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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.043358

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,109 mots·~11 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL ND13.043358-132198 3 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. GIROUD , juge présidant Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 2 juillet 2013 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 juillet 2013, envoyée pour notification aux parties le 10 octobre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de N.________ (I), institué une curatelle combinée d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de N.________ (II), nommé en qualité de curateur L.________ (III), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de N.________ (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de N.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que L.________ avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur. B. Par acte motivé du 16 octobre 2013, mis à la poste le 19 octobre suivant, L.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de N.________. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 novembre 2013, renoncé à prendre position sur le recours et renvoyé aux motifs de sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 25 février 2013, N.________ a adressé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois une demande de "tutelle volontaire" datée du

- 3 - 10 août 2012. Il a expliqué préparer sa sortie de la Fondation [...] et avoir besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives, d'autant plus qu'il allait débuter un traitement médical ambulatoire conséquent. Le 23 avril 2013, la justice de paix a entendu N.________ et [...], pour la Fondation [...]. Celui-ci a exposé que N.________ était apte à faire des démarches mais qu'il se laissait facilement déborder, raison pour laquelle il avait besoin de l'aide d'un curateur sur le plan administratif. N.________, pour sa part, a expliqué qu'il prenait des antidépresseurs, de la méthadone et de l'Interferon sur prescription du CHUV. Il avait des dettes, bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité et était dans l'attente de prestations complémentaires. Il a dès lors réitéré sa demande de curatelle. Le 2 mai 2013, le Dr [...] a exposé que son patient – qu'il n'avait revu depuis le 13 décembre 2012 – était suivi au CHUV dans le cadre d'un traitement de son hépatite C chronique de type 1, mais que ce traitement pourrait être arrivé à son terme. Il présentait en outre de gros troubles de la mémoire et de l'organisation qui compromettaient son indépendance et son fonctionnement social. Le Dr [...] a dès lors déclaré se rallier à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de N.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant L.________ en qualité de curateur au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de N.________ a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b

- 4 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. a) Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur en invoquant, d'une part, l'existence d'un conflit d'intérêt au sens de l'art. 403 CC et, d'autre part, son manque de disponibilité nécessaire pour assumer un tel mandat au vu de sa situation professionnelle et personnelle.

- 5 b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas

- 6 possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, le recourant explique qu'il est secrétaire du conseil d'administration du [...] et membre du bureau directeur. Il soutient que si le pupille devait être amené à consulter la policlinique ou à être hospitalisé au centre, il pourrait en résulter un conflit d'intérêt en cas de différend entre ses intérêts et ceux du [...]. Le grief est toutefois mal fondé dès lors qu'il se base sur des éventualités (consultation de la policlinique, hospitalisation et survenance d'un conflit entre le patient et l'établissement). En revanche, la situation professionnelle et personnelle du recourant ne permet pas de confirmer sa désignation en qualité de curateur, étant observé qu'au vu de sa situation très largement détaillée, il ne dispose pas du temps nécessaire pour assumer un mandat de curatelle. En effet, le recourant a exposé travailler à plein temps à Lausanne et faire chaque jour trois heures de trajet, être engagé bénévolement dans plusieurs sociétés locales de [...], siéger comme secrétaire du conseil d'administration du [...], entraîner l'équipe féminine de [...] et assumer les fonctions de conseiller communal et de membre de la commission de gestion. Sur le plan personnel, le recourant a indiqué qu'il était marié, père de trois enfants et que sa femme assumait déjà un mandat de curatelle. Il est manifeste, au vu du détail de ses activités politiques, sportives, bénévoles et sociales (séances en journée et en soirée, colloques, lectures et préparations de séance, entraînement et matchs, etc.) que le recourant n'aura pas suffisamment de temps à consacrer à son mandant. Par ailleurs, la situation de celui-ci paraît difficile, dès lors qu'il présente de gros troubles de la mémoire et de l'organisation qui

- 7 compromettent son indépendance et son fonctionnement social et qu'il a besoin d'un suivi médical conséquent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que les intérêts de N.________ risquent d’être compromis par la désignation du recourant en qualité de curateur. Le recours se révèle ainsi bien fondé et il appartiendra à la justice de paix de désigner un nouveau curateur à N.________. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la désignation de L.________ en qualité de curateur de N.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour désignation d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 7 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - M. N.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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