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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.032658

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,517 mots·~28 min·5

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL ND13.032658-181311 189

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 393 et 395 al. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 4 mai 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 mai 2018, notifiée le 24 juillet 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de curatelle d'accompagnement et de gestion instituée au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.T.________ (I) ; a relevé S.________ de son mandat de curateur de A.T.________, sous réserve de la production d'un compte final arrêté au jour de réception et dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II) ; a nommé B.T.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle d'accompagnement et de gestion instituée au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC le 16 avril 2013 en faveur de son fils A.T.________, né le [...] 1990, originaire de [...], célibataire, domicilié à 1400 Yverdon-les-Bains, Rue des [...] (III) ; a dit que les tâches de la curatrice seraient les suivantes : - dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, apporter l'aide personnelle dont A.T.________ avait besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques (art. 393 CC) ; - dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.T.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), représenter, si nécessaire, A.T.________ pour ses besoins ordinaires (IV) ; a invité B.T.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de A.T.________ (VII). Les premiers juges ont considéré que la mesure telle qu'elle avait été instituée en 2013 devait être maintenue, mais pouvait être confiée à la mère de la personne concernée, en remplacement du curateur S.________.

- 3 - B. Par acte du 27 août 2018, A.T.________ et B.T.________ ont contesté la décision entreprise et conclu en substance à sa réforme en ce sens que la curatelle de gestion et d'accompagnement instituée à l’égard de A.T.________ soit levée et que la curatrice B.T.________ soit relevée de son mandat. Par courrier du 25 septembre 2018, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à reconsidérer sa décision et qu’il se référait aux considérants de celle-ci. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 16 avril 2013, le juge de paix a institué une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion, au sens des art. 393 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.T.________, qui y consentait, et a nommé en qualité de curateur [...], qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC. Cette décision faisait suite au signalement du 7 février 2012 du Dr Q.________, médecin psychiatre auprès du Département de psychiatrique, secteur psychiatrique nord, lequel avait dénoncé l’existence de querelles et de tensions entre le prénommé – qu’il suivait en continu depuis 2009 – et ses parents B.T.________ et [...] en matière de gestion administrative et financière, dans un contexte de pathologie psychiatrique à évolution chronique de l’intéressé, qui vivait au domicile familial et bénéficiait d’une rente AI gérée par les prénommés. Les considérants de la décision mentionnaient que A.T.________ avait souhaité obtenir l’aide d’un curateur s’agissant de la gestion de ses paiements, de ses rentrées financières et de la délivrance d’argent de poche en sa faveur ainsi que désiré que le mandat de curateur soit attribué à une personne extérieure à la famille et que les parents de l’intéressé partageaient le souhait exprimé par leur fils, estimant que la désignation d’un tiers permettrait d’apaiser

- 4 les tensions familiales et de soutenir celui-ci dans sa démarche d’émancipation et d’indépendance. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 26 août 2013 par le curateur [...] faisait état d’un actif négatif de A.T.________, qui ne faisait pas l’objet d’actes de défaut de biens, de 305 fr. 18. Le budget annuel prévisionnel 2013 indiquait que l’intéressé n’avait pour tout revenu que sa rente AI, d’un montant de 18'564 fr. par an, et que ses dépenses se montaient à 18'429 fr. 60 par an, dont 12'000 fr. d’argent de poche, laissant un disponible de 134 fr. 40. A la suite du décès d’ [...], [...] a été nommée curatrice de A.T.________ le 15 mai 2014. Dans le compte de la personne sous curatelle pour la période du 31 juillet 2013 au 31 décembre 2013 établi le 24 novembre 2014, elle a indiqué que le montant de la rente AI de A.T.________ s’élevait depuis le 1er novembre 2013 à 3'120 fr. par mois et que l’intéressé recevait 250 fr. par semaine d’argent de poche, mais demandait parfois 100 fr. supplémentaires. Selon les comptes de la personne sous curatelle, la fortune nette de A.T.________ était 9'219 fr. 85 au 31 décembre 2014 et de 29'109 fr. 30 au 31 décembre 2017, l’intéressé s’étant vu créditer de la SUVA, le 31 mai 2016, un montant de 21'523 fr. 77.

