251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.047694-150568 87 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 avril 2015 __________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod * * * * * Art. 431, 450 ss, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Prilly, contre la décision rendue le 12 février 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 23 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a rejeté les conclusions prises par R.________, née le [...] 1962, dans sa requête du 21 octobre 2014 (I), maintenu tant le placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC à l’Hôpital de Cery que la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC prononcée, respectivement instituée, en faveur de la prénommée (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 150c CC) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (IV). En substance, les premiers juges ont considéré devoir maintenir la mesure de placement prononcée en faveur d’R.________, qui ne semblait pas à même d’apprécier son besoin de protection et la précarité de sa situation ni de se déterminer de manière appropriée sur cette dernière, ainsi que la mesure de curatelle de portée générale, instituée en raison de la gravité des troubles de la personne concernée et de sa ferme opposition à entreprendre des démarches susceptibles d’améliorer sa situation et de lui offrir une autonomie grandissante. B. Par courrier du 2 avril 2014, reçu par la justice de paix le 10 avril 2015, R.________ a indiqué qu’elle « [faisait] recours contre toute la procédure ci-jointe ». Par avis du 13 avril 2015, la cour de céans a imparti aux premiers juges un délai de 24 heures pour lui transmettre une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courrier du 14 avril 2015, immédiatement transmis à la personne concernée et à son curateur, la justice de paix a indiqué qu’elle
- 3 renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de sa décision du 12 février 2015. C. La cour retient les faits suivants : 1. Par courrier du 6 mars 2012, les quatre enfants d’R.________ ont signalé à la justice de paix leurs inquiétudes quant à la situation de leur mère et sollicité l’institution d’une mesure tutélaire en faveur de celle-ci. Par décision du 12 avril 2012, la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d’assistance à l’endroit d’R.________. Par lettre du 11 mai 2012, elle a requis du Département de psychiatrie, Unité d’expertises, Site de Cery, un rapport d’expertise. Aux termes de leur expertise du 25 octobre 2012, les Drs [...] ont conclu qu’R.________ présentait un état de décompensation d’un trouble schizoaffectif de type maniaque, qu’elle n’avait pas besoin de soins permanents, mais que, compte tenu du déni complet de ses troubles et de son attitude oppositionnelle, elle devait pouvoir bénéficier d’une mesure d’obligation de soins en ambulatoire. Au cas où une mesure de placement serait prononcée, il leur semblait justifié que l’expertisée puisse bénéficier d’une prise en charge médicale au sein d’un hôpital psychiatrique avant d’envisager par la suite une prise en charge ambulatoire. Dans un complément d’expertise du 23 juillet 2013, le Dr [...] a précisé qu’R.________ « devrait pouvoir bénéficier d’entretiens réguliers permettant d’évaluer son état psychique et la nécessité de proposer ou d’instituer une hospitalisation le cas échéant. Ces entretiens devraient aussi permettre d’évaluer la nécessité de visites à domicile ou d’aide psychosociale au sens large. Aussi bien les fréquences des entretiens que
- 4 les propositions médicales et psychosociales doivent être laissées à l’appréciation des intervenants. Un mandat de traitement ambulatoire ordonné pour une situation complexe comme celle-ci devrait être remplie par une institution disposant de médecins, psychologues, infirmiers, voire assistants sociaux. […]. Si le traitement ambulatoire ordonné s’avère un échec et si l’état mental de Madame R.________ se dégrade, la mesure devrait alors s’orienter vers un PLAFA, fut-il temporaire, pour réévaluer la situation et, le cas échéant, reprendre un suivi ambulatoire ou instituer un placement à plus long terme». Mandaté par la justice de paix dans le cadre de l’enquête précitée, le Dr [...], médecin-délégué de la Ville de Lausanne, a rendu visite à R.________, ordonné son hospitalisation d’office et sollicité qu’une mesure de placement à des fins d’assistance, dont les conditions étaient à son sens réalisées, soit prononcée. De son côté, M.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP), a déclaré qu’aucun suivi ambulatoire tel que préconisé par les experts n’avait pu être mis en place compte tenu de l’attitude oppositionnelle d’R.________ et qu’il en était allé de même de la solution d’un appartement protégé, lequel aurait permis des soins sous la forme d’entretiens médicaux ; l’intéressée vivait dans des conditions indignes, son mode de vie très marginal avait eu pour conséquence la nécessité de procéder à la réfection complète de l’appartement qu’elle occupait et il était impossible de lui apporter l’assistance personnelle dont elle avait besoin autrement que par une hospitalisation. Par décision du 3 octobre 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’R.________ (II) et dit qu’R.________ est privée de l’exercice des droits civils (III) ; nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’R.________ avec diligence (V) ; renoncé, en l’état, à ordonner le placement à des fins d’assistance d’R.________ ou dans tout autre
- 5 établissement approprié (VIII) et levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 449a CC instituée le 2 mai 2013 en faveur d’R.________ (X). 2. Le 24 mars 2014, M.________, intervenant en qualité de nouveau curateur de la personne concernée, a requis le placement à des fins d’assistance d’R.________ qui avait été expulsée de son logement avec ses treize chats. Le 16 avril 2014, le Dr [...] a prononcé le placement médical de la prénommée et a sollicité son placement judiciaire. Le 24 avril 2014, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance d’R.________. Le 13 mai 2014, les Drs J.________ et [...], respectivement Chef de clinique et Médecin assistant au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont écrit à la justice de paix que depuis l’hospitalisation d’R.________, ils avaient pu objectiver une symptomatologie psychotique, notamment des idées délirantes de persécution, une méfiance et une interprétativité, symptômes que la patiente ne considérait pas comme tels et qui s’expliquaient selon elle par son passé, mais qui, bien que chroniques, étaient relativement stables par rapport à ceux observés lors de précédents séjours de la patiente. Du point de vue des médecins traitants, R.________ ne paraissait pas détenir sa capacité de discernement quant aux soins qui lui seraient nécessaires, mais ne présentait néanmoins pas de mise en danger immédiate d’elle-même et d’autrui. Par décision du 15 mai 2014, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’R.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Par lettre du 18 juillet 2014, le Dr J.________ a écrit au juge de paix qu’il notait chez R.________ la persistance d’une symptomatologie psychotique chronique n’entraînant toutefois pas de mise en danger immédiate de celle-ci, qui pourrait amener à décider d’un traitement sous contrainte, ajoutant que la patiente restait calme et collaborante avec les
- 6 soignants hospitaliers, mais décrivait toujours un vécu d’injustice quant à la perte de son appartement, au placement de ses chats et à sa privation de liberté. Il allait tenter, en collaboration avec la patiente, sa famille, son curateur et les services sociaux, de trouver une solution de compromis respectant au mieux les attentes de la personne concernée et, dans l’attente de l’aboutissement de cette démarche, il lui paraissait souhaitable, dans la mesure du possible, de temporiser. Le 28 août 2014, après s’être entretenu avec les enfants et les parents d’R.________, la personne concernée et son curateur, le Dr J.________ a encore écrit au juge de paix que la prénommée persistait à présenter une anosognosie et un trouble psychique chronique entraînant une perte de sa capacité de discernement vis-à-vis des soins dont elle devrait bénéficier ainsi que des difficultés significatives dans sa capacité à vivre en société. Il ajoutait qu’il n’avait pas de critères médicaux actuellement pour un traitement sous contrainte et estimait que le placement à des fins d’assistance de la patiente était indiqué, jusqu’à ce qu’un lieu de vie approprié soit trouvé. Il convenait dès lors d’envisager deux solutions : soit, comme la personne concernée le souhaitait, trouver un lieu de vie, éloigné, où elle puisse recevoir des soins de type accompagnement Accueil à Bas Seuil (ci-après : Fondation ABS) et qui tolère son mode de vie singulier, soit trouver un foyer, solution compliquée du fait du manque de collaboration de la patiente. Le Dr J.________ ajoutait que la famille, le curateur et l’équipe hospitalière étudiaient ces deux propositions. Par lettre du 21 octobre 2014, la justice de paix a interpellé les Drs J.________ et [...], ainsi que le curateur, sur l’opportunité de maintenir le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur d’R.________, dans le cadre du réexamen périodique de cette mesure (art. 431 CC). Le même jour, R.________, à qui le courrier précité avait été adressé en copie, a sollicité la levée tant de la mesure de placement à des fins d’assistance que de curatelle de portée générale instituée en sa faveur, au motif que la cour n’avait pas tenu compte des certificats
- 7 médicaux du Dr J.________ de 2012 et du Dr [...] de 2014, ni de l’expertise psychiatrique réalisée en 2012 par les Drs [...], complétée en 2013.
Par lettre du 3 novembre 2014, le juge de paix a demandé aux Drs J.________ et [...] s’ils estimaient que le trouble schizoaffectif de type maniaque affectant R.________ était encore de nature à l’empêcher d’apprécier la porter de ses actes, d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels, et/ou entraînait une fausse perception de la réalité de ses intérêts, en général, dont il ressortait l’opportunité voire la nécessité d’être protégée contre elle-même et contre sa propre liberté. Par courrier du 18 novembre 2014, M.________ a rappelé à la justice de paix qu’R.________ avait été hospitalisée à Cery en avril 2014, à la suite d’une décision d’expulsion prononcée à son encontre et en raison du grave état d’abandon dans lequel elle se trouvait. Il relevait que depuis son hospitalisation, R.________ s’était montrée systématiquement oppositionnelle à toute proposition, attitude contestataire qu’il expliquait par le fait que l’intéressée ne disposait d’aucune médication pour son trouble, ses médecins estimant que la mise en danger n’était pas suffisante pour lui administrer un traitement contre son gré. Il préconisait le maintien du placement à des fin d’assistance ordonné en faveur de la personne concernée, le temps nécessaire à lui trouver un logement adapté à sa situation (EMS ou logement protégé) et exprimait ses craintes que, faute de surveillance et de traitement, la situation passée se répète et devienne rapidement problématique, notamment eu égard au nombre de chats qu’R.________ serait susceptible d’accueillir au domicile qui lui serait trouvé. Par lettre à la justice de paix du 30 décembre 2014, le Dr J.________ a exposé qu’R.________ avait visité la Pension Collonges, susceptible de l’héberger, le cas échéant avec un chat, mais qu’elle se montrait toujours oppositionnelle à un projet de placement. Bien que cet établissement semblât adapté à sa situation, R.________ revendiquait pouvoir vivre de façon autonome (dans une caravane) avec ses chats. La
- 8 patiente restait anosognosique et refusait toujours tout soin tant psychique que somatique malgré quelques symptômes d’appel inquiétants, quoique aucun élément médical ne justifiât pour l’heure un traitement sous contrainte. Par courrier du 2 février 2015, le Dr J.________ a précisé qu’R.________ présentait toujours une symptomatologie psychiatrique importante, notamment des idées délirantes chroniques portant sur de multiples thèmes à tonalité persécutoire et rappelait que la mesure de placement à des fins d’assistance avait été ordonnée en raison du grave état d’abandon et du contexte de difficultés sociales dans lesquels se trouvait la personne concernée et que, sur le plan médical, cette mesure n’était pas évidente, au vu de la difficulté à traiter cette dernière, chez elle comme dans un environnement protégé. Il confirmait qu’R.________ refusait toujours tout traitement, bien qu’elle n’ait pas sa capacité de discernement vis-à-vis des choix concernant les traitements dont elle devrait bénéficier, mais qu’il n’y avait pas de critère justifiant une médication imposée. Dès lors enfin qu’R.________ n’avait plus d’appartement, il paraissait nécessaire qu’elle soit accompagnée dans les démarches en vue de trouver un lieu de vie adapté, où elle puisse trouver sécurité, nourriture et accompagnement de type Fondation ABS. Le 6 février 2015, pour compléter son courrier du 2 février 2015, le Dr J.________ a ajouté qu’R.________ présentait une perception de sa situation sociale perturbée par la présence de symptômes psychotiques chroniques, qu’elle se trouvait en l’état dans une situation délicate et déstabilisante à la suite de la perte de son lieu de vie et qu’il lui paraissait souhaitable, afin de l’accompagner vers un lieu de vie répondant à ses besoins de protection, qu’elle puisse continuer de bénéficier d’un représentant social fiable. Il rappelait enfin qu’R.________ revendiquait toujours son autonomie et un lieu de vie individuel, projet envisageable par la suite, en fonction de l’évolution de sa situation, avec l’aide de son curateur.
- 9 - Le 12 février 2015, la justice de paix a entendu R.________, accompagnée de [...], assistante sociale à l’Hôpital de Cery. R.________ a confirmé sa requête du 21 octobre 2014 tendant à la levée des mesures de protection dont elle fait I’objet. Contestant le maintien de ces mesures, qui ne « cessaient de lui causer des soucis et des problèmes », et refusant tout placement en institution, elle rappelait que les experts [...] avaient indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’une protection et faisait allusion au rapport du mois de mai 2014 du Dr [...]. Elle s’opposait par ailleurs aux conclusions prises par le Dr J.________ dans ses rapports des 30 décembre 2014, 2 et 6 février 2015. Egalement entendu le 12 février 2015, le curateur M.________ a confirmé ses déterminations du 18 novembre 2014 et conclu au maintien des deux mesures de protection prononcées en faveur d’R.________. Il a indiqué avoir été confronté à plusieurs difficultés afin de trouver un lieu de vie adapté à la situation de la prénommée, dès lors que celle-ci se montrait contestataire en raison de sa colère. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte de maintenir le placement à des fins d’assistance d’R.________, en application de l’art. 426 CC, et de confirmer l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
- 10 la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le recours concernant la mesure instituée doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450, p. 642). Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a en revanche pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3). 1.2 Interjeté en temps utile, par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable à forme. Ne contenant aucune motivation, il n’est cependant recevable qu’en tant qu’il concerne le placement à des fins d’assistance. Le recours contre la décision de refus de levée de la curatelle
- 11 est en revanche irrecevable. A supposer qu’il le fût, il eût été rejeté, l’existence de la mesure étant indispensable. 1.3 L’autorité de protection de l’adulte a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 1.4 L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3). Dès lors en l’espèce que la décision concernant le placement à des fins d’assistance est annulée pour les motifs exposés ci-dessous et la cause renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle instruction (cf. infra c. 2.4), la dérogation à ce principe n’entraîne pas la violation du droit d’être entendue de la recourante. Il peut donc être renoncé à une telle audition. 2. La recourante conteste le maintien de son placement à des fins d’assistance. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
- 12 - 2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 c. 4.5, JT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 c. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 c. 5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JT 2015 II 75 et les références citées). En l’espèce, la décision entreprise a été prise par l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art. 431 CC. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte examine, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2).
- 13 - L’art. 450e al.3 CC applicable à la procédure de placement à des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique, ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne concernée. Sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 CC, dans la teneur prévue par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 1978, en vigueur depuis le 1er janvier 1981 (RO 1980 31; FF 1977 II I), le concours d’un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de la mesure, quel que soit le stade de la procédure (TF 5A 63/2013 du 7 février 2013 c. 5.1.2 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd. 2010, n. 19 ad art. 397e aCC). L’expert devait, en outre, rendre un rapport actualisé. Du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires, on ne peut déduire une interprétation différente de l’art. 450e al. 3 CC actuellement en vigueur. Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105, JT 2015 II 75 et les références citées). Un juge spécialisé ne peut remplacer le recours à un expert indépendant (ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382). 2.3 Les premiers juges ont confirmé le placement à des fins d’assistance de la personne concernée en rappelant in limine que celle-ci n’avait jamais fait recours contre les décisions d’institution de curatelle du 3 octobre 2013 ni de placement à des fins d’assistance du 15 mai 2014 et en se fondant sur les déclarations écrites du curateur M.________, du 18
- 14 novembre 2014, et du Dr J.________, des 30 décembre 2014, 2 et 6 février 2015. 2.4 La recourante souffre en l’occurrence d’une symptomatologie psychiatrique importante, avec des idées délirantes chroniques, et présente une anosognosie entraînant une perte de sa capacité de discernement quant aux soins dont elle devrait bénéficier et de ses difficultés à vivre en société. Elle est placée depuis qu’elle a été expulsée de son logement, au printemps 2014. Depuis lors, elle conteste tout ce qui lui est proposé ; elle n’est pas médiquée. Dans ses courriers à la justice de paix des 18 juillet et 25 août 2014, le médecin traitant a exposé qu’il n’existait à ce jour pas de critères médicaux pour un traitement sous contrainte de sa patiente, que le placement était indiqué jusqu’à ce que soit trouvé à celle-ci un lieu de vie approprié, tenant compte du mode de fonctionnement particulier de la personne concernée et lui procurant des soins, et le curateur a préconisé, par lettre du 18 novembre 2014, de maintenir le placement de la personne concernée, le temps de trouver à celle-ci un logement adapté à sa situation. Or la recherche d’un lieu de vie répondant aux besoins de protection de la personne concernée, à l’étude depuis l’été 2014, s’éternise. S’agissant en l’espèce d’examiner la prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée précédemment et le maintien de la personne concernée en institution, des questions nouvelles se posent, auxquelles il ne peut être répondu, à l’instar des premiers juges, par simple référence aux expertises rendues dans des procédures antérieures. A cet égard, les courriers du médecin traitant et du curateur ne permettent pas de satisfaire aux exigences posées pour une expertise par la jurisprudence. Il s’ensuit que, du point de vue de l’art. 450e al. 3 CC, la décision attaquée et la procédure qui la sous-tend violent le droit fédéral. 3. Il convient à ce stade d’examiner d’office s’il y a lieu de désigner un représentant à la recourante.
- 15 - 3.1 Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). 3.2 En l’espèce, lors de l’audition par les premiers juges le 12 février 2015, la personne concernée a clairement indiqué qu’elle n’adhérait pas aux mesures qui lui étaient imposées depuis son hospitalisation. Elle n’est manifestement pas en mesure de défendre correctement ses intérêts et est hors d’état de requérir la désignation d’un représentant. Dans ces conditions, la représentation d’R.________ doit être ordonnée d’office en application de l’art. 449a CC, non pas dans la présente procédure au vu de l’issue du recours, mais dans la suite de la procédure devant la justice de paix, à qui il incombera de désigner à la personne concernée un curateur expérimenté dans le domaine juridique. 4. En conclusion, le recours contre la décision de refus de levée de la mesure de placement à des fins d’assistance est admis et la décision attaquée est annulée. La cause doit être renvoyée à l’autorité précédente afin que cette dernière demande une expertise conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral et statue à nouveau.
- 16 - L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la décision de refus de levée de la curatelle est irrecevable. II. Le recours contre la décision de refus de levée de la mesure de placement à des fins d’assistance est admis. III. La décision du 12 février 2015 est annulée. IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. V. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du 14 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 17 - Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Office des tutelles et curatelles professionnelles, M. M.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :