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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.003614

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,100 mots·~6 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

257 TRIBUNAL CANTONAL OC13.003614-130275 70 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLE R, juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 10 janvier 2013, adressée aux parties pour notification le 30 du même mois, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de D.________ (I); institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 aCC (II); nommé P.________, à Lausanne, en qualité de curateur de l'intéressé (III), lui confiant comme tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière de logement, santé, affaires sociales

- 2 et administration, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 aCC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ses biens (art. 395 al. 1 aCC) (IV); invité P.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de D.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre à l'approbation de la justice de paix les comptes annuels, avec un rapport sur l'activité qu'il aura déployée et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI), vu le recours interjeté le 6 février 2013 par P.________ contre cette décision, dans laquelle il conteste en substance sa désignation en qualité de curateur de D.________, vu le courrier de la Chambre des curatelles du 14 février 2013 donnant à la Juge de paix du district de Lausanne, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours, prolongé au 8 mars 2013 par courrier du 21 février 2013, une prise de position ou une décision de reconsidération, vu la décision du 7 mars 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 10 janvier 2013, a notamment purement et simplement relevé P.________ de son mandat de curateur de D.________ (I) et nommé B.________ en qualité de curatrice du prénommé (II), vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit

- 3 que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été rendue le 10 janvier 2013 et a été communiquée aux parties le 30 du même mois, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 10 janvier 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

- 4 qu'elle a purement et simplement relevé le recourant de son mandat de curateur de D.________, que P.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - M. D.________, - Mme B.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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