251 I.________ TRIBUNAL CANTONAL OC13.046243-132225 314 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. . GIROU D, président Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1, 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 22 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 29 octobre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l’égard d’P.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé en qualité de curatrice A.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (III) et dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera P.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci, et le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’P.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre à la justice de paix des comptes tous les deux ans pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (V), ordonné la poursuite de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'endroit d'P.________ (VI) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (VII). En droit, la justice de paix a considéré devoir placer P.________ sous curatelle, observant qu’il souffrait d’une maladie psychiatrique et que si, certes, il était en mesure, lorsque sa santé le lui permettait, de gérer adéquatement ses affaires, il était néanmoins préférable qu’il dispose de l’aide d’un curateur afin de pouvoir se consacrer entièrement à la stabilisation de ses troubles sans avoir à se préoccuper d’entreprendre des démarches administratives ou d’autres natures.
- 3 - B. Par acte du 5 novembre 2013, P.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 22 novembre 2012, la Dresse H.________, Cheffe de clinique dans le Département de Psychiatrie – Secteur Psychiatrique Nord – UPA d’Yverdon, à Yverdon-les-Bains (ci-après : UPA d’Yverdon), a signalé à la justice de paix la situation difficile d’P.________. Outre que celui-ci était connu pour une schizophrénie paranoïde et pour une dépendance à des substances multiples qu’il consommait depuis de nombreuses années, l’intéressé bénéficiait d’un suivi psychiatrique dans le cadre de l’UPA d’Yverdon depuis 1990. Selon le médecin précité, P.________ devait impérativement faire l’objet d’une mesure de protection afin, notamment, d’être assisté sur les plans administratif et financier. 2. D’après un extrait des registres « art. 8a LP » de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, du 5 février 2013, figurant au dossier, P.________ avait à l’époque des actes de défaut de biens pour 58'990 fr.15. 3. A la suite du signalement de la Dresse H.________, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard d’P.________. Le 28 février 2013, il a procédé à son audition. Le 18 mars 2013, la Dr H.________ a complété le signalement transmis le 22 novembre 2012. Selon ses propos, le patient présentait trois problèmes principaux. En premier lieu, il avait arrêté le traitement neuroleptique qui lui était prescrit pour soigner sa schizophrénie si bien que, comme à chaque fois qu’il arrêtait sa médication, il souffrait d’idées
- 4 délirantes de persécution, pensant que des personnes, notamment des voisins, voulaient le tuer et qu’il y avait des caméras de surveillance dans son appartement ; il avait aussi, dans ces situations, des hallucinations auditives et la sensation que quelqu'un contrôlait ses pensées. En deuxième lieu, l’intéressé ne parvenait pas à contrôler sa dépendance aux substances psychotropes. Ainsi, bien que suivant, depuis de nombreuses années, un traitement de substitution à base de méthadone et prenant continuellement des benzodiazépines, il consommait à nouveau de l’alcool et de la cocaïne. En troisième lieu, l’intéressé souffrait d’importants troubles cognitifs (mémoire, programmation, etc) qui l’empêchaient, notamment, de gérer ses finances. Dans ce contexte, le patient avait à nouveau dû être hospitalisé en raison de la resurgence des symptômes de sa maladie. Par ailleurs, à plusieurs reprises, il avait eu des conflits avec ses voisins et l’on manquait d’informations concernant le paiement de son loyer. Depuis sa dernière hospitalisation, le patient accueillait aussi chez lui une patiente rencontrée au CPNVD et, tout en acceptant de la loger, déclarait qu’il n’appréciait pas sa compagnie et la menaçait régulièrement de mort. Il refusait également de permettre à l'assistante sociale de procéder à des investigations en vue d'évaluer dans quelle mesure il pouvait être en mesure de gérer ses affaires et son patrimoine. Par ailleurs, sa conscience morbide était très faible et son discernement partiel. Pour le médecin prénommé, il était nécessaire de prendre des mesures de protection à l’égard d’P.________ afin de l’aider dans la gestion de ses tâches administratives. En outre, l’intéressé consommant toujours des produits psychotropes et ne prenant pas le traitement neuroleptique prescrit, sa situation nécessitait son placement dans un lieu de vie plus adapté, tel un foyer médicalisé, afin qu’il soit plus strictement suivi. Le 26 avril 2013, la Dresse H.________ a informé par écrit la justice de paix de la survenance d’éléments nouveaux. Le patient avait admis être très endetté, jouer aux jeux de hasard et avoir perdu une certaine somme d'argent. Simultanément, il avait refusé son traitement neuroleptique, ce qui avait entraîné une réapparition des symptômes de sa maladie : on constatait une augmentation des éléments persécutoires, un comportement plus agressif et des attitudes de harcèlement à l’endroit
- 5 d’une ex-amie, qui souffrait elle-même d’une affection mentale. Quelques jours auparavant, le patient avait consommé une grande quantité d’alcool et avait tenté de se suicider, ce qui avait entraîné son admission aux soins intensifs des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv). Ensuite, il avait pu rentrer chez lui. Cependant, selon la Dresse H.________, P.________ ne pouvait être maintenu à domicile et devait être placé dans un foyer. Le 29 juillet 2013, la Dresse H.________ a déclaré à la juge de paix qu’P.________ avait été hospitalisé en milieu psychiatrique. Elle avait discuté à deux reprises avec le patient pour construire avec lui un projet d’avenir. Lors de ces rencontres et après quelques semaines d’hospitalisation qui s’étaient situées dans un contexte d’abstinence, elle s’était aperçue que l’état de santé du patient s’était considérablement amélioré et qu’un placement en institution était bien la meilleure solution pour lui. Lors du dernier entretien, P.________ avait d’ailleurs accepté l’idée d’un placement. Cependant, la Dresse H.________ estimait que, dans l’éventualité où il changerait d’avis, il conviendrait néanmoins de prononcer impérativement son placement en institution. Par lettre du 16 août 2013, la Dresse H.________ a signalé à la justice de paix que l'intéressé avait quitté le CPNVD et qu'il n'avait pas intégré le foyer dans lequel il devait être placé. Selon ses informations, le patient avait refusé le traitement neuroleptique. En dépit du refus de celuici, elle réitérait l’avis selon lequel l’intéressé ne pouvait rester à domicile et devait bénéficier d'un encadrement institutionnel. Le 22 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’P.________. En substance, le comparant a estimé inopportun de faire l’objet d’une curatelle et déclaré qu’une telle mesure constituerait pour lui une entrave, ne se voyant pas collaborer avec un curateur, en particulier devoir s’adresser à lui pour disposer d’argent. Par courrier du 1er octobre 2013, les Drs [...] et [...], respectivement Cheffe de service et Médecin adjoint au CPNVD, ont
- 6 informé la justice de paix du manque de compliance du patient et de l’échec des projets thérapeutiques jusque-là mis en oeuvre pour tenter de le soigner. Ils ont déclaré ne pas avoir suffisamment de moyens thérapeutiques pour le prendre correctement en charge et s’inquiéter pour son état de santé, relevant qu’il manifestait une grande souffrance, des troubles du comportement, des conduites à risques autoet hétéroagressives et qu’il abusait toujours de substances psychotropes. Pour les praticiens susnommés, il était absolument nécessaire de prendre des mesures de protection en sa faveur et, notamment, de prévoir son placement en établissement psychiatrique afin qu’il soit pris en charge adéquatement. Ils ont également ajouté que l'intéressé avait été placé au CPNVD sur décision médicale. Le 14 octobre 2013, les Drs M.________ et X.________, Chef de clinique adjoint et Médecin assistant à l’UPA d’Yverdon, ont communiqué à la justice de paix de nouveaux éléments. Le 23 septembre 2013, après avoir présenté des troubles du comportement et manifesté des conduites à risques hétéro-agressifs dans le cadre de consommations de substances psychotropes, l'intéressé avait fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance dans le CPNVD. Pour les médecins précités, un placement en foyer constituait la meilleure solution pour faire avancer le projet thérapeutique envisagé et, dans cette optique, ils demandaient qu’une curatelle soit rapidement instaurée. Le 14 novembre 2013, la justice de paix a procédé aux auditions d’P.________ et de la Dresse G.________, Médecin auprès du CPNVD. P.________ a déclaré qu’il était hospitalisé depuis la fin du mois de septembre 2013 et qu’il était d’accord d’intégrer un foyer à la condition de ne pas y rester trop longtemps. Il a précisé vouloir conserver parallèlement son appartement de manière à pouvoir y retourner dès qu’il pourrait sortir du foyer. Il a ajouté que s’il bénéficiait d’un bon encadrement thérapeutique, il n’aurait pas de difficultés à juguler sa dépendance aux produits psychotropes. La Dresse G.________ a indiqué, pour sa part, qu’une durée de placement d’une année lui paraissait adéquate pour mener à bien le projet d’autonomisation envisagé et qu’un
- 7 foyer tel que D.________ ou R.________ constituait un lieu adapté pour soigner la maladie psychiatrique du patient. Celui-ci ayant manifesté des craintes par rapport au projet thérapeutique envisagé, elle a déclaré qu’un bon réseau et l’appui de médecins étaient nécessaires pour l’entourer, mais qu’à cet effet, il était nécessaire qu’P.________ soit placé en institution. S’agissant de la mesure de curatelle instaurée, P.________ a déclaré maintenir son recours à ce sujet. Le même jour, la justice de paix a prononcé le placement provisoire à des fins d’assistance d’P.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
- 8 cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. Le recourant conteste devoir être placé sous curatelle de représentation et de gestion, affirmant avoir le discernement suffisant pour gérer ses affaires. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
- 9 institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
- 10 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). b) En l’espèce, le recourant souffre de schizophrénie, d’addiction à l’alcool et à la cocaïne et de troubles cognitifs. Compte tenu de la multiplicité de ces affections et de ses difficultés à s’extraire de ses dépendances, il est clair qu’il n’est pas en mesure de stabiliser seul sa situation tout en gérant ses affaires administratives et patrimoniales. D’ailleurs, l’autorité de protection a ordonné provisoirement son placement à des fins d’assistance, le 14 novembre 2013, à la suite d’un placement médical, qui est intervenu d’urgence le 23 septembre 2013, en raison de troubles du comportement et de conduites à risques hétéroagressifs que le recourant avait à nouveau manifestés dans un contexte de consommation de substances psychotropes. La problématique du recourant dépasse ainsi le cadre de la curatelle combinée instaurée, laquelle n’est en elle-même pas suffisante pour remédier à sa situation complexe et préoccupante, mais se révèle néanmoins indispensable pour lui apporter le soutien dont il a besoin dans le cadre de la gestion de ses affaires courantes, pendant qu’il se soigne dans une institution. Dès lors proportionnée aux besoins du recourant, la curatelle de représentation et de gestion mise en œuvre est fondée.
- 11 - En outre, la désignation d’un curateur professionnel, au vu de la complexité de la situation du recourant, apparaît indispensable. La décision du juge de paix échappe également à toute critique sur ce point. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - A.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :