H.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Q.________ soit laissée à la charge de l’Etat ou à ce qu’elle soit réduite de manière drastique. Elle a joint cinq pièces à l’appui de son écriture. Par correspondance du 8 février 2018, le juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’il n’envisageait pas de reconsidérer sa décision. Par courrier du 13 février 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à Q.________ un délai au 23 février 2018 pour se déterminer sur le recours et indiquer si, compte tenu des motifs invoqués, il était disposé à renoncer à sa rémunération. Dans ses déterminations du 18 février 2018, Q.________ a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’il avait volontairement renoncé à
- 3 percevoir sa rémunération et le remboursement de ses débours pour l’année 2016. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 11 mars 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de U.________, né le [...] 1991. Par décision du 8 décembre 2015, l’autorité précitée a nommé Q.________ en qualité de curateur de U.________, en remplacement de la précédente curatrice. Par envois des 2 mai et 3 juillet 2017, Q.________ a transmis à la justice de paix un certificat médical établi le 14 mars 2017 par la doctoresse [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, attestant que son état de santé actuel ne lui permettait pas de continuer à fonctionner comme curateur. Il a demandé à être relevé de son mandat le plus rapidement possible. Par décision du 18 juillet 2017, la justice de paix a relevé Q.________ de son mandat de curateur de U.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et nommé H.________ en qualité de curatrice. 2. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 15 avril au 31 décembre 2016 établi par Q.________ et approuvé par le juge de paix le 7 juin 2017, le patrimoine net de U.________ s'élevait à 30’463 fr. 11 au 31 décembre 2016. La rubrique « variation de fortune nette » fait état d’un solde négatif de 6'924 francs.
- 4 - Selon le compte final de la personne sous curatelle établi le 29 octobre 2017 par Q.________ pour la période du 1er janvier au 21 juillet 2017, le patrimoine net de U.________ s'élevait à 28'796 fr. 76 au 21 juillet 2017. La rubrique « sorties de fonds » mentionne un total de 20'994 fr. 65, qui comprend les postes relatifs au loyer, aux charges locatives, aux assurances, à l’argent de poche, ainsi qu’à différents frais (médicaux ; de déplacement ; de téléphone, télévision et loisirs ; divers ; bancaires ; de justice). La rubrique « variation de fortune nette » fait état d’un solde négatif de 1’666 fr. 35. Selon un extrait de compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 établi par H.________ et pas encore approuvé par le juge de paix, le patrimoine net de U.________ s'élevait à 33'762 fr. 81 au 31 décembre 2017. A titre de recettes, le compte mentionne notamment 4'714 fr. 75 de « récupération avant mandat ». La rubrique "variation de fortune nette" fait état d’un montant de 5'466 fr. 45. Le 18 janvier 2018, H.________ a établi un tableau des démarches non effectuées par Q.________ pour U.________ et qu’elle a entreprises rétroactivement dès le 1er août 2017. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Q.________ pour son activité de curateur pour la période du 1er janvier au 21 juillet 2017. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
- 5 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
- 6 - Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, le présent recours est recevable dans la mesure où il vise l’indemnité allouée au précédent curateur. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le juge de paix s'est spontanément déterminé par courrier du 8 février 2018. 2. La recourante demande que la rémunération accordée à Q.________ soit laissée à la charge de l’Etat ou réduite de manière drastique. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
- 7 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2, dans sa teneur en vigueur pour l’année 2017, ici pertinente) prévoit que si le travail effectif du curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). 2.1.2 La question de savoir si l’autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l’indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n’étant pas établis, il n’y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle
- 8 avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu’il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l’indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l’assesseur. Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d’office de la personne concernée et des amendes d’ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n’étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l’autorité de protection n’a pas compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa). On peut à cet égard faire une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d’office. Selon la jurisprudence récente, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (JT 2013 III 35 modifiant la jurisprudence antérieure [CREC 18 juin 2012/226]). Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandant n’est
- 9 tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l’inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c’est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l’utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO, p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 20 février 2015/42). 2.2 2.2.1 La recourante requiert une réduction de la rémunération accordée à l’ancien curateur au motif qu’il n’a pas rempli son mandat à satisfaction et que la personne concernée a subi une diminution de son patrimoine, qu’elle a en partie pu corriger dans le deuxième semestre 2017. Elle explique qu’elle a dû effectuer certaines démarches qui n’avaient pas été entreprises par Q.________, à savoir des demandes de remboursement pour les frais de dentiste, ainsi que de participation aux frais médicaux et au forfait encadrement sur son loyer auprès des prestations complémentaires. Il ressort du dossier qu’au 31 décembre 2016, le compte de U.________ présentait un solde positif de 30'463 fr. 11 et au 21 juillet 2017 de 28'796 fr. 76. La recourante indique que l’année 2017 s’est clôturée sur un solde positif de 33'762 fr. 81, selon un extrait de compte qu’elle produit. Ce compte n’a toutefois pas encore été approuvé par le juge de paix. Quoiqu’il en soit, les variations patrimoniales, qui plus est de faible ampleur, ne sauraient suffire à admettre des carences importantes de la part de l’ancien curateur. La rubrique « recettes » du compte établi par la recourante mentionne un montant de 4'714 fr. 75 à titre de « récupération avant mandat ». Cela laisse à penser que la curatrice a récupéré un arriéré de prestations non réclamées par l’ancien curateur à hauteur de cette somme. Or, il ne ressort pas du dossier que ce montant aurait dû être
- 10 réclamé et encaissé par Q.________. Selon le compte de la personne sous curatelle établi pour la période litigieuse, l’ancien curateur s’est acquitté des factures courantes à hauteur de 20'994 fr. 65 et peu importe que ce soit au moyen d’ordres permanents. Le loyer, les charges locatives, les assurances, les frais médicaux, ainsi que divers autres frais ont donc été acquittés. Une part non négligeable du mandat de curateur a par conséquent été effectuée. Certes, lorsque la recourante a repris le mandat, il s’est peut-être agi de mettre de l’ordre dans les affaires administratives de U.________ et de procéder à certaines démarches qui n’avaient pas été effectuées. Q.________ était toutefois conscient des difficultés qu’il rencontrait dans le suivi de la mesure au point qu’il a demandé à être relevé de son mandat, certificat médical à l’appui. Il a en outre déjà renoncé à percevoir sa rémunération pour l’année 2016. Il résulte de ce qui précède que les carences alléguées et le retard pris dans la gestion des affaires administratives de la personne concernée ne sauraient donner lieu à une réduction de l’indemnité due à l’ancien curateur. 2.2.2 La recourante demande que la rémunération accordée au précédent curateur soit mise à la charge de l’Etat. Dans la mesure où elle n’invoque pas l’indigence de la personne concernée, cela reviendrait à considérer que la responsabilité du curateur est engagée, ce qui n’est pas le cas au vu de ce qui précède. De plus, en vertu des principes exposés cidessus (cf. supra, consid. 2.1.2), il n’appartient pas à l’autorité de protection, respectivement à la Chambre des curatelles, de se substituer au juge civil ordinaire et de statuer en application de l’art. 454 CC. Ce moyen est dès lors mal fondé. 3. En conclusion, le recours de H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
- 11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - M. Q.________,
- 12 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :