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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.033702

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,415 mots·~7 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC12.033702-131733 239

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 septembre 2013 ___________________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC; 19 LVPAE; 50i al. 1 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 31 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 juillet 2013, adressée pour notification le 21 août 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment levé la curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de W.________ (I), institué une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), maintenu E.________ dans sa fonction de curatrice (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de W.________ (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de la décision à la charge de W.________ en application de l’art. 50i TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). B. Par acte du 27 août 2013, E.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à la charge de sa pupille des frais judiciaires. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer par courrier du 5 septembre 2013, se référant à sa décision du 31 juillet 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 11 juillet 2012, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de W.________, née le 23 janvier 1924, et désigné E.________ en qualité de curatrice.

- 3 - Le 29 août 2012, E.________ a établi le budget annuel prévisionnel de W.________ pour l’année 2012. Ce document mentionne notamment un manco de 38'564 francs. Le même jour, E.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et des passifs de W.________. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant, fait état d’un actif net de 46'682 fr. 67 au 31 juillet 2012. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant un émolument judiciaire à la charge de la personne concernée. a) Contre une telle décision, qui est finale en tant qu’elle concerne les seuls frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 4 b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 2. La recourante conteste la mise à la charge de sa pupille des frais de la décision dès lors que celle-ci ne concerne qu’une adaptation de la mesure à la nouvelle législation. a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 Tit. fin. CC, les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. Selon l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge (al. 2) : de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a); de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3). L’art. 50i al. 1 TFJC prévoit que pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle, l’émolument est fixé entre 300 et 3'000 francs. L’art. 6 al. 3 TFJC dispose que l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent. Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC stipule que le

- 5 tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. b) La question de savoir si un émolument au sens de l’art. 50i TFJC peut être prélevé pour une décision par laquelle l’autorité de protection se borne, comme en l’espèce, à transformer une mesure de l’ancien droit en mesure du nouveau droit peut rester indécise. En effet, il ressort du dossier que le budget de W.________ pour l’année 2012 était déficitaire pour un montant de 38'564 francs. Or, il le sera sans doute pour le même montant en 2013, de sorte que les économies de la pupille, d’un montant de 46'682 fr. 67 au 31 juillet 2012, doivent désormais être épuisées. Il résulte de ce qui précède que les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3. En conclusion, le recours d’E.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais, par 300 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VI de son dispositif : VI.- laisse les frais, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, - Mme W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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