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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.021654

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,869 mots·~9 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC12.021654-150261 52 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 mars 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 et 450 CC ; 48 LVPAE ; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a alloué à N.________ une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours par 200 fr. à charge de W.________ pour son activité de curatrice de cette dernière. B. Par acte motivé du 9 février 2015, W.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu à ce que l’indemnité soit laissée à la charge de l’Etat. Par lettre du 17 février 2015, la curatrice N.________ a indiqué qu’au moment où elle avait remis le compte final, W.________ avait suffisamment d’argent pour s’acquitter de ses frais de curatelle, mais qu’il était possible qu’elle ait, depuis, dépensé tout l’argent qui avait été économisé. Interpellé, le juge de paix a informé la cour, par courrier du 23 février 2015, qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision du 15 janvier 2015. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 18 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a transformé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée le 24 mai 2012 en faveur de W.________, née le [...] 1990, en curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, mesure confiée à N.________. Le 27 juin 2014, W.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur.

- 3 - Par décision du 12 novembre 2014, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de W.________ et a relevé N.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production dans un délai de trente jours d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens. Selon le compte final de la personne sous curatelle, établi le 16 novembre 2014 par N.________ pour la période allant du 1er janvier au 13 novembre 2014, le patrimoine net de W.________, née le [...] 1990, s'élevait au 13 novembre 2014 à 7'535 fr. 58. Le 21 novembre 2014, l’assesseur-surveillant a attesté l’existence des biens de la personne sous curatelle et l’exactitude du compte en en proposant l’approbation par le juge de paix. Le 15 janvier 2015, après avoir approuvé dans sa séance du 8 janvier 2015 le compte final précité, le juge de paix a alloué à N.________ une indemnité de 1'000 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 200 fr. et l’a invitée à prendre contact avec W.________ pour le versement de sa rémunération. Il a par ailleurs libéré N.________ de ses fonctions de curatrice. Le même jour, le juge de paix a transmis sa décision à W.________ en l’invitant à verser à son ancienne curatrice le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués. Dans sa lettre du 9 février 2015, W.________ a expliqué qu’elle avait vécu chichement durant une année afin de faire des économies destinées notamment au versement des quote-parts de son assurance maladie de base et de son assurance complémentaire, à l’achat d’une imprimante pour ses études ainsi qu’au paiement des frais de cours d’anglais de base, de conduite et de vacances. E n droit :

- 4 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à N.________ pour son activité de curatrice durant l’année 2014. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 5 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 2 février 2013/56). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 446 CC) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée dont la qualité pour recourir est donnée, le recours est recevable. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision. 2. 2.1 La recourante ne conteste pas la quotité de l’indemnité de la curatrice, mais uniquement le fait qu’elle ait été mise à sa charge et n’ait pas été laissée à la charge de l’Etat. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la

- 6 rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 48 LVPAE dispose que si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l’approbation des comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période comptable écoulée (al. 2). Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Selon l’art. 4 al. 2 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 et 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. 2.3 En l’espèce, il résulte du compte final que le patrimoine net de la recourante au 13 novembre 2014 s’élevait à 7'535 fr. 58. On pourrait ainsi considérer que la recourante n’est pas indigente. Elle fait cependant valoir que ce montant avait été économisé afin d’acquérir une imprimante pour ses études, de suivre des cours d’anglais et de conduite ainsi que pour lui permettre de passer des vacances. Dans son courrier du 17 février 2015, l’ancienne curatrice a déclaré qu’il était possible que l’argent économisé ait été dépensé, sans contester les allégations de la recourante sur l’emploi de cet argent. Au vu de ces circonstances très particulières et de ce que le montant économisé devait permettre d’assumer des charges futures déterminées, il y a lieu de considérer que la recourante est indigente et qu’il se justifie de laisser l’indemnité à la charge de l’Etat. La décision du 15 janvier 2015 doit donc être réformée en ce sens.

- 7 - 3. En conclusion, le recours de W.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’indemnité de la curatrice N.________, par 1'200 fr., débours compris, est laissée à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité de la curatrice N.________, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), débours compris, est laissée à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 3 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 8 - Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - Mme N.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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