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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC10.014265

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,292 mots·~6 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC10.014265-231755 14 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 janvier 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.X.________, à [...], contre la décision rendue le 30 novembre 2023 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 novembre 2023, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a transmis à C.X.________ la décision du même jour allouant à [...], curatrice de son fils B.X.________ – porté disparu – une indemnité de 1'635 fr. ainsi que des débours à hauteur de 450 fr. , et l’autorisant à prélever le montant de 200 fr. sur le compte de l’intéressé à titre d’émolument pour le contrôle annuel et/ou l’examen des comptes et des rapports de sa curatelle. Le juge de paix informait également C.X.________ qu’elle était priée de prendre contact avec [...] pour le transfert du solde des avoirs de B.X.________ sur un compte ouvert à cet effet. Au pied de la décision, il était indiqué qu’un recours au sens de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès notification de l’acte auprès du greffe du Tribunal cantonal. 2. Par acte du 20 décembre 2023, intitulé « recours », C.X.________ a indiqué que, malgré ses démarches, elle n’avait pas été en mesure d’accéder au compte bancaire de son fils ni de lui en ouvrir un nouveau. Elle relevait aussi que la décision du 30 novembre 2023 autorisant la curatrice à prélever la somme de 200 fr. sur les avoirs de son fils n’indiquait pas à quoi correspondait ce montant. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix communiquant à la mère de B.X.________ une décision fixant l’indemnité et les débours de la curatrice ainsi que le compte final de la curatelle de ce dernier. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 3 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de

- 4 motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, partie à la procédure. Bien qu’intitulé « recours », l’acte de C.X.________ ne contient aucun grief contre la décision litigieuse. Si l’on comprend qu’elle peine à ouvrir un compte bancaire au nom de son fils et qu’elle s’interroge sur la somme de 200 fr. arrêtée à titre d’émolument pour les frais inhérents à la curatelle de ce dernier, elle ne conteste en rien la décision litigieuse, ni le montant ou le sort de ces frais. On ne discerne ainsi aucune conclusion ni aucune motivation qui imposeraient une modification de la décision entreprise, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son recours est irrecevable. Conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. Par surabondance, on précisera à l’attention de la recourante que l’émolument de 200 fr. mentionné dans la décision litigieuse correspond au montant dû pour le contrôle et/ou l’examen des comptes et des rapports de la curatelle de B.X.________, dont le capital a été arrêté à 23’863 fr. 46. Ce montant est au demeurant conforme à l’art. 50m TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) qui dispose que pour ces opérations (art. 415 al. 1 et 2 CC), l’émolument est de 1 fr. par tranche de fraction de 1’000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus.

- 5 - 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.X.________, - Mme [...], curatrice de B.X.________,

- 6 et communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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