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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC09.040912

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,536 mots·~23 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC09.040912 300

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 décembre 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜNHLEIN, présidente Juges : M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 400, 426 et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par K.________ et L.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 23 octobre 2014 par la Justice de paix du district du Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 octobre 2014, envoyée pour notification le 17 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et en transformation de mesure ouverte en faveur de K.________, né le [...] 1949 (I), ordonné pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de K.________ à la Fondation de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), levé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de l'intéressé (III), institué une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de K.________ (IV), relevé X.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (V), nommé L.________, en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de K.________ (VI), dit que le curateur exercera les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter K.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux des intérêts et dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l'intéressé, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VII), invité L.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X).

En droit, les premiers juges ont notamment retenu que K.________ souffrait d'une sévère dépendance à l'alcool, d'un syndrome de

- 3 - Korsakoff, en lien avec son alcoolisme, et d'une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable, qu'en cas de rechute, il présentait un danger pour lui-même et pour autrui et que, du fait de son anosognosique et de son manque de motivation, son placement à des fins d'assistance était nécessaire. L.________ a, quant à lui, été désigné curateur de K.________, en lieu et place de X.________, dont le mandat avait duré quatre ans. B. Par acte du 26 novembre 2014, K.________ a recouru contre cette décision contestant en substance son placement à des fins d'assistance. Par acte du même jour, L.________ a également recouru contre cette décision, contestant sa désignation en tant que curateur de K.________. Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 2 décembre 2014, qu’elle renonçait à se déterminer sur les recours de K.________ et L.________ et se référait aux considérants de sa décision. Le 4 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de K.________. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 21 avril 2009, la justice de paix a notamment institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de K.________ (I) nommé [...] curatrice (II) et renoncé à ordonner la privation à des fins d'assistance en faveur de K.________ (VII). Par décision du 12 janvier 2010, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé [...] en qualité de curatrice. Par décision du 20 avril 2010, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé [...] en qualité de curatrice.

- 4 - Par décision du 21 septembre 2010, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé X.________ en qualité de curateur. Le 7 février 2014, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service d'alcoologie du CHUV, ont signalé la situation de K.________, indiquant qu'il présentait une pathologie somatique et psychique complexe l'empêchant de gérer son quotidien de manière adéquate et entraînant des comportements de mises en danger de lui-même, qu'il avait perdu son autonomie, que son projet de retour à domicile n'était pas adapté à ses capacités, qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises au CHUV en raison d'un syndrome de dépendance à l'alcool, septicémie sur plaie profonde, malaise avec perte de connaissance et hémorragie digestive, que l'hospitalisation du 8 novembre 2013 au 16 janvier 2014 avait été suivie d'un transfert à la Fondation des [...], que son tableau clinique était suggestif pour un diagnostic de syndrome démentiel probablement de type Korsakoff, qu'il n'avait pas de médecin traitant qui le suivait et qu'ainsi, la pertinence d'un placement à des fins d'assistance devait être examinée. Lors de l'audience du juge de paix du 8 avril 2014, K.________ a été entendu. Il a notamment déclaré qu'il était à la Fondation des [...], mais qu'il souhaitait regagner son domicile, étant donné qu'il allait être suivi par le Dr [...] dès le 24 mai 2014 et avait l'intention de faire appel aux infirmières du centre médico-social (ci-après : CMS). [...] de la Fondation des [...], également entendu ce jour-là, a déclaré, qu'au vu des troubles cognitifs de K.________, celui-ci n'était pas en mesure d'adhérer à un suivi addictologique pour ses problèmes d'alcool, qu'il était entré dans l'institution dans un but de prévention après plusieurs passages aux urgences du CHUV, que les médecins qui étaient intervenus préconisaient le placement dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) et que le suivi par un médecin traitant et par le CMS n'apparaissait pas suffisant. X.________ a quant à lui indiqué que, sur le plan financier, l'intéressé avait obtenu des prestations complémentaires pour le paiement de son loyer jusqu'à la fin de l'année 2014, mais que cette situation ne pouvait pas

- 5 durer au-delà, étant donné que le séjour en milieu hospitalier avait débuté au mois de janvier 2014. Le 4 septembre 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin agréé et psychologue associée à l'Institut de Psychiatrie du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport médical dans lequel ils ont relevé que K.________ présentait une dépendance à l'alcool, qu'il avait connu plusieurs années de consommation émaillées d'épisodes d'alcoolisation massives et d'états confusionnels aigues nécessitant de nombreuses hospitalisations en urgence, qu'il semblait maintenir une abstinence depuis le mois d'avril 2014, que le risque de rechute était réel, que lors des alcoolisations, il pouvait présenter un danger pour autrui, ainsi que pour lui-même, qu'il avait notamment chuté sous l'influence de l'alcool, qu'il souffrait également d'un syndrome de Korsakoff, que celui-ci était en lien avec sa sévère dépendance à l'alcool et qu'il présentait également une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Selon les experts, l'intéressé avait besoin de protection et de soins permanents, que même abstinent, ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, qu'il ne pouvait pas se passer d'une aide permanente, que la prise en charge de sa pathologie nécessitait l'intervention de divers spécialistes prenant en compte les aspects médicaux, sociaux, psychologiques et cognitifs, que cette aide était essentielle, quotidienne et permanente, qu'il avait besoin d'un cadre structurant pour maintenir son abstinence, les précédentes mesures, telles que les prises en charges spécifiques en alcoologie, les placements répétés, les hospitalisations multiples et les suivis au centre de soins ayant toujours échoué, que, du fait de son anosognosique et de son manque de motivation, K.________ n'était pas à même de saisir l'importance d'un traitement et donc de démontrer une réelle compliance et qu'ainsi, son état nécessitait des mesures d'encadrement quotidiennes. Lors de l'audience de la justice de paix du 23 octobre 2014, K.________ a déclaré qu'il résidait à la Fondation de [...] depuis le 20 octobre 2014, qu'il y avait un programme de soins complet, mais qu'il souhaitait retourner vivre chez lui dès que possible, que s'agissant du

- 6 rapport d'expertise, le contenu était correcte, mais qu'il ne se fondait que sur son vécu et non sa situation actuelle. Entendu le 4 décembre 2014 par la cour de céans, K.________ a notamment déclaré qu'il était toujours à la Fondation de [...], qu'il était conscient que la fondation était un cadre structurant pour lui, qu'il se rappelait avoir chuté une fois dans les toilettes chez lui lors d'un week-end où il avait pu sortir, que, s'étant renforcé, le fait de chuter à nouveau ne lui faisait pas peur, qu'il souhaitait rentrer à la maison, que la seule personne qui venait lui rendre visite à la fondation était [...], son ancienne curatrice, qu'étant conscient de la difficulté de trouver un appartement notamment à Lausanne, il ne voulait pas que le sien – dont le loyer s'élève à 1'300 fr. par mois - soit liquidé pendant son séjour à la fondation. E n droit : 1. a) Les recours de K.________ et L.________ sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d'assistance de K.________ pour une durée indéterminée (i) et désignant L.________ en qualité de curateur de K.________ dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de ce dernier (ii). b) i) Contre une décision de placement à des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant

- 7 manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). ii) Contre une décision désignant une personne curatrice, le recours de l'art. 450 CC est également ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). Un délai de trente jours dès la notification de la décision est en revanche prévu pour recourir (art. 450b al. 1 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque les principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

c) En l'espèce, les recours ont été interjetés par l’intéressé luimême et son curateur. Déposés en temps utile et suffisamment motivés, les deux recours sont recevables. La justice de paix a, quant à elle, eu l'occasion de prendre position.

- 8 - 2. a) K.________ semble tout d'abord requérir la mise en œuvre d'une contre-expertise. b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette exigence ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judicaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines. L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474) ni être membre de l'instance décisionnelle. c) En l'espèce, une expertise ayant été réalisée le 4 septembre 2014, il n'y a pas lieu d'en ordonner une nouvelle dans le cadre de la procédure de recours. Au demeurant, le recourant n'allègue pas d'éléments qui justifieraient que l'on s'écarte du rapport d'expertise. Il se contente en effet de mentionner l'éventualité de la mise en œuvre d'une contre-expertise. Le rapport du 4 septembre 2014 a été établi par des spécialistes en psychiatrie, soit les Drs [...] et [...], lesquels ne se sont pas déjà prononcés sur l'état de santé de l'intéressé. Il est de plus clair, complet et convainquant. Ainsi, aucun élément au dossier ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise ou de s'écarter des conclusions de ce rapport. Ce grief doit donc être rejeté. 3. a) K.________ conteste son placement à des fins d'assistance. b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une

- 9 déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).

Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message, FF 2006 p. 6696).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin

- 10 d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III, pp. 28 s.; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).

c) En l'espèce, les Drs [...] et [...] ont indiqué, dans leur rapport du 4 septembre 2014, que K.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool, d'un syndrome de Korsakoff - en lien avec son addiction - et d'une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Bien qu'apparemment abstinent depuis le mois d'avril 2014, la situation de K.________ reste fragile et son addiction est toujours présente. L’existence d'une cause de placement à des fins d’assistance est donc établie. Les experts ont également relevé que le risque de rechute chez K.________ était bien réel et qu'il avait besoin d'un cadre structurant

- 11 afin de maintenir son abstinence. Au demeurant, même abstinent, ils ont indiqué que ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, nécessitant ainsi une protection et des soins permanents. Si l'audition du 4 décembre 2014 de l'intéressé a révélé une certaine prise de conscience, sa situation reste encore peu stable. De plus, de nouveaux épisodes d'alcoolisation massive l'exposeraient à des dangers tant pour lui-même que pour autrui. Le besoin d’assistance et de traitement est donc également avéré. Une mesure plus légère, telle qu'une mesure ambulatoire, serait en l'état insuffisante pour assurer au recourant la protection dont il a besoin. En effet, les précédentes mesures, à savoir les prises en charges spécifiques en alcoologie et les suivis au centre de soins ont toujours échoué. Au vu de ce qui précède, la décision de placement à des fins d’assistance prise à l’égard du recourant ne prête pas le flanc à la critique. 4. a) K.________ conteste certains passages de la décision du 23 octobre 2014, niant notamment avoir été opéré au CHUV en raison d'une hémorragie cérébrale causée par une chute ou vouloir aller vivre en EMS. Il s'oppose également à la liquidation de son appartement. b) Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC, p. 175).

La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c). Le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il

- 12 demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC- VD, p. 649). c) En l'espèce, K.________ conteste certains passages des considérants, sans formuler directement de griefs à l'encontre du dispositif. Ne présentant pas d'intérêt à cette modification, ces griefs doivent être déclarés irrecevables. Quant à l'appartement du recourant, la décision de la justice de paix du 23 octobre 2014 n'octroie pas au curateur l'autorisation de le liquider, contrairement à ce que semble soutenir K.________. L'art. 416 CC disposant que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée - n'est mentionné qu'à titre indicatif dans le cadre des attributions du curateur. Quoi qu'il en soit, afin de faciliter la transition entre la Fondation de [...] et un éventuel futur EMS à Lausanne, la cour de céans invite le curateur, respectivement le juge de paix s'il devait être saisi d'une demande à forme de l'art. 416 CC, à ne pas liquider l'appartement du recourant de manière prématurée et à attendre ainsi le prochain réexamen du placement à des fins d'assistance de ce dernier, ce pour autant que sa situation financière le permette. 5. a) L.________ conteste, quant à lui, sa désignation en tant que curateur soutenant n'avoir ni le temps ni les compétences nécessaires pour assumer cette fonction. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection

- 13 pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

c) En l’espèce, K.________ présente une importante dépendance à l'alcool ayant déjà entraîné de nombreuses hospitalisations en urgence et son placement à des fins d'assistance. Il souffre également d'un syndrome de Korsakoff et d'une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Comme mentionné précédemment, bien qu'abstinent depuis le mois d'avril 2014, l'intéressé demeure fragile. Il reste de plus opposé à son placement et à l'éventuel liquidation de son appartement, ce qui laisse craindre que les procédures judiciaires se multiplient à l'avenir. Au vu de ces éléments, la cour de céans considère que l'on se trouve en présence d'un cas qui peut être objectivement évalué comme lourd à gérer pour un curateur au sens de l'art. 40 al. 4 let. i LVPAE et qu'il est dans l'intérêt de

- 14 la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel. 6. En conclusion, le recours de K.________ doit être rejeté, celui de L.________ admis et la décision du 23 octobre 2014 réformée, en ce sens notamment que [...] de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles est désigné en qualité de curatrice en lieu et place de L.________ dans le cadre de la mesure instituée en faveur de K.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le recours de L.________ est admis. III. La décision est réformée aux chiffres VI et VIII de son dispositif comme suit : VI. Nomme [...], assistante sociale auprès de l'Office ces curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur. VIII. Invite [...] à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à

- 15 l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - L.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...], et communiqué à : - X.________, - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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