251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.016242-140958 168 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juillet 2014 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Battistolo Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 400, 401 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 22 avril 2014, la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de V.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________, né le 25 janvier 1979, domicilié en droit à [...], rue [...], et en fait à [...], rue [...] (II), nommé en qualité de curateur K.________, à [...] (III), dit que le curateur aura pour tâches, d'une part, de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts et, d'autre part, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de l'intéressé accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de V.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que K.________, notaire à [...], avait les compétences requises selon l'art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur. B. Par courrier du 7 mai 2014, V.________ a indiqué à la justice de paix, qu'après un premier contact avec K.________, il refusait de collaborer avec lui, demandant ainsi à changer de curateur. Par avis du 12 mai 2014, le juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a imparti un
- 3 délai à V.________ au 26 mai 2014, afin qu'il précise s'il entendait recourir contre la décision du 12 décembre 2013. Le 23 mai 2014, V.________ a implicitement déclaré par courrier recourir contre la décision du 12 décembre 2013 et a demandé la transmission de son dossier au Tribunal cantonal. Par courrier du 26 mai 2014, le juge de paix a transmis à la cour de céans le recours de V.________. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 4 novembre 2013 adressé à la justice de paix, V.________ a demandé l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Le 12 décembre 2013, V.________ a été entendu par la justice de paix. Lors de cette audience, il a indiqué ne pas connaître de personne susceptible d'assumer la tâche de curateur. Il ressort de la décision de la justice de paix du même jour que l'intéressé a de graves problèmes de gestion administrative et financière, lesquels sont dus à une santé précaire depuis 1998. N'ayant personne dans sa famille susceptible de gérer ses affaires, V.________ fait l’objet de poursuites et a renoncé à payer son loyer, ce qui a entraîné la résiliation de son bail. Il bénéficie de prestations de l'assurance invalidité et fait l’objet d’un suivi par I’Unité de psychiatrie ambulatoire depuis 2006 qui est toutefois insuffisant pour rétablir la situation. Il fait également des achats compulsifs qui aggravent encore la situation. Par courrier du 7 mai 2014 adressé à la justice de paix, V.________ a notamment expliqué, qu'après un premier contact avec son curateur, il refusait de collaborer avec lui en raison de sa "dureté de parole et de communication", qu'avec lui, "on marche droit" et que les rendezvous se faisaient dans son bureau à [...] à 7h00.
- 4 - Par avis du 12 mai 2014, le juge de paix a indiqué à V.________ qu'il n'existait pas un droit au libre choix de son curateur, qui plus est difficile à trouver, mais qu'il pouvait confirmer le cas échéant vouloir recourir contre la décision dans un délai au 26 mai 2014. Par courrier du 22 mai 2014 adressé à [...], puis transmis à la justice de paix, K.________ a indiqué que V.________ était désormais domicilié dans le canton de [...]. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant notamment K.________ en qualité de curateur de V.________, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Les autres chiffres du dispositif du 12 décembre 2013 ne sont, pour le surplus, pas contestés. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit, (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
- 5 aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644 et les réf. cit.). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56 c. 2a). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même et suffisamment motivé, le recours est recevable.
Etant en revanche manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans n'a pas consulté l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.). 2. a) Le recourant conteste la désignation de K.________ en qualité de curateur, invoquant le mauvais contact qu'il a eu avec lui au terme d'un premier rendez-vous et “sa dureté de parole et de communication”. D'après ses dires, avec K.________, "on marche droit” et les rendez-vous se font dans son bureau à [...] à 7h00. b) Aux termes de l’art. 400 aI. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le critère déterminant est ainsi l'aptitude de la personne à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683 ad art. 400 CC). En vertu de l’art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L’autorité de protection
- 6 de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation et prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. Le refus de la personne concernée ne saurait en effet entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159 c. 3.1). c) Il s'agit en l'espèce de déterminer si le curateur K.________ a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour accomplir les tâches
- 7 qui lui ont été confiées, compte tenu des éléments invoqués par le recourant. Si les propos tenus par le curateur peuvent certes apparaître inadéquats dans l’optique de créer un climat de confiance, ils ne constituent pas un motif objectif pour admettre le changement voulu par le recourant. Le mauvais contact que ce dernier a eu avec K.________ n'est en effet pas suffisant pour justifier la désignation d'un autre curateur. Quant aux rendez-vous fixés à 7h00 le matin, de tels horaires sont courants, tant dans l’administration publique qu’auprès d’entreprises privées. On ne saurait donc y trouver à redire. De plus, exerçant la profession de notaire, K.________ est particulièrement à même de reprendre en main les paiements, poursuites et résiliation de bail qui rendent la situation de la personne concernée précaire. Il apparaît en effet que le recourant ne gère plus de manière adéquate ses affaires courantes et financières. Enfin, l'intéressé ne dispose d’aucune personne dans sa famille susceptible d'assumer un tel mandat. 3. En conclusion, le recours interjeté par V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 8 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 9 - Du 30 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - M. K.________, et communiqué à : - la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :