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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.003774

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,048 mots·~5 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QC13.003774-180820 111

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3 CC ; 138 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Yvonand, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2018 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 8 mai 2018, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en modification de la mesure de curatelle instituée en faveur de Z.________ (I) ; a levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de Z.________ (II) ; a institué une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de la prénommée (III) ; a dit que Z.________ était provisoirement privée de l’exercice des droits civils (IV) ; a maintenu W.________, assistante sociale à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de curatrice et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (V) ; a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Z.________ (VII) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VIII) ; a dit que les frais de la décision, immédiatement exécutoire, étaient laissés à la charge de l’Etat (IX et X). Considérant que le besoin de protection était rendu suffisamment vraisemblable et compte tenu de l’urgence ainsi que de l’inefficacité de la curatelle de représentation et de gestion précédemment instituée, le premier juge a estimé qu’une curatelle de portée générale

- 3 était nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l’intéressée et que des mesures de protection devaient être prises sans attendre. 2. Par courrier à la justice de paix du 19 mars (recte : 19 mai 2018), remis à la poste le 31 mai 2018, Z.________ a fait opposition à la « curatelle qui [lui] a été attribuée ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant en faveur de Z.________ une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC. 3.2 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 15 mars 2018 mentionne expressément en page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée pour notification à Z.________ sous pli recommandé le 8 mai 2018 et est arrivée à l’office de retrait/distribution le 9 mai 2018, jour auquel la destinataire a été avisée que le délai de retrait échoyait le 16 mai 2018. Le 17 mai 2018, le recommandé a été retourné selon la disposition formulée par l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le recours de la prénommée du 19 mai 2018, mais posté le 31 mai 2018, est

- 4 dès lors tardif, la remise à la poste étant décisive pour la computation (art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - Mme W.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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