Dans sa séance du 17 mars 2015, la justice de paix a nommé S.________ curateur de A.T.________, en remplacement de [...], dont l’état de santé ne lui permettait pas de poursuivre le mandat. Par courrier du 10 janvier 2017, S.________ a signalé à l’autorité de protection que depuis sa désignation, A.T.________ n’avait été occupé que durant quelques mois dans un atelier à [...], qu’il résidait dans la maison familiale en compagnie de sa mère, désormais veuve, et d’un frère cadet, qu’il ne participait pas aux dépenses ménagères ni à celles générées par la maison, qu’il recevait 250 fr. par semaine, en sus de versements de la ville d’Yverdon-les-Bains et de sa mère et qu’il lui avait récemment demandé un montant de 1'000 fr. pour un voyage à l’étranger

- 5 ainsi que 500 fr. pour aider son frère à finir le mois, lequel n’avait pas de formation professionnelle et travaillait deux à trois soirs par semaine dans un pub. Le curateur estimait en l’occurrence qu’une restriction de l’accès aux biens de l’intéressé ne se justifiait pas ; il trouvait en revanche malsain que A.T.________ ne soit pas encadré et ne bénéficie pas de programmes d’occupation. Il s’inquiétait enfin des sollicitations financières du frère cadet de l’intéressé. Par courrier du 21 mars 2018, S.________ a encore mentionné que la mère de la personne concernée allait peut-être contacter l’autorité de protection afin de gérer elle-même les affaires de son fils. Il expliquait que le 14 mars 2018, il avait viré la somme de 500 fr. sur le compte de A.T.________ pour un séjour dans sa famille à Lucerne, que le 18 du même mois, il a avait été requis, par SMS, de lui verser la somme de 1'000 fr. pour un voyage à Londres, qu’il avait demandé à l’intéressé la fourniture de preuves de son déplacement dans cette ville (vol, hôtel, etc) et que l’intéressé lui avait répondu le jour même « Bon, je vais devoir me libérer de vos services ce lundi. Merci pour tout ». Le curateur notait encore que le 19 mars 2018, il avait téléphoné à B.T.________, qui lui avait déclaré qu’il s’agissait de l’argent de son fils, qui y avait droit, et qu’elle allait désormais s’occuper de ses affaires. 2. Par courrier du 23 mars 2018, A.T.________ a requis de la justice de paix la levée de la mesure de curatelle le concernant. Il indiquait qu’il n’avait plus confiance en son curateur et qu’il n’en souhaitait plus, ayant décidé que son argent serait mieux géré au sein de sa famille, avec l’aide de sa mère qui lui garantissait son soutien. A l’audience du 4 mai 2018, A.T.________ a indiqué qu’il faisait l’objet de mesures de réhabilitation de l’AI, qu’il était prêt à faire des efforts de réinsertion et qu’il aimerait par exemple travailler comme libraire ou exercer un travail en lien avec les livres et les films. Il n’était pas très favorable à la désignation d’un curateur professionnel en raison du nombre de curateurs qui s’étaient succédé et « pas toujours pour le mieux », souhaitait apprendre à payer lui-même une facture, car il allait

- 6 avoir trente ans, et pensait que sa mère pourrait s’occuper de la gestion de ses affaires. S’agissant des rapports familiaux et du fait que « son frère lui demand[ait] de l’argent en tenant des propos concernant la mort de leur père, comme un jeu », il a indiqué que son frère allait partir à l’étranger, de sorte que le « problème » allait cesser. Il a ajouté qu’il n’était plus suivi par le Dr Q.________ et qu’il ne prenait pas de médicaments. En charge du mandat depuis trois ans, le curateur S.________ a indiqué qu’un curateur professionnel serait nettement moins disponible que lui, qui communiquait avec A.T.________ par SMS, même le week-end. Bien qu’il n’avait pas mandat de représentation, il faisait les paiements de la personne concernée et remplissait sa déclaration d’impôt. Selon lui, l’idéal serait qu’B.T.________ reprenne le mandat de curatelle en faveur de son fils. Il estimait cependant que A.T.________ pouvait s’en sortir sans mandat, avec l’aide de sa mère. C.T.________ a déclaré qu’elle souhaitait que son fils A.T.________ s’autonomise et aimerait l’aider, mais sans mandat. Elle préconisait la levée de la curatelle actuelle, estimant qu’elle était capable de gérer les affaires de celui-ci. Son second fils avait été traumatisé par la mort soudaine du père des garçons, mais il allait mieux ; elle savait qu’il demandait de l’argent à A.T.________. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant une curatelle d’accompagnement et de gestion instituée au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC et confiant la mesure à la mère de l’intéressé.

- 7 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de

- 8 faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et la mère de celle-ci, qui est un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CPC, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district du Jura Nord-vaudois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant elle le 4 mai 2018, de sorte que le droit d’être entendu a

- 9 été respecté. Dûment interpellée (art. 450d CC et 4 al. 1 LVPAE), elle a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision. Formellement correcte, la décision peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Les recourants relèvent que le curateur S.________ estime que A.T.________ pouvait s'en sortir sans mandat de curatelle avec l'aide de sa mère. Quoiqu'il en soit, la personne concernée n’est plus d'accord avec la mesure, si bien qu'une curatelle d'accompagnement ne saurait lui être imposée. Les recourants invoquent en outre une motivation insuffisante de la décision entreprise, la violation de l’autonomie de la personne concernée et une incohérence dans la combinaison de la mesure, la curatelle de gestion ne pouvant pas être instituée sans curatelle de représentation. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

- 10 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 797, p. 396). Inspirée de la curatelle volontaire de l'ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF]

- 11 - 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_70212013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). Le consentement est une manifestation de volonté, en principe révocable en tout temps. Il doit être présent au plus tard au moment du prononcé de la mesure (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 977, p. 397). Si le consentement de la personne fait défaut, l’autorité de protection se trouve face à trois options : renoncer à toute mesure, renoncer à la curatelle en la jugeant « manifestement disproportionnée » et intervenir elle-même selon l’art. 392 CC (une intervention qui ne requiert pas le consentement de la personne concernée), ou ordonner une autre curatelle, pour laquelle le consentement de l’intéressé n’est pas nécessaire non plus. La révocation du consentement en cours de mesure vaut demande de mainlevée de celle-ci, à laquelle il sera fait droit. Mais l’autorité doit examiner d’office (art. 446 CC) si une autre curatelle (ou une mesure fondée sur l’art. 392 CC) doit être imposée à la personne concernée pour sa protection (Meier, ibid., nn. 800 et 801, pp. 397-398). La curatelle combinée (art. 397 CC) n’est pas un type spécifique de curatelle. Une curatelle d'accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération, mais une telle combinaison ne sera pas/plus possible si l'intéressé ne donne pas son consentement ou le retire. En cas de refus, l’autorité prononcera l’autre mesure envisagée et décidera s’il faut la combiner avec une mesure cette fois plus incisive que la curatelle d’accompagnement, ou s’en contenter (Meier, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC, p. 427 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 799 et 802, pp. 397 et 398). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise

- 12 en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). La curatelle de représentation comprendra très généralement la gestion du patrimoine (art. 395 CC). Il ne s’agit pas alors d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais bien d’une seule et même mesure, car la curatelle de l’art. 393 CC n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son

- 13 patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 835 ss, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l'assistance personnelle. Cependant, les tâches d'assistance personnelle comme telles doivent faire l'objet d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC, p. 453). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour

- 14 but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires ; elle ne peut être maintenue une fois le consentement de la personne concernée révoqué. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée ; ainsi la curatelle de représentation comprendra très généralement la gestion du patrimoine. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.3 En l'espèce, une mesure de curatelle d'accompagnement et de gestion a été instituée en faveur de A.T.________ le 16 avril 2013, après le signalement du médecin psychiatre Q.________, qui rapportait l'existence de conflits entre le prénommé et ses parents en matière de gestion administrative et financière, dans un contexte de pathologique psychiatrique à évolution chronique de l'intéressé, au bénéfice d'une rente Al. A.T.________ avait alors consenti à l'institution de la mesure. Les troubles psychiques du recourant sont établis, celui-ci ne contestant au demeurant pas que l'une des causes de l'institution de la mesure soit réalisée, et le besoin de protection avéré.

- 15 - Or si le recourant a adhéré à l'institution d'une mesure d'accompagnement en 2013, tel n'est plus le cas aujourd'hui, si bien que, conformément aux principes énoncés ci-dessus, la curatelle d'accompagnement ne peut pas être maintenue. Reste à examiner si le besoin de protection du recourant nécessite le maintien d'une autre mesure de curatelle, et cas échéant laquelle. A l'origine, le Dr Q.________ a signalé une situation familiale pathologique dès lors que A.T.________ bénéficiait d'une rente Al et demeurait au domicile de ses parents qui s'occupaient de la gestion de ses affaires administratives, cela engendrant des conflits. Pour éviter de péjorer l'état psychique du recourant, une aide venant de l'extérieur était souhaitée. Depuis l'institution de la mesure, trois curateurs se sont succédé. Le dernier en charge du mandat, S.________, a expliqué qu'il donnait 250 fr. par semaine d'argent de poche au recourant, qui parfois lui demandait des compléments pour des voyages ou pour aider son frère et qui recevait également de l'argent de la part de sa mère, relevant que l'oisiveté du recourant était malsaine. La demande de levée de la mesure fait suite à un refus du curateur de donner de l'argent pour partir en voyage. A l'audience, le recourant a indiqué vouloir plus d'autonomie. Il ressort de l'ensemble du dossier et des principes exposés cidessus que la mesure instituée n'est pas adéquate et ne peut pas être maintenue, même à titre provisoire, puisque le recourant a révoqué son consentement à la mesure d’accompagnement et que la curatelle de gestion ne peut pas être dissociée d'une curatelle de représentation ainsi qu’il résulte de la décision querellée. En l’occurrence, le besoin de protection de la personne concernée est avéré (le recourant souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et ne paraît pas apte à gérer ses revenus et sa fortune). En outre, le curateur S.________ n’a pas formellement dit à l’audience du 4 mai 2018 qu’il ne voulait plus être curateur, mais qu’à son avis, il ne faudrait pas désigner un curateur professionnel en raison des multiples sollicitations de l’intéressé. Il s’ensuit qu’une curatelle de représentation et de gestion doit être institué à titre provisoire, les éléments au dossier étant suffisants au stade de la

- 16 vraisemblance pour admettre que le besoin de protection est avéré et que la restriction des droits civils est nécessaire. 4. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressé est poursuivie, une curatelle de représentation et de gestion étant instituée à titre provisoire. Enfin, le curateur est nommé et ses tâches confirmées également à titre provisoire.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; RSV 270.11.5]) ni dépens, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie (CCUR 24 novembre 2014/287).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée et il est statué à nouveau comme il suit : I. poursuit l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.T.________. II. institue à titre provisoire une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.T.________. III. nomme en qualité de curateur provisoire S.________, à Cheseaux-Noréaz. IV. dit que le curateur aura pour tâches : - dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et - dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.T.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art.

- 18 - 395 al. 1 CC), ainsi que de représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). V. met les frais, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de A.T.________. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Vaucher (pour A.T.________), - S.________, - B.T.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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