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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.046944

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,557 mots·~8 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL OC12.046944-170521 58 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 mars 2017 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 13 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la curatelle de feu O.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 janvier 2017, adressée pour notification le 8 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a approuvé les comptes annuel 2014 et 2015 (période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015) établis respectivement les 9 septembre et 22 novembre 2016 par R.________ dans le cadre de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de feu O.________ (I), alloué à R.________ une indemnité de 3'458 fr., débours et TVA compris, pour l’établissement des comptes précités, montant avancé par l’Etat (II), mis l’indemnité allouée à R.________ à hauteur de 3'458 fr. à la charge de P.________ (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). Un décompte des frais mis à la charge de P.________ d’un montant de 3'458 fr. pour les « frais R.________ », daté du 8 mars 2017, a été communiqué à l’intéressé avec la décision précitée. En droit, le premier juge a considéré que l’indemnité allouée à R.________ pour l’établissement des comptes annuel 2014 et final 2015 pouvait être mise à la charge de P.________ au motif que la décision du 24 septembre 2015, par laquelle ce dernier avait été relevé de son mandat de curateur et la fiduciaire R.________ désignée pour établir les comptes précités en lieu et place de P.________ et à ses frais, était définitive et exécutoire. B. Par acte daté du 20 mars 2017 et reçu le lendemain, P.________ a recouru contre « la facture comptabilité » de R.________. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 18 octobre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC

- 3 - (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), laquelle a été transformée en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de O.________. Par décision du 19 septembre 2013, la justice de paix a désigné P.________ en qualité de curateur de O.________ en remplacement de la précédente curatrice. Par lettre du 23 février 2015, le juge de paix a demandé à P.________ de produire le compte annuel 2014 concernant la curatelle de O.________. Le 5 mai 2015, le magistrat précité a adressé à P.________ un rappel concernant le compte annuel 2014. Par courrier du 7 juillet 2015, le juge de paix a sommé P.________ de produire les comptes et rapport pour l’année 2014, indiquant qu’à défaut, la justice de paix pouvait les faire établir à ses frais par l’un de ses membres ou par une tierce personne. Le 22 juillet 2015, le juge de paix a adressé à P.________ une seconde et dernière sommation pour produire les comptes et rapport pour l’année 2014, assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par décision du 24 septembre 2015, la justice de paix a relevé immédiatement P.________ de son mandat de curateur de O.________, désigné la fiduciaire R.________ pour établir le compte annuel 2014 et le compte final en lieu et place de P.________, aux frais de ce dernier, et nommé [...] en qualité de curatrice. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 établi par R.________ et

- 4 adressé au juge de paix le 9 septembre 2016, le patrimoine net de O.________ s’élevait à 253 fr. 45 au 31 décembre 2014. O.________ est décédée le 25 septembre 2016. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015 établi par R.________ et adressé au juge de paix le 22 novembre 2016, le patrimoine de feu O.________ présentait un découvert net de 1'941 fr. 95 au 30 septembre 2015. Le 9 décembre 2016, R.________ a adressé au juge de paix une note d’honoraires de 3'458 fr., débours et TVA compris, relative aux prestations effectuées pour la période du 25 février au 22 novembre 2016 dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion de feu O.________, soit notamment pour l’« établissement des situations patrimoniales arrêtées aux 31 décembre 2014 et 30 septembre 2015 ». Le 14 décembre 2016, la justice de paix a adressé à P.________ un décompte des frais mis à sa charge d’un montant de 3'458 fr. pour les « honoraires de la Fiduciaire R.________ pour établissement du compte 2014 et du compte final ». Par lettre du 6 février 2017, P.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait pas eu connaissance du résultat comptable du document établi par la fiduciaire R.________, pour lequel il lui avait adressé une facture, et qu’il en contestait l’utilité même. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix mettant l’indemnité allouée à la fiduciaire R.________ pour l’établissement

- 5 des comptes 2014 et 2015 concernant la curatelle de feu O.________ à la charge de l’ancien curateur de cette dernière. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).

- 6 - 1.2 En l'espèce, l’acte de recours de P.________ ne contient aucune motivation ni aucune conclusion. L’intéressé se borne à indiquer qu’il fait recours contre « la facture comptabilité » de R.________. Le recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi. Partant, il doit être déclaré irrecevable. 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - Mme [...], - R.________,

- 7 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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