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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC07.040349

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,112 mots·~26 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC07.040349-200983

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 août 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 378, 382, 416 al. 1 ch. 2 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, au [...], contre la décision rendue le 5 juin 2020 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 juin 2020, envoyée pour notification le 24 juin 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a modifié la curatelle de représentation et de gestion instituée le 3 juillet 2014 en faveur de J.________, né le [...] 1959, en ce sens que les tâches confiées à F.________, en qualité de curatrice de J.________ étaient désormais les suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter J.________ dans les rapports avec les tiers, en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de J.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, J.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En substance, les premiers juges ont considéré que le déménagement de l'intéressé, lequel avait engendré un éloignement du réseau de soins offert par la [...], nécessitait que la curatrice puisse intervenir rapidement en matière de santé si le besoin s’en faisait sentir, dès lors qu'aucun proche de la personne concernée n'était en mesure de le faire. L'intéressé n'était d'ailleurs pas opposé à une telle extension. B. Par acte du 8 juillet 2020, J.________ a recouru contre cette décision au motif qu'il n'en avait pas été informé et que son ex-épouse et sa fille, âgée de 27 ans, étaient prêtes à intervenir en cas de besoin. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - 1. J.________, né le [...] 1959, ressortissant français, divorcé en 2016 de [...] le [...] 1961, a une fille majeure, [...], née le [...] 1993. Il est au bénéfice d’une rente complète de l’Assurance invalidité et reçoit les prestations complémentaires. Ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. 2. Par décision du 10 mai 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a institué en faveur de J.________, qui avait sollicité une curatelle en raison de sa consommation d’alcool et de son état dépressif l’empêchant de gérer ses affaires administratives, une curatelle à forme de l’art. 394 aCC. Par décision du 16 août 2011, l’autorité de protection a nommé [...] en qualité de curateur de J.________, avec effet au 31 décembre 2011, la curatrice [...] ayant demandé, après avoir exercé son mandat durant 4 ans, à être relevée de la mission qui lui avait été confiée. 3. Courant 2012, J.________ a été hospitalisé. Par décision du 3 juillet 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté en son for le transfert de la mesure instituée en faveur de J.________ à la suite de l’établissement du prénommé, dès le 13 juin 2013, à [...]. Dès lors que l’intéressé résidait à [...], institution accueillant à la [...] des personnes en difficultés psychique et sociale, qu’un retour à domicile n’était pour l’heure pas envisageable, qu’il avait besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il n’était pas en mesure de protéger seul et correctement ses intérêts, l’autorité de protection a levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée en faveur de J.________, l’a transformée en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a nommé en qualité de curatrice F.________, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour exercer ses fonctions dans le cadre de la mesure instituée. Retenant que les besoins de J.________ ne pouvaient pas être intégralement pris en charge par des proches ou des services privés ou publics, l’autorité de

- 4 protection a considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible l’autonomie de l’intéressé (art. 388 et 389 CC). Dès lors cependant que J.________, qui avait besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires administratives, ne paraissait pas mettre en péril ses intérêts et pouvait prendre lui-même toutes les décisions relatives à sa santé, elle a estimé que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune, adaptée et suffisante sans qu’il soit nécessaire de le priver de ses droits civils ou de l’accès à certains de ses biens. Par courrier du 29 juillet 2014, l’autorité de protection a informé F.________ qu’elle avait été nommée curatrice de J.________ selon décision de la justice de paix du 3 juillet 2014 et qu’elle avait pour tâches de représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, J.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Par décision du 12 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte de la décision précitée du 3 juillet 2014 et a libéré de son mandat le curateur [...]. 4. Dans son rapport du 15 mars 2020 accompagnant le compte de la personne sous curatelle commencé le 1er janvier et arrêté le 31 décembre 2019, lequel faisait état d’un patrimoine net de 987 fr. 08, F.________ a indiqué J.________ souhaitait habiter seul dans un appartement au [...] et qu’il allait y emménager le 1er avril 2020 avec l’accord de sa référente à [...]x. Précisant que ce projet d’autonomisation était fait sous le contrôle de l’institution, où l’intéressé devrait se rendre trois fois par semaine durant les six premiers mois, de la psychologue ainsi que d’autres personnes telles que le pasteur, le propriétaire du logement, etc., la curatrice s’interrogeait sur la nécessité de se voir confier certaines

- 5 prérogatives dans le domaine de la santé afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin. Elle proposait en conséquence la modification de la mesure instituée en faveur de J.________. Dans son rapport du 24 mars 2020, l’assesseur R.________ a confirmé que les biens de l’intéressé étaient gérés de manière précise et complète par la curatrice, qui entretenait une relation de confiance avec J.________. Quant au projet d’emménagement de l’intéressé, il soutenait la demande de la curatrice d’inclure dans son mandat le domaine de la santé. Le 1er avril 2020, J.________ a emménagé dans un appartement sis [...]. Par courrier du 16 avril 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a requis de F.________ qu’elle précise sa demande en modification de la curatelle instituée en faveur de J.________ et lui fasse savoir, notamment, si celui-ci avait rédigé des directives anticipées dans lesquelles il aurait désigné une personne pouvant fonctionner comme représentant thérapeutique. Elle lui rappelait qu’avec l’accord de l’intéressé, elle pouvait participer aux séances de réseaux sans être en charge du domaine de la santé. Par décision du 21 avril 2020, la juge de paix a informé la curatrice que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) avait approuvé le compte 2019 de la curatelle de J.________. Par courriel à l’autorité de protection du 23 avril 2020, R.________ a expliqué qu’il avait été interpellé par la curatrice de J.________ et qu’il avait convenu avec elle qu’il répondrait directement au courrier précité de la juge de paix du 16 avril 2020 dès lors qu’en sa qualité d’ancien collaborateur de [...], il connaissait personnellement J.________. Notant qu’il venait de prendre contact avec l’institution pour avoir une vision actuelle et précise de la situation, il rappelait que J.________ était

- 6 résident de [...] depuis des années et murissait depuis longtemps le projet de prendre un appartement autonome, qu’il avait rédigé des directives anticipées dans le cadre de l’institution, mais qu’il n’avait pas désigné de représentant thérapeutique, que son entourage était restreint et se limitait principalement à la maison qui l’accueillait ainsi qu’à des membres de l’assemblée évangélique dont il faisait partie. Relevant que J.________ était pour l’heure capable de discernement pour des décisions médicales le concernant, avec le garde-fou que représentait l’institution, il relayait les craintes de F.________ qu’il n’y ait plus ce garde-fou pour le cas où il ne serait plus sous la responsabilité de [...], d’où sa demande que le domaine de la santé soit inclus dans la curatelle, et notait que cette question avait été évoquée avec l’intéressé, qui n’avait pas manifesté d’opposition. J.________, qui avait intégré son appartement le 1er avril 2020, bénéficiait jusqu’au 30 septembre 2020 d’une mesure de PRADO (Programme de retour à domicile), savoir restait jusqu’à cette date « techniquement » résident de [...], laquelle facturait son hébergement comme par le passé, payait toutes ses charges et garantissait qu’il pouvait réintégrer l’institution au besoin et, dès le 1er octobre 2020, continuerait à bénéficier des prestations socio-éducatives de l’institution. R.________ rapportait également l’avis du directeur de la [...] selon lequel, compte tenu de la fragilité de J.________, il serait judicieux d’inclure le domaine de la santé dans la mesure de curatelle pour le cas où l’intéressé ne serait plus à même de prendre de des décisions concernant sa santé. Connaissant bien J.________, il validait également cet avis, tout en se réjouissant de son énorme progrès d’autonomie. Par courrier du 24 juin 2020, la justice de paix a informé F.________ que dans sa séance du 5 juin 2020, elle l’avait confirmée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de J.________ et qu’elle avait étendu les tâches lui incombant au domaine de la santé. Le 10 juillet 2020, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause ensuite du recours formé par J.________ contre la décision du 5 juin 2020.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix par laquelle les tâches de la curatrice sont étendues à la représentation de la personne concernée dans le domaine de la santé. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

- 8 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Au vu des considérants qui suivent, l'autorité de protection et la curatrice de l'intéressé n'ont pas été invitées à se déterminer (cf. art. 450d al. 1 CC et 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il

- 9 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'audition personnelle n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas. Elle n'est pas exigée lorsque l'autorité de protection rend une décision qui ne concerne pas l'institution d'une mesure. Ainsi, la personne concernée n'a pas à être entendue personnellement avant l'approbation des comptes et rapport par exemple (Auer/ Marti, Basler Kommentar, Erwachsenensrecht, Art. 360-456 ZGB, Bâle 2012, n. 25 ad art. 447, p. 593). Ce peut être également le cas lorsqu’une mesure doit être complétée ou étendue et que l’impression personnelle que l’on peut se faire de la personne concernée n’est plus relevante (Steck, Commentaire

- 10 du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 17, p. 865). 2.3 En l'espèce, la question peut se poser de savoir si la justice de paix pouvait modifier les tâches de la curatrice sans entendre la personne concernée personnellement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une institution de mesure, la décision par laquelle des tâches supplémentaires sont rajoutées au cahier des charges de la curatrice peut avoir pour effet de porter atteinte à la liberté de la personne concernée. Telle n'est cependant pas le cas en l'espèce, comme cela sera démontré ci-dessous, si bien qu'il n'était pas indispensable de procéder à l'audition personnelle de l'intéressé sur cette question. S'agissant de son droit d'être entendu, le fait que l'assesseur ait attesté dans son courriel du 23 avril 2020 du fait que la question de l'élargissement des tâches a été évoquée avec la personne concernée et que celle-ci ne s’y est pas opposée ne paraît pas suffisant au regard des art. 29 Cst. et 6 CEDH. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen, il apparaît néanmoins qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée, l’intéressé ayant du reste été expressément informé que le dossier était à sa disposition au greffe pour une éventuelle consultation. 3. 3.1 Le recourant invoque qu'il n'a pas demandé cette extension de tâches à sa curatrice et que sa fille et son ex-épouse sont toutes les deux prêtes à intervenir et à le représenter. 3.2 Le droit de la protection de l'adulte permet à toute personne physique, capable de discernement, de prendre elle-même, par anticipation, des mesures destinées à la protéger, et, corollairement, à réduire l'intervention étatique. Ces mesures sont de deux ordres : le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC), qui assure une protection de nature générale à la personne concernée en lui permettant de désigner une personne, physique ou morale, chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine, ou de la représenter dans les

- 11 rapports juridiques avec les tiers si elle devient incapable de discernement ; et les directives anticipées dont la portée se limite aux questions de traitement médical et qui permettent à toute personne physique, capable de discernement, de fixer à l'avance les traitements médicaux auxquels elle consentira ou non si elle devient incapable de discernement ainsi que de désigner une personne physique qui sera son représentant thérapeutique (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 355 à 358, p. 183 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 829 et 830, p. 366) et qui aura le pouvoir de décider en son nom des traitements médicaux à lui administrer (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 563, p, 210 et n. 911, p. 398). Dans nombre de cas cependant, la personne concernée nomme une personne apte à la représenter sans avoir concrètement déterminé les mesures médicales devant être prises dans l'éventualité où elle n'aurait plus son discernement, ou bien elle devient incapable de discernement sans avoir pris préalablement de telles directives. Pour répondre à ces situations, lesquelles peuvent entraîner des blocages empêchant une résolution saine et adaptée de la problématique médicale du patient (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1020, p. 447), le législateur fédéral a pris plusieurs dispositions. Ainsi, à l'art. 377 al. 1 CC, il a prévu que, lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée par le biais de directives anticipées, son médecin traitant établit le programme de soins avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. A l'art. 378 al. 1 CC, il a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter le patient dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre hiérarchique suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et sœurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, op. cit., nn. 595 ss, pp. 301 à 304 ;

- 12 - Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 995 ss, pp. 437 ss). En outre, à l'art. 381 CC, le législateur fédéral a prévu qu'en l'absence de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou lorsqu'aucune personne habilitée à la représenter n'accepte d'assumer cette charge, l'autorité de protection doit instituer une curatelle de représentation (al. 1) et désigner aussi le représentant ou instaurer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement, en cas de désaccord entre les représentants, ou lorsque les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être (art. 381 al. 2 ch. 1 à 3 CC) (Meier, op. cit., nn. 606 ss, pp. 310 ss ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1018 ss, pp. 446 ss). 3.3 3.3.1 La représentation de l'art. 378 CC inclut la conclusion d'un contrat d'assistance (contrat d'hébergement) au sens de l'art. 382 CC, lequel s'applique aux cas d'accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d'assistance. Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d'approbation de l'autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l'on s'assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu'il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. Il ne s'agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d'exercer une compétence de nature juridique (Biderbost, CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurich/St-Gall 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416-417 CC, p. 2539). Cette disposition doit être lue en relation avec l'art. 382 CC, selon lequel l'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période

- 13 prolongée dans un EMS (établissement médico-social) ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d'hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l'intervention de l'autorité de protection dans les cas prévus par l'art. 381 CC. Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l'art. 382 CC doit être soumis à l'approbation de l'autorité de protection si l'intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC). 3.3.2 La décision d'entrer en institution est un droit strictement personnel que l'intéressé prendra lui-même, même s'il a un curateur. La décision n'est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l'intéressé n'a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l'entrée en institution, les pouvoirs de l'art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d'intérêt entre le représentant et l'intéressé (Stravo-Köbrich, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC, p. 2282). Il s'ensuit que, au moment où l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant procède à l'examen du contrat d'hébergement pour approbation du chef de l'art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l'intéressé n'a pas le discernement par rapport à

- 14 la décision d'une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie. 3.3.3 Les art. 382 ss CC s'appliquent aux cas d'accueil en institution qui ne sont pas des placements à fin d'assistance au sens des art. 426 CC et la délimitation n'est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l'idée qu'il était excessif d'appliquer le régime du placement à des fins d'assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et très lourd d'un point de vue procédural. Le prononcé d'une mesure de placement à des fins d'assistance n'est donc, en principe, pas requis pour l'accueil en home ou en EMS d'une personne incapable de discernement lorsqu'il s'agit de lui fournir les soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne s'oppose à l'entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d'une simple restriction à sa liberté. L'on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d'assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6696 ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et les réf. Citées ; Müller, Le Contrat d’hébergement in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, unine 2012, n. 24, p. 259). 3.4 En l'espèce, la décision entreprise n'est pas très explicite s'agissant des motifs qui ont conduit les magistrats à admettre qu'il était nécessaire de confier à la curatrice la tâche supplémentaire de représenter la personne concernée dans le domaine de la santé. A l'examen du dossier, on comprend que le recourant est en voie d'autonomisation. Il a été pris en charge par la [...] jusqu'à présent, d'abord en institution puis en appartement à l'extérieur mais toujours au bénéfice d'un contrat d'hébergement, et ce jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Le

- 15 réseau, considérant que le contrat d'hébergement alors en vigueur constituait un garde-fou important, émet la crainte d'un manque de réactivité une fois que ce contrat sera arrivé à son terme et pour le cas où le recourant devait rencontrer des difficultés dans son processus d'autonomisation. Ainsi, le fait de confier une tâche dans le domaine de la santé à la curatrice, laquelle lui confère des pouvoirs s'agissant du lieu de vie et des soins à apporter au recourant, paraît être une mesure de précaution qui pourrait être discutable. Cela étant, au vu des principes rappelés ci-dessus, il faut souligner d'une part que le recourant conserve la possibilité de conférer ces tâches à des proches par directives anticipées, lesquels, selon l'ordre légal voulu par le législateur, ont un pouvoir de représentation qui prime celui du curateur. Par contre, contrairement à ce que soutient le recourant, sans de telles directives, son ex-épouse et sa fille, qui ne font respectivement pas ménage commun avec lui ni ne prennent soin de lui au quotidien, ne sont pas habilitées à le représenter. On soulignera encore que les décisions qui concernent la prise en charge médicale ne sont de la compétence du curateur que pour autant qu'il y ait une incapacité de discernement de la personne concernée, laquelle n'est en l'état pas avérée. Enfin, s'il devait s’agir d'une prise en charge en institution