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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.022903

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,687 mots·~13 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OD13.022903-131357 204 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 juillet 2013 ___________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 393, 446, 450 ss CC ; 15 al. 1, 2 et 7 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification le 30 mai suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de J.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion, à forme des art. 394 et 395 CC en faveur de J.________ (II), privé J.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux (III), requis le transfert de for de la mesure instituée à la Justice de paix du district de Lausanne (IV), chargé la Justice de paix du district de Lausanne de désigner un curateur à J.________ (V), dit que le curateur aura pour tâches de représenter J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une mesure de protection en faveur de J.________ et qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée. Ils ont retenu en substance que la situation de J.________ s’était passablement dégradée durant ces dernières années, que l’aide fournie par des proches ou des tiers était insuffisante, qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, qu’il ne se sentait plus capable de pourvoir adéquatement à la gestion de ses affaires, qu’il avait accumulé des dettes ayant engendré des poursuites, qu’il rencontrait une problématique de dépendance à l’alcool et qu’il souhaitait être soutenu par une personne compétente. B. Par acte motivé du 24 juin 2013, J.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement est instituée en sa faveur.

- 3 - Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 16 juillet 2013, déclaré se référer au contenu de sa décision, précisant encore que J.________ avait fait part de sa situation lors de son audition le 15 février 2013, qu’il avait alors été informé qu’une curatelle de gestion allait être instituée en sa faveur et que la mesure contestée paraissait être la mesure plus adéquate, une curatelle d’accompagnement ne le protégeant pas suffisamment et ses dettes risquant de s’accroître. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 3 novembre 2012, J.________, né le 11 janvier [...] et alors domicilié à [...], a demandé à la justice de paix d’instituer une mesure de curatelle volontaire en sa faveur, exposant en substance qu’il vivait seul, que sa situation personnelle s’était considérablement dégradée durant ces dernières années, qu’il était sans travail depuis de nombreuses années, qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, qu’il avait accumulé des dettes, qu’il se sentait incapable de gérer seul ses factures, ses commandements de payer et ses poursuites, que sa santé précaire s’altérait gravement par une problématique liée à l’alcool, qu’il était hospitalisé pour plusieurs mois et qu’il souhaitait être accompagné par un curateur étranger à sa famille. Par acte du 11 janvier 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a cité J.________ à comparaître à son audience du 15 février 2013 pour être entendu à la suite de sa demande de curatelle du 3 novembre 2012. Lors de son audience du 15 février 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de J.________, accompagné de son père [...]. Il a déclaré qu’il avait besoin d’un curateur pour l’aider dans la gestion de ses affaires, de ses factures et de ses comptes, qu’il était au [...], à Lausanne, depuis le 17 janvier 2013, qu’il y resterait jusqu’au 9 mars 2013 et qu’il renonçait à être réentendu par la justice de paix lors de l’instauration de la

- 4 mesure de curatelle. Au terme de l’audience, après discussion et explications, il a été convenu de nommer un curateur avec pour tâches de l’aider à gérer le paiement de ses factures. J.________ est domicilié à [...] depuis le 9 mars 2013. Par courrier du 22 mars 2013, la Justice de paix du district de Morges a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne d’accepter le transfert en son for de l’enquête ouverte à l’encontre de J.________. Par lettre du 24 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a demandé à la Justice de paix du district de Morges d’instituer préalablement une mesure de protection avant de lui transmettre le dossier en vue de la nomination d’un curateur à J.________. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). La décision entreprise ayant été rendue le 15 mai 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion, à forme des art.

- 5 - 394 et 395 CC, en faveur de J.________ et le privant de l’accès à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux. b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 6 c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 3. a)Le recourant sollicite l’institution d’une curatelle d’accompagnement, relevant que la mesure instituée ne correspond pas à sa demande, qu’il est suffisamment soutenu sur le plan médical et sur le plan social et qu’il a uniquement besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives. b)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s). La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet

- 7 l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE). c)Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 393 CC). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211). d)En l’espèce, le recourant a sollicité l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur par courrier du 3 novembre 2012, indiquant que sa situation personnelle s’était considérablement dégradée ces dernières années, qu’il n’était plus à même de gérer ses affaires administratives, qu’il était sans travail et qu’il avait accumulé des dettes. Il résulte du procès-verbal de l’audition du recourant par le juge de paix le 15 février 2013 qu’il avait alors été convenu avec celui-ci de nommer un curateur qui aurait pour tâches de l’aider à gérer le paiement de ses factures. La justice de paix a, ultérieurement, institué à huis clos une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limité. La requête du recourant, intervenue sous l’ancien droit, visait manifestement une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC. Or vu la date de l’institution de la mesure, seule une mesure prévue par le nouveau droit pouvait être prononcée. Lors de son audition par le juge de paix, le recourant a déclaré consentir à l’institution d’une mesure destinée

- 8 à l’aider à gérer le paiement de ses factures. On pourrait en déduire qu’il a consenti à l’institution d’une curatelle de gestion, laquelle aurait dû être combinée à la curatelle d’accompagnement demandée. Le recourant n’a toutefois pas donné son accord à une mesure de représentation et de limitation à l’accès de ses biens et il a partiellement révoqué son consentement dans le cadre de son recours. En outre, contrairement à ce qu’indique l’autorité de protection, il ne suffit pas que la curatelle de gestion, la restriction d’accès aux biens et la curatelle de représentation soient apparues comme justifiées à l’autorité de protection pour qu’une telle mesure puisse être ordonnée par celle-ci. En effet, le recourant a été convoqué par le juge de paix pour être entendu au sujet de sa demande de curatelle volontaire, mesure correspondant à une curatelle d’accompagnement dans le nouveau droit et il n’a pas été informé de l’ouverture d’une enquête à son encontre comme l’imposait l’art. 15 al. 2 LVPAE. Dans ces conditions, la décision querellée, formellement viciée, doit être annulée. Il appartiendra au président de l’autorité de protection d’ouvrir et de mener une enquête en bonne et due forme conformément aux art. 443 ss CC et 13 ss LVPAE pour déterminer de quelle mesure de protection le recourant a besoin, puis de soumettre cette enquête à l’autorité de protection pour nouvelle décision, et d’examiner si la curatelle d’accompagnement à laquelle le recourant a consenti ou, le cas échéant, une autre mesure de protection provisoire à forme de l’art. 445 CC, doit être instituée avant la fin de l’enquête. Au surplus, en application de l’art. 442 al. 1 2e phr. CC, la compétence de l’autorité de protection saisie demeure acquise jusqu’à la fin de l’enquête, même si celle-ci n’a pas été formellement ouverte. Il convient dès lors d’annuler également le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, la requête de transfert de for ne pouvant intervenir avant la fin de la procédure en cours.

- 9 - 4. En conclusion, le recours interjeté par J.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 10 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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