251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.040939-131994 291 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 avril 2013, envoyée pour notification aux parties le 25 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre S.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de S.________ (II), nommé R.________ en qualité de curateur (III), dit que celui-ci aura pour tâches de représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité R.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de S.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de S.________ (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de nommer R.________ en qualité de curateur, dès lors qu’il possédait les compétences requises par l’art. 400 CC. Ils ont retenu en substance que S.________ était très atteinte dans sa santé mentale, qu’elle reconnaissait ses difficultés et qu’elle parlait même d’apparition de symptômes phobiques lorsqu’elle devait s’occuper de la gestion de ses affaires courantes.
- 3 - B. Par actes motivés des 8 et 9 octobre 2013, R.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de S.________. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 novembre 2013, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision et observant que le recourant disposait de treize semaines de vacances par année. Le 21 novembre 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles la correspondance que R.________ lui avait adressée le 19 novembre 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par requête adressée le 24 janvier 2013 à la justice de paix, S.________ a sollicité l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur, exposant en bref qu’elle souffrait de difficultés psychiques depuis de nombreuses années, qu’elle vivait seule avec ses enfants nés en 1996 et 1998 dont elle avait la charge, qu’il était difficile pour elle d’assurer l’entretien de son ménage et le suivi de ses tâches administratives, que ses difficultés étaient très désécurisantes et engendraient des angoisses, qu’elle prenait du retard dans la gestion de son courrier et de ses factures qui restaient en souffrance, et qu’elle était suivie depuis quatre ans par une psychiatre. Dans un rapport médical daté du 20 février 2013, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a exposé que sa patiente S.________ présentait depuis une bonne dizaine d’années une énorme difficulté à gérer ses tâches administratives, qu’elle se sentait chroniquement submergée, anxieuse et par moment très déprimée, qu’elle vivait avec ses deux enfants adolescents, qu’elle était en incapacité de travail depuis de nombreuses années, que des démarches auprès de l’assurance invalidité étaient en cours, qu’elle était très atteinte
- 4 dans sa santé mentale, que, malgré un intellect tout à fait préservé, elle était incapable de s’occuper correctement de ses tâches administratives, qu’aucun suivi psychiatrique ou traitement médicamenteux n’avait permis d’améliorer sa problématique et que l’instauration d’une curatelle était indispensable. Lors de son audience du 22 mars 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de S.________ qui a confirmé sa demande de mise sous curatelle, expliquant qu’elle était au bénéficie du revenu d’insertion, qu’une demande auprès de l’assurance invalidité était en cours, que la pension versée pour ses deux enfants était réduite au revenu d’insertion, qu’elle rencontrait de graves difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives et qu’elle avait développé une phobie qui s’exprimait par des vomissements. Par courrier du 19 novembre 2013, R.________ a signalé à la justice de paix que sa fille de onze ans affichait à présent bien plus qu’ostensiblement de graves troubles alimentaires, qu’elle mesurait 160 centimètres et ne pesait plus que 43,5 kilogrammes, que l’éprouvant combat quotidien mené pour qu’elle se nourrisse suffisamment suscitait de vives tensions qui déstabilisaient toute la famille, qu’il avait fait appel à l’aide du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, que sa fille n’affichait toutefois aucune prise de conscience de la gravité de son état et que la santé de sa belle-mère était particulièrement alarmante en raison du délitement de sa mémoire à court terme. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant R.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de S.________.
- 5 a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
- 6 b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. La correspondance transmise par la justice de paix à la cour de céans en deuxième instance est également recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 3. a)Le recourant conteste sa désignation, faisant valoir qu’il est enseignant dans le secondaire inférieure au collège [...], à [...], à plein temps, que son activité de maître de classe génère un surplus de travail en lien avec les parents d’élèves et leurs inquiétudes pour lequel il doit consacrer des soirées, qu’il est confronté cette année à des élèves agités et difficiles face auxquels il se sent par moment débordé, qu’une de ses élèves sous suivi psychiatrique à la suite d’une tentative de suicide en juin 2013 nécessite une discrète attention et qu’il profite de ses treize semaines de vacances pour se ressourcer. Il précise encore que son épouse occupe un poste à responsabilités à 90% à l’administration du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), qu’il doit donc s’impliquer dans la gestion et l’accomplissement des tâches domestiques incombant à une famille de deux enfants de neuf et onze ans, que sa fille aînée affiche certains troubles alimentaires alarmants depuis quelques semaines, qu’elle mesure 160 centimètres et pèse 43,5 kilogrammes, que son état déstabilise la famille qui doit mener un combat au quotidien pour
- 7 qu’elle se nourrisse, qu’il a sollicité l’intervention de professionnels, mais que sa fille n’a pas pris conscience de la gravité de son état, qu’il accorde du temps à sa mère et sa belle-mère, âgées respectivement de huitante et huitante-cinq ans, afin d’assurer leur maintien à domicile dans de bonnes conditions, que l’état de santé de sa belle-mère s’est encore dégradé durant ces derniers mois, qu’il a besoin de l’aide d’un tiers pour établir le budget familial et remplir la déclaration d’impôt, qu’il ne dispose pas des compétences nécessaires pour gérer la situation d’une personne dotée de problèmes psychiatriques ayant deux enfants sous sa responsabilité et que sa désignation en qualité de curateur l’a stressé et déstabilisé. b)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
- 8 l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. b)En l’espèce, le recourant est enseignant secondaire à plein temps et maître de classe. Son épouse occupe un poste de cadre à 90 % au CHUV et ils ont deux enfants âgés respectivement de neuf et onze ans. Outre le fait que sa vie professionnelle soit très absorbante et qu’il doive beaucoup s’investir dans la gestion et l’accomplissement des tâches domestiques, le recourant doit s’occuper de sa fille aînée qui est anorexique et dont l’état de santé, très préoccupant, nécessite l’intervention de professionnels. De plus, le recourant doit consacrer du temps à sa mère et à sa belle-mère qui sont âgées et l’état de santé de sa bellemère s’est encore péjoré durant ces derniers mois. Il apparaît dès lors clairement que le recourant ne peut offrir aucune disponibilité pour la personne concernée, sauf à ne pas assurer ses tâches familiales particulièrement absorbantes, en sus de ses tâches professionnelles. Dans ces conditions, la cour de céans considère que R.________ n’est pas apte à assumer la curatelle confiée, les intérêts de S.________
- 9 risquant d’être compromis par sa désignation en qualité de curateur. Il appartiendra par conséquent à la justice de paix de nommer un nouveau curateur. 4. En conclusion, le recours interjeté par R.________ doit être admis et sa désignation en qualité de curateur de S.________ annulée, la cause étant retournée à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d’un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 27 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Mme S.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :