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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.051241

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,002 mots·~15 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.051241-141810 42 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 février 2015 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Perrot, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 et 450 CC ; 3 al. 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Aigle, contre la décision rendue le 9 septembre 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant feu C.________, à Bex. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 9 septembre 2014, le Juge de paix du district d’Aigle (ciaprès : juge de paix) a approuvé les comptes et rapport finaux établis le 30 juillet 2014 par [...], assesseur en charge du dossier, portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014, qui faisaient apparaître un patrimoine net de 828'181 fr. 75 ; a fixé la rémunération de Z.________ à 1'113 fr. 75, montant mis à la charge de la curatelle, à charge de D.________, nouveau curateur, de le verser à Z.________ ; a constaté la libération de Z.________ de son mandat de curateur, sous réserve de l’action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC et a mis les frais de la décision, par 829 fr., à la charge de C.________ (art. 50m TFJC). B. Par acte motivé du 3 octobre 2014, accompagné d’une liasse de pièces, D.________, agissant en qualité de curateur de C.________, a conclu à la réforme partielle de cette décision en ce sens « qu’aucune rémunération n’est accordée en faveur de l’ancien curateur, soit M. Z.________ » et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Le juge de paix s’est déterminé spontanément par courrier du 7 octobre 2014. Il a exposé les circonstances dans lesquelles l’ancien curateur avait été relevé de ses fonctions (problème de santé) et a précisé que celui-ci avait été indemnisé sur une base de 6,875 heures d’activité au tarif horaire de 150 francs. Il a concédé que la rémunération aurait dû être arrêtée au montant de 1'031 fr. 25 vu que le mandat relevait de la puissance publique et n’était donc pas assujetti à la TVA. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - 1. Par décision du 30 octobre 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comprenant la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de C.________, née le 4 février 1917, et nommé Z.________ en qualité de curateur. Par lettre à la justice de paix du 13 février 2014, Z.________ a fait état d’ennuis de santé ne lui permettant pas de mener à bien les tâches pour lesquelles il avait été désigné. Par courrier du 16 mars 2014, complété le 13 avril 2014, il a requis d’être relevé de l’ensemble des mesures dont il avait la charge. Dans sa séance du 1er mai 2014, considérant que depuis sa nomination le 30 octobre 2013 le curateur n’avait effectué aucune tâche dans ce dossier, l’inventaire des biens n’ayant en particulier pas été produit, la justice de paix a notamment relevé Z.________ de son mandat de curateur de C.________, sous réserve de la production et de l’approbation de son rapport final, arrêté au 30 avril 2014, portant sur la période du 30 octobre 2013 au 30 avril 2014 dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et a nommé D.________ pour lui succéder. Le 30 juillet 2014, l’assesseur [...] a établi le compte de la personne sous curatelle pour la période du 30 octobre 2013 au 30 avril 2014, dans lequel était intégré le décompte des heures de travail effectuées pour la personne concernée par Z.________ entre le 31 novembre 2013 et le 31 mars 2014, soit 7.875 heures au total. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 19 juin 2014 par le nouveau curateur fait état d’un actif total de 854'743 fr.55. C.________ est décédée le 22 janvier 2015.

- 4 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Z.________ pour son activité de curateur pour la période du 30 octobre 2013 au 30 avril 2014. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances

- 5 exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 2 février 2013/56). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 446 CC) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, le recours est recevable dans la mesure où il vise le montant de l’indemnité allouée à l’ancien curateur. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Le juge de paix s’étant enfin déterminé spontanément, il y a lieu de considérer que les exigences posées à l’art. 450d CC ont été respectées.

- 6 - 2. 2.1 La recourante, par son curateur, soutient que l’ancien curateur n’est pas en droit de prétendre à une quelconque rémunération car il n’a pas accompli la moindre démarche dans le cadre de son mandat, ce que la justice de paix a elle-même relevé dans sa décision du 1er mai 2014. La bonne situation financière de la personne concernée ne saurait, à elle seule, justifier l’allocation d’une indemnité lorsque le curateur se montre totalement inactif. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Si le travail effectif du curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 8 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.

- 7 - L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle et qu’il est rémunéré en conséquence, l’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 Il 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342; CCUR 19.05.14/114). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet 2010/138). 2.2.2 La question de savoir si l’autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l’indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n’étant pas établis, il n’y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu’il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l’indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l’assesseur. Plus récemment, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour

- 8 conséquence une taxation d’office de la personne concernée et des amendes d’ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n’étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l’autorité tutélaire n’a pas compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées. On peut à cet égard faire une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d’office. Selon la jurisprudence récente, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (JT 2013 III 35 modifiant la jurisprudence antérieure [CREC 18 juin 2012/226]). Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandant n’est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l’inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c’est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l’utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO, p.

- 9 - 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur. 3.3 En l’espèce, les carences du curateur sont manifestes mais, contrairement à ce qui ressort des considérants de la décision de la justice de paix du 1er mai 2014, par laquelle elle a relevé Z.________ de son mandat et nommé D.________ pour lui succéder, celui-ci a tout de même effectué quelques opérations depuis sa nomination du 30 octobre 2013. Celles-ci ressortent du décompte intégré aux comptes établis par l’assesseur [...] pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014. Cette activité, certes totalement insuffisante, a néanmoins été accomplie dans l’intérêt de la personne concernée et doit donc être rémunérée. En outre, la recourante ne remet nullement en cause la réalité ou la qualité de cette intervention et celle-ci paraît avérée, cela d’autant plus qu’elle a été avalisée par l’assesseur responsable du dossier. De plus, Z.________ semble avoir été frappé dans sa santé et il a lui-même demandé à être relevé de son mandat, ce qui a permis, dans une certaine mesure tout au moins, d’éviter que la situation ne dégénère gravement, l’assesseur [...] et le nouveau curateur ayant ainsi pu être mis en oeuvre assez rapidement et avec succès et sans que cela n’occasionne des opérations à double. Dans ce contexte, la décision du premier juge, qui s’étend uniquement aux opérations réellement accomplies, est bien fondée dans son principe. Quant à la quotité de cette rémunération, elle échappe également à la critique, la durée d’activité retenue de 6,875 heures, certes relativement élevée, se révélant néanmoins admissible en regard de la nature des opérations accomplies et de la marge d’appréciation dont dispose le premier juge. En outre, un tarif horaire de 150 fr. apparaît justifié pour un mandat relevant d’une activité de fiduciaire. Toutefois, ainsi que le juge de paix l’a concédé dans ses déterminations, la rémunération du curateur n’est pas soumise à la TVA et il y a donc lieu de ramener l’indemnité litigieuse à 1'031 fr. 25 (1'113 fr. 75 - 82 fr. 50 de TVA à 8 %), le recours étant admis dans cette légère mesure.

- 10 - 4. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Z.________ pour son activité de curateur de feu C.________ est réduite à 1'031 fr. 25. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis ; II. La décision du 9 septembre 2014 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Z.________ pour son activité de curateur de feu C.________ est réduite à 1'031 fr. 25 (mille trente et un francs et vingt-cinq centimes). La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente: Le greffier :

- 11 - Du 20 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - M. Z.________, - Justice de paix du district d’Aigle pour les héritiers de feu C.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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