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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.021412

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,521 mots·~13 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.021412-131239 194 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 juillet 2013 ___________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.Y.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 22 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.Y.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de A.Y.________ (II), nommé en qualité de curateur L.________ (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.Y.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, A.Y.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité L.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Y.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que L.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur de A.Y.________. B. Par acte motivé daté du 14 juin 2013 et remis à la poste le lendemain, L.________ a recouru contre cette décision en contestant sa nomination en qualité de curateur de A.Y.________ et en concluant implicitement à être relevé de cette mission.

- 3 - Le 26 juin 2013, la justice de paix a transmis deux correspondances à la cour de céans. C. La cour retient les faits suivants : Le 19 janvier 2012, B.Y.________ a demandé à la justice de paix l’institution d’une curatelle en faveur de son époux A.Y.________, né le [...] 1949. Celui-ci, atteint de la maladie de Parkinson, était en attente d’un placement en long séjour à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...]. Par certificat médical du 1er février 2012, la Dresse [...], médecin généraliste à Lausanne, a attesté que A.Y.________ souffrait depuis de nombreuses années d’une maladie neurologique dégénérative. Lors de l’audience du Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) du 6 mars 2012, B.Y.________ a retiré sa requête du 19 janvier 2012. Elle a indiqué que la situation de A.Y.________, qui était dorénavant placé définitivement en milieu protégé, ne nécessitait plus l’instauration d’une mesure tutélaire, dès lors qu’elle pouvait s’occuper des affaires administratives et financières de son mari. Le 4 mars 2013, B.Y.________ a déposé auprès de la justice de paix une nouvelle demande de curatelle en faveur de A.Y.________, qui vivait à [...] depuis le printemps 2012. Elle a notamment exposé que, pour des raisons de santé, elle n’était plus en mesure de se charger elle-même de la gestion administrative et financière des affaires de son époux, ce qui était attesté par certificat médical. Selon le formulaire rempli par l’assesseur de la justice de paix lors de l’entretien préalable du 19 mars 2013, L.________ est célibataire, sans personne à sa charge et travaille en tant qu’employé de commerce auprès de [...], à un taux d’activité de 100%.

- 4 - Le 23 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de B.Y.________, A.Y.________ ayant quant à lui été dispensé de comparaître compte tenu de son état de santé. B.Y.________ a confirmé sa requête tendant à l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de son mari. Elle a notamment déclaré que celui-ci vivait de manière définitive à l’EMS [...], qu’il percevait une rente de l’assuranceinvalidité ainsi que des prestations complémentaires, qu’il n’avait pas de fortune et que la gestion des affaires administratives et financières du couple était à jour. Elle a demandé à être dispensée de se présenter à l’audience de la justice de paix lors de laquelle il serait statué sur sa requête. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant L.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 2 CC de A.Y.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 5 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. Les pièces transmises à la cour de céans par la justice de paix en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des

- 6 curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 4. a) Le recourant fait en substance valoir que sa situation professionnelle et ses problèmes de santé ne lui permettent pas de remplir sa mission. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation

- 7 personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, si L.________ donne très peu de renseignements sur la nature exacte de son activité professionnelle, il ressort du formulaire rempli par l’assesseur de la justice de paix lors de l’entretien préalable du 19 mars 2013 que le recourant – célibataire et sans personne à sa charge – travaille en tant qu’employé de commerce auprès de [...], à un taux d’activité de 100%. Le recourant fait valoir que sa situation professionnelle est « plus que prenante », qu’ils ne sont que deux collaborateurs dans son service, dont une personne à 80%, et qu’il doit accomplir des remplacements dans un autre département ainsi que des heures supplémentaires récurrentes. Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir l’existence de lourdes charges professionnelles qui excéderaient ce qui est usuellement exigé de toute personne ayant une vie professionnelle prenante et qui entraîneraient un manque de disponibilité, de sorte que l’activité professionnelle du recourant n’est pas incompatible avec la mission de curateur. Le recourant ne soutient au demeurant pas qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires à l’exécution de son mandat. Le recourant invoque en outre le fait qu’il a été victime d’un burn-out en 2009 ensuite d’une surcharge de travail et du décès de sa

- 8 mère atteinte d’une tumeur au cerveau. Il indique ne pas souhaiter revivre un tel épisode difficile, pour lequel il allègue avoir alors été suivi durant plusieurs mois par un psychologue. Si cette période a certes dû être éprouvante pour le recourant, celui-ci se réfère à des problèmes de santé anciens, qui sont aujourd’hui résolus. S’agissant des maux dont il souffrirait en relation avec son travail (douleurs au dos, insomnie et problèmes d’estomac), le recourant ne produit aucun certificat médical attestant qu’il serait, à l’heure actuelle, en incapacité médicale d’assumer la mission de curateur qui lui a été confiée. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation professionnelle ou personnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Au demeurant, la mission en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires exigeant un investissement particulier. En effet, A.Y.________, qui est atteint d’une maladie neurologique dégénérative, vit depuis le printemps 2012 et de manière définitive en institution. Aucune assistance personnelle spécifique ne doit dès lors être fournie et le mandat du curateur consistera en la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressé. Cette tâche n’est pas complexe, A.Y.________ n’ayant pas de fortune et percevant une rente de l’assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires. L’épouse de A.Y.________, qui s’est occupée de gérer les affaires du couple jusqu’à l’institution de la mesure de protection, a d’ailleurs précisé que celles-ci étaient à jour. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de A.Y.________, de sorte que le recours est mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - M. A.Y.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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