Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.041328

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,901 mots·~15 min·5

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

253 TRIBUNAL CANTONAL IN11.041328-122305 20 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2013 __________________ Présidence de M. GIROU D, président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 401 al. 1, 423 al. 2 CC ; 450 aCC, 420 al. 2 aCC ; 489 ss CPC- VD La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Vevey, contre la décision rendue le 13 septembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera– Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 septembre 2012, envoyée pour notification aux parties le 5 décembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a mis fin au mandat de curateur de A.K.________, sous réserve de la production des comptes et rapports finaux au 13 septembre 2012 à lui remettre dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (I), nommé X.________ en qualité de curatrice à forme de l'art. 393 ch. 2 CC de B.K.________ (II), dit que le compte final produit par A.K.________ et approuvé par elle-même vaudra inventaire d'entrée (III) et mis les frais de la décision à la charge du pupille (IV). En droit, l'autorité de première instance a nommé X.________ en lieu et place de A.K.________, considérant que B.K.________ avait émis la volonté d'avoir un autre curateur que son père et que les relations entre les deux hommes étaient tendues, A.K.________ peinant à comprendre le besoin d'autonomie de son fils. B. Par acte adressé à l'autorité tutélaire le 17 décembre 2012, A.K.________ a recouru contre cette décision, estimant en substance être plus à même qu'une autre personne de défendre les intérêts de son fils, de répondre à ses besoins et de veiller sur sa santé. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 21 avril 2009, la Chambre pupillaire de Sion a institué une mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de B.K.________, né le [...] 1984, et nommé son père, A.K.________, comme son curateur. Domicilié jusqu'alors à Bramois, B.K.________ a déménagé à Vevey pour intégrer la Fondation [...], à partir du 30 juin 2009.

- 3 - Le 11 août 2011, à la suite de ce déménagement, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle instaurée à l'égard de B.K.________ et confirmé son père en qualité de curateur. 2. Le 15 août 2012, F.________, directrice socio-éducative de la Fondation [...], a demandé au juge de paix si B.K.________, qui souhaitait être plus autonome, pouvait s'établir dans un appartement de deux pièces à la Tour-de-Peilz sans l'aval de son père qui désapprouvait ce projet. Le juge de paix a répondu que si B.K.________ disposait de la capacité de discernement, son curateur ne pouvait pas s'opposer à sa volonté de changer de domicile. Le 16 août 2011, B.K.________ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes. Depuis quelques années, son père avait beaucoup de travail ; B.K.________ recevait plus de rappels qu'auparavant. B.K.________ craignait un amalgame entre l'aide que lui fournissait son père, la gestion de ses affaires et son choix de vie, l'intéressé lui ayant posé comme ultimatum de lui dire s'il voulait ou non qu'il continue à l'assister. Tous ces éléments incitaient le jeune homme à demander la nomination d'un curateur neutre. Par lettre du 5 septembre 2012, A.K.________ a également exprimé son désarroi au juge de paix. Il a déclaré qu'il avait abandonné l'autorité parentale sur son fils pour permettre à ce dernier de vivre en appartement protégé, convaincu que le suivi assuré par les intervenants de la Fondation [...] le protègerait du déni de son handicap et des conséquences que cela pourrait engendrer. Il a affirmé avoir pris cette décision parce que son fils était effectivement capable, mis à part les effets et les conséquences de son handicap, de vivre normalement et d'évoluer socialement moyennant certaines adaptations. Cependant, pour avoir vu, notamment en Russie, le peu de cas que l'on faisait de l'avis des parents à propos de leurs enfants, il se disait prêt à se battre pour assurer le bien être de son fils, quitte à imposer à celui-ci les contraintes nécessaires, estimant qu'il s'agissait là du rôle d'un père.

- 4 - 3. Le 13 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de B.K.________, de son père et de F.________. B.K.________ a confirmé qu'il désirait changer de curateur, expliquant qu'il ne voulait pas s'éloigner de son père, mais qu'il voulait au contraire préserver leur relation, laquelle risquait d'être compromise si son père continuait à exercer la fonction de curateur. Il a ajouté que bien qu'ayant déménagé à la Tour-de-Peilz, une équipe de la Fondation [...] passait régulièrement le voir, que son éducateur et des représentants du Centre médico-social lui rendaient visite trois fois par semaine, qu'il bénéficiait d'une aide pour le ménage et qu'il travaillait dans deux ateliers à la fondation. A.K.________ a déclaré, pour sa part, qu'il acceptait les changements et le besoin d'autonomie de son fils, mais qu'il constatait que, depuis son émancipation, B.K.________ n'avait pas évolué de manière optimale et que le suivi dont il bénéficiait depuis 2 ans le mettait manifestement en danger. Il a ajouté qu'il s'était battu toute sa vie pour que son fils soit intégré socialement – objectif qui était atteint – mais que l'état de santé de B.K.________ s'était en revanche détérioré, l'intéressé ayant pris beaucoup de poids, souffrant d'un problème d'alcool et ne pouvant plus marcher. F.________ a précisé qu'elle ne remettait pas en question le statut de père de A.K.________, mais qu'il convenait de prendre aussi en considération les envies d'autonomie de B.K.________ sans négliger ses besoins d'accompa-gnement. Elle a expliqué qu'il n'y avait actuellement pas de danger à ce que le jeune homme vive dans un appartement non protégé du moment qu'il bénéficiait d'un encadrement mis en place par la fondation et qu'en outre, il ne souffrait pas à proprement parler d'alcoolisme, mais qu'il peinait plutôt à gérer les quantités absorbées, ces difficultés n'ayant toutefois aucune corrélation avec le nouveau lieu de vie qu'il avait choisi. Enfin, elle a déclaré qu'au cours d'une discussion avec le jeune homme, celui-ci avait clairement exprimé son souhait de changer de curateur.

E n droit :

- 5 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles qui décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire mettant fin au mandat d'un curateur et désignant une nouvelle curatrice. Une telle décision s'apparente à celle relative à la destitution du tuteur de l'art. 445 al. 2 aCC, respectivement à celle relative à la fin du mandat prévue à l'art. 423 CC. b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. 3. L'art. 450 aCC prévoyait qu'un recours pouvait être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire relatives à l'expiration des fonctions du tuteur. Il s'agissait du recours général de l'art. 420 al. 2 aCC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397 ; CTUT 29 octobre 2009/234). Conformément à cette disposition, un recours pouvait être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Le recours était

- 6 ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1er aCC). Le tuteur – ou curateur – (art. 367 al. 3 aCC) avait également la qualité pour recourir contre la décision par laquelle il était privé de son mandat (Deschenaux/ Steinauer, ibid.). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, contient une motivation et des conclusions suffisantes et émane de A.K.________ qui a la qualité d'intéressé (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Déposé dans le respect des règles de procédure applicables, il est recevable. Il a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, conformément à l'art 14a Tit. fin. CC. Par ailleurs, le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter le juge de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 4. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd, Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour effectuer un changement de curateur (art. 376 al. 1 et 396 al. 1 aCC ; Deschenaux/Steinauer, op.cit., n. 856, p. 336). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, B.K.________ était domicilié à Vevey au moment où l'autorité de première instance a ouvert la procédure en changement de

- 7 curateur. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour rendre la décision querellée. En outre, avant de se déterminer, cette autorité a procédé à une enquête et a entendu le curateur et son pupille (art. 447 al.1er aCC). Rendue en application des normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision est donc formellement correcte. Conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant pas de mesures d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), la décision peut par conséquent être examinée sur le fond. 5. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des problèmes qu'il rencontre depuis plusieurs années avec les personnes chargées d'assister son fils, que ceci a eu pour effet de péjorer l'état de santé du jeune homme, d'amoindrir ses capacités d'autonomie et de fragiliser ses liens avec sa famille. Par ailleurs, le recourant estime inconcevable, alors qu'il a exercé plusieurs mandats associatifs dans le cadre de causes contre le handicap, d'être sans aucune raison privé de la défense des intérêts de son fils, considérant que, même si les relations avec celui-ci ne sont plus optimales, il doit défendre l'avenir du jeune homme contre lui-même et contre l'institution. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte désigne comme curateur une personne physique possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront attribuées ; la personne nommée doit également disposer du temps nécessaire et exécuter elle-même les missions à accomplir (art. 400 al. 1 CC). Lors de la désignation du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des souhaits qu'exprime à cet égard la personne à protéger et doit nommer le curateur que celle-ci propose à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée

- 8 et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que la personne concernée aura pu elle-même choisir son curateur (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Même si le droit de préférence des proches au sens de l'art. 380 aCC n'existe plus dans le nouveau droit, la personne pouvant officier comme curateur dans le cadre d'une curatelle privée devra être recherchée en premier lieu dans l'entourage de la personne concernée (Meier/Lukic, op. cit., n. 547 in fine, p. 250). Dans cet optique, un membre de la famille pourra apparaître, en principe, comme apte à assumer le mandat de protection d'un enfant ou d'un adulte, sauf si sa désignation s'avère problématique pour des motifs, par exemple, de dynamique familiale ou d'histoire personnelle. Ainsi, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p. 187). Une fois le curateur désigné, l'autorité de protection peut encore libérer celui-ci si de justes motifs, tels que ceux évoqués ci-dessus, imposent une telle solution (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). En application de l'art. 423 al. 2 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut également requérir la libération du curateur. En l'espèce, B.K.________, qui paraît être capable de discernement, a plusieurs fois émis le vœu d'être assisté d'un autre curateur que son père, faisant valoir qu'il voulait concrétiser son désir d'autonomie tout en préservant sa relation avec celui-ci. La directrice socio-éducative de la fondation où a séjourné B.K.________ a déclaré aussi qu'au cours d'une discussion avec le jeune homme, celui-ci lui avait clairement exprimé sa volonté de changer de curateur, ajoutant que, pour sa part, si elle ne minimisait pas le rôle de père du recourant, elle estimait que le souci d'émancipation du jeune homme pouvait être pris en considération, une équipe d'intervenants sociaux répondant à ses besoins spécifiques. Par

- 9 ailleurs, il ressort des courriers adressés par le recourant à l'autorité de protection de l'adulte, les 5 septembre et 15 décembre 2012, que l'intéressé conteste la décision de la justice de paix parce qu'il souffre intensément d'un sentiment de rejet de la part de son fils, vraisemblablement consécutif au désaccord qui l'oppose à la fondation au sujet des conditions de vie de B.K.________. Or, la curatelle qui a été instaurée en application de l'art. 393 ch. 2 aCC n'implique pas que le père intervienne activement dans le cadre du suivi médical de son fils ni dans son désir d'autonomie ou ses choix de vie, mais porte uniquement sur la gestion des biens de celui-ci. De fait, le jeune homme se trouve tiraillé entre l'envie légitime de réaliser ses projets de vie et le souci de ne pas déplaire à son père, situation qui ne peut concourir à son bon épanouissement. Il en résulte qu'en raison du vœu clairement exprimé par B.K.________ d'être assisté d'un autre curateur et le conflit de loyauté dans lequel il se trouve et qui traduit un contexte difficile, sur le plan émotionnel, il se justifie, au regard des normes qui précèdent, de désigner un autre curateur au jeune homme, en lieu et place du recourant. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut-être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 10 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.K.________, - M. B.K.________, - Mme X.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC11.041328 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.041328 — Swissrulings