251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.051355-140035 40 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 389 al. 1 ch. 1, 394, 395, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 2 décembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de A.F.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.F.________ (II), nommé V.________ en qualité de curatrice de la prénommée (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter A.F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de A.F.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé V.________ à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.F.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que A.F.________ souffrait de dépression et que son état de santé nécessitait un suivi psychologique important. Ils ont notamment retenu que A.F.________ avait elle-même requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, qu’elle était endettée, qu’elle ne parvenait plus à gérer ses affaires administratives et financières, que le soutien qu’elle avait pu obtenir auprès de son mari lui avait permis de stabiliser sa situation, que, suite à l’ouverture d’une procédure de séparation d’avec son époux B.F.________,
- 3 - A.F.________ avait dû être hospitalisée une quinzaine de jours en raison d’une décompensation dépressive, que sa situation s’était donc encore fragilisée et qu’il était à craindre, d’avis médical, qu’elle ne puisse plus gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. B. Par acte motivé du 18 décembre 2013, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Par courrier du 6 janvier 2014, A.F.________ a confirmé les conclusions de son recours. Interpellée par courrier du 10 janvier 2014, l’autorité de protection n’a pas déposé de prise de position dans le délai qui lui a été imparti. Dans ses déterminations datées du 23 janvier 2014, V.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Dans ses déterminations du 31 janvier 2014, B.F.________ a conclu à l’annulation de la curatelle instituée en faveur de son épouse A.F.________. C. La cour retient les faits suivants : Par requête adressée le 16 mai 2013 à la justice de paix, A.F.________ a sollicité sa mise sous curatelle, exposant en bref qu’elle souffrait d’une personnalité borderline et de dépression nécessitant un suivi psychologique très important, qu’elle bénéficiait de prestations de l’assurance-invalidité, qu’elle allait se séparer de son mari, qu’elle avait des actes de défaut de biens et qu’elle ne se sentait pas la force d’assumer seule la gestion de ses affaires administratives et financières.
- 4 - Par courrier du 3 juillet 2013, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à Yverdon-les-Bains, a expliqué à la justice de paix que A.F.________ était une patiente fragile sur le plan psychique depuis de nombreuses années, que sa situation s’était relativement stabilisée ces dernières années grâce au soutien de son mari, qu’elle avait été hospitalisée du 5 au 18 juin 2013 au Centre de psychiatrie du Nordvaudois en raison d’une décompensation dépressive liée à sa séparation et à son divorce, que la perte du soutien de son mari laissait augurer une fragilisation importante de son état de santé, qu’elle avait conservé son discernement et que ses troubles psychiques risquaient de compromettre la gestion administrative de ses affaires. Le Dr [...] était favorable à l’instauration d’une mesure de protection en faveur de A.F.________. Lors de son audience du 16 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F.________ qui a déclaré en substance qu’elle confirmait sa demande de mise sous curatelle et de désignation de V.________ en qualité de curatrice, qu’elle était séparée et se sentait un peu perdue, qu’elle avait besoin d’aide pour la gestion de ses documents et le paiement de ses factures, et qu’elle aimerait que sa curatrice s’occupe de la gestion de toutes ses affaires administratives et financières, ainsi que des contacts avec les avocats. Egalement entendue, V.________ a confirmé que A.F.________ souffrait de la séparation d’avec son époux et qu’elle était d’accord d’assumer la gestion de cette curatelle. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.F.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
- 5 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
- 6 devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur au motif qu’elle a repris la vie commune avec son mari qui l’aide, avec sa belle-mère, à gérer ses affaires administratives et financières. La curatrice considère pour sa part que la curatelle instituée doit être maintenue, faisant valoir que l’époux de la recourante, qui a un revenu d’environ 1'600 fr., des poursuites et des actes de défaut de biens pour un montant de l’ordre de 100'000 fr., a besoin du revenu de 2'200 fr. de son épouse. a)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
- 7 - Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). b)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisante. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
- 8 - Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183). c)En l’espèce, selon le psychiatre [...], la recourante est fragile sur le plan psychique depuis de nombreuses années et elle dispose de son discernement. Sa situation s’était relativement stabilisée grâce au soutien de son époux, mais ses troubles psychiques risquaient de compromettre la gestion administrative de ses affaires. La recourante a été hospitalisée durant treize jours au mois de juin 2013 en raison d’une décompensation dépressive liée à la séparation d’avec son époux. La recourante a requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur suite à sa séparation, laquelle avait encore affecté son état de santé et fragilisé sa situation. Il était alors à craindre qu’elle ne puisse plus gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. Cela étant, la question de savoir si le besoin de protection de la recourante est avéré peut en l’état rester ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-après. Dans son recours, la recourante affirme avoir repris la vie commune avec son époux B.F.________, ce qui est confirmé par ce dernier et n’est pas contesté par la curatrice. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante ne serait pas en mesure de gérer ses affaires avec l’aide de son mari comme elle le faisait avant leur séparation, sans qu’aucune aide extérieure n’ait été nécessaire. Certes, les époux A.F.________ et B.F.________ ont des dettes. Une situation financière obérée ne saurait toutefois justifier à elle seule l’institution d’une mesure de protection. En vertu du devoir d’assistance que les époux se doivent l’un à l’autre (art. 159 al. 3 CC), le fait que B.F.________ compte sur la rente de la recourante ne justifie pas non plus une mesure de protection. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de protection en faveur de la recourante, le soutien de son époux
- 9 et de sa belle-mère dont elle bénéficie pour la gestion de ses affaires administratives et financières étant suffisant, cas échéant, pour protéger ses intérêts. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.F.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il n’est pas institué de curatelle de gestion et de représentation en sa faveur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 novembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II à VI de son dispositif : II. renonce à instituer une curatelle en faveur de A.F.________ ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 10 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.F.________, - Mme V.________, - M. B.F.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :