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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.018443

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·782 mots·~4 min·4

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.018443-161907 251 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 novembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 437 al. 2, 450 ss CC ; 29 LVPAE ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 septembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : 1. Par décision du 13 septembre 2013, appliquant les art. 437 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi que 27 et 29 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), la Justice de paix du district de Lausanne a dit que J.________ doit suivre le traitement ambulatoire ci-après auprès des intervenants suivants, étant précisé que ces derniers devront aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire : livraison des repas à domicile à raison d’un minimum de trois fois par semaine par le Centre médico-social (CMS), l’aide au ménage à raison de deux fois par semaine au minimum par le CMS, un suivi régulier par un médecin traitant, à savoir le Dr [...] à Renens, un suivi hebdomadaire par l’infirmier en psychiatrie du CMS et un suivi régulier par l’équipe de psychogériatrie mobile du CHUV (I) et a laissé les frais de la décision, y compris les débours d’expertise, à la charge de l’Etat. 2. Par lettre du 7 novembre 2016, J.________ a recouru contre cette décision, contestant les mesures ambulatoires prévues par l’autorité de protection. 3. La Chambre des curatelles, réunie en collège, a procédé à l’audition du recourant le 14 novembre 2016. A cette occasion, J.________, accompagné de sa curatrice [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, a déclaré qu’il retirait son recours contre les mesures ambulatoires prononcées et qu’il admettait devoir collaborer avec les divers intervenants. 4. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision prise en relation avec un placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les dispositions régissant la procédure devant

- 3 l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC). En l’espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours par J.________, selon sa déclaration à l’audience du 14 novembre 2016, ce qui a pour conséquence le maintien des mesures ambulatoires prévues par la décision attaquée. 5. Il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - l’OCTP, à l’attention de Mme [...], et communiqué à : - Dr [...], [...] - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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