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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.007112

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,970 mots·~15 min·5

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.007112-140971 183 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 août 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al.1, 404 et 450 CC; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 19 mars 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause concernant A.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 mars 2014, adressée pour notification le 8 mai 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a fixé la rémunération de H.________ à 4'200 fr., débours compris, pour son activité de curateur de représentation de A.L.________ du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013, montant à prélever sur le patrimoine de la personne concernée (I), et rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que H.________ avait géré un mandat complexe, à satisfaction, mais que la liste des opérations produite démontrait un investissement dépassant le nécessaire. Il a donc réduit l’indemnité demandée à 4'000 francs. S’agissant des débours, il les a fixés à 200 fr., faute de pièce justificative. B. Par acte du 21 mai 2014, H.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’allocation de la somme de 8'300 francs. Il a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture. Le 2 juillet 2014, H.________ a adressé un courrier au Tribunal cantonal, auquel il a joint une pièce . Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 3 juillet 2014, renoncé à se déterminer, se référant à la décision entreprise. Dans leurs déterminations du 12 juillet 2014, A.V.________ et C.L.________ ont conclu à l’admission du recours, déclarant que H.________ avait effectué son activité en faisant preuve d’un dévouement sans pareil et à leur entière satisfaction. Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, B.L.________ a déclaré renoncer à prendre position.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : A.L.________, né le 12 juin 1925, est le père de A.V.________, C.L.________ et B.L.________. En 1962, il a reçu en donation la parcelle n° 44 sise sur le territoire de la commune de [...], rue du [...] 5. Cette parcelle a été morcelée en deux parcelles en 2012, soit les parcelles nn. 44 et 811. Par décision du 19 décembre 2012, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de A.L.________ et nommé H.________ en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de la parcelle n° 44 dont elle était propriétaire et de sauvegarder au mieux ses intérêts dans ses actes. Il ressort du procès-verbal de l’audience du même jour que H.________ a accepté sa désignation en qualité de curateur car il avait de l’expérience dans le domaine des curatelles et avait déjà vendu des villas. Par décision du 24 juin 2013, le juge de paix a consenti à la vente de l’immeuble n° 44, propriété de A.L.________, à A.V.________ et B.V.________ au prix de 675'000 fr., selon les termes du projet d’acte de vente établi par le notaire Jean-François Wahlen le 14 juin 2013. Par décision du 9 octobre 2013, la justice de paix a levé la curatelle de représentation instituée le 19 décembre 2012 en faveur de A.L.________, relevé H.________ de son mandat de curateur de représentation, institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.L.________ et nommé H.________ en qualité de curateur.

- 4 - Par lettre du 3 janvier 2014, H.________ a informé la justice de paix que l’office des impôts avait accepté sa proposition de déduction pour commission de courtage de 17'000 fr. de l’impôt sur le gain immobilier. Le 1er février 2014, H.________ a transmis à la justice de paix un tableau des prestations effectuées dans le cadre de son mandat de représentation pour la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013. Il ressort de ce document qu’il a consacré 107 heures à l’exécution de son mandat. Ce document mentionne également des débours à hauteur de 460 fr., soit 100 fr. de téléphones, 60 fr. de «adm. matériel, timbres, etc» et 300 fr. de frais de véhicules, ainsi qu’un poste «divers» de 360 francs. Dans son courrier d’accompagnement, H.________ a indiqué qu’il avait retenu un tarif horaire de 70 fr., relevant que ce tarif était très modeste en regard des connaissances nécessaires pour mener à bien un tel mandat et des pratiques usuelles en la matière. Il a en outre informé que la déduction pour commission de courtage de 17'000 fr. acceptée par l’office des impôts représentait une diminution de l’impôt sur le gain immobilier de 1'190 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à H.________ pour son activité de curateur pour la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la

- 5 modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 6 b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur, le présent recours est recevable. Il en va de même des autres écritures et des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer. 2. Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de curateur de représentation de A.L.________. Il considère qu’elle n’est pas représentative des prestations exécutées. Il soutient avoir consacré 107 heures à l’exécution de son mandat, dont 77 heures pour la vente de la ferme. A cet égard, il relève que les tâches pour la vente d’un immeuble sont très complexes et requièrent de bonnes connaissances et que les prestations de courtier auraient pu être rémunérées à 150 fr. par heure. S’agissant du poste «véhicules» de son décompte des prestations, il indique avoir effectué un total de 430 kilomètres. Quant au poste «divers», il affirme que dans tout projet il existe un tel poste. a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable à la rémunération du curateur dès lors que la décision a été rendue en 2014, même si elle concerne la rémunération pour une période antérieure, soit du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013. Le montant alloué sera toutefois celui qui résultait des circulaires applicables pour les années concernées. b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 7 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifiait pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique

- 8 de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées). c) En l’espèce, le recourant a été désigné en qualité de curateur de représentation de A.L.________ avec pour tâches de le représenter dans le cadre de la vente de son immeuble et de sauvegarder au mieux ses intérêts dans ses actes. Il ressort du dossier que le recourant a été désigné en qualité de curateur en raison de ses connaissances spécifiques en matière de curatelle et de vente de bien immobilier. Cela a du reste permis d’éviter qu’un courtier doive être mandaté pour la vente de la ferme. En outre, il a obtenu de l’autorité fiscale qu’elle admette une déduction pour commission de courtage de 17'000 fr., obtenant ainsi une réduction de l’impôt sur le gain immobilier de 1'190 francs. Il a ainsi mené à satisfaction un mandat relativement complexe. Selon le détail des opérations produit par le recourant, ce dernier a consacré 107 heures à l’exécution de son mandat, pour lesquelles il revendique un tarif horaire de 70 francs. Dans son recours, il précise que le temps spécifiquement consacré à la vente de l’immeuble s’élève à 77 heures, tout en relevant qu’elles auraient pu être rémunérées à un tarif horaire de 150 fr. pour les prestations d’un courtier, soit un coût de 11'550 francs. Quant aux autres prestations, elles ont été approuvées

- 9 par le juge de paix, qui avait du reste demandé un deuxième certificat médical s’agissant de la capacité de discernement de A.L.________. Compte tenu de la complexité de l’affaire et des opérations effectuées, le montant des heures annoncées par le recourant ne paraît pas exagéré et peut être admis. Le tarif horaire de 70 fr. pour l’ensemble de l’activité déployée par le recourant peut également être admis dans la mesure où les heures correspondant à une activité de courtier auraient pu être rémunérées à un tarif plus élevé. S’agissant des débours, pour le poste relatif aux frais de véhicule, le recourant indique avoir parcouru 430 km dans le cadre de son mandat. Le montant de 300 fr. facturé à ce titre correspond à une indemnité de 70 centimes le kilomètre et peut donc être retenu (CTUT 17 juin 2008/156). Les autres postes, par 160 fr., pour les téléphones, timbres, matériel et photocopies peuvent également être admis vu la nature et l’étendue du mandat. Le poste «divers», par 360 fr., doit en revanche être retranché. En effet, il ne correspond à aucune prestation effective et il ne suffit pas, comme le fait le recourant, d’affirmer qu’il existerait un poste «divers» dans tout projet. L’indemnité du recourant pour la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013 doit ainsi être arrêtée à 7'490 fr. (107 h x 70 fr.), plus 460 fr. de débours (300 fr. + 160 fr.), soit 7'950 fr. au total. 3. En conclusion, le recours de H.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant pour son activité de curateur de représentation de A.L.________ du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013 est fixée 7'950 fr., débours compris, la décision étant confirmée pour le surplus.

- 10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe la rémunération de H.________ à 7'950 fr. (sept mille neuf cent cinquante francs), débours compris, pour son activité déployée en qualité de curateur de représentation de A.L.________ du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013, somme qui devra être prélevée sur le patrimoine de A.L.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du 20 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - M. A.L.________, - Mme A.V.________, - M. B.L.________, - Mme C.L.________, et communiqué à : - Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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