255 TRIBUNAL CANTONAL OC13.049142-132480 313 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Favrod et M. Krieger Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 450 al. 3 CC Vu la décision du 22 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 13 novembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de W.________, né le 14 octobre [...] et domicilié à [...], et nommé Q.________ en qualité de curateur, vu la lettre non motivée du 12 décembre 2013 par laquelle W.________ a demandé à la justice de paix d’annuler la décision concernant sa curatelle,
- 2 vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de W.________, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie ; CCUR 26 juillet 2013/192 et références citées), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251),
- 3 que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie), qu’en l’espèce, l’acte de recours de W.________ du 12 décembre 2013 ne contient ni motivation ni conclusion, qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu, par surabondance, que la mesure fait suite à la demande d’aide formulée le 30 septembre 2013 par W.________, lequel exposait que son état de santé s’était péjoré, qu’il ne pouvait pas vivre seul, qu’il avait besoin de soins réguliers de la part du Centre médicosocial et de son épouse, et qu’il avait été placé dans un établissement médico-social pendant quelques mois en raison de l’épuisement de son épouse, qu’il dit peiner à comprendre les documents qu’il reçoit et les priorités de ses factures, que ce besoin d’aide a été confirmé par son épouse lors de son audition par la justice de paix le 22 octobre 2013, qu’il apparaît dès lors que le besoin de protection de W.________ est avéré, qu’en outre, en ne restreignant pas la capacité civile de W.________, la mesure respecte le principe de proportionnalité,
- 4 qu’au demeurant, les arguments des premiers juges sont pertinents et convaincants au regard des éléments au dossier, que, partant, si le recours avait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________, - M. Q.________,
- 5 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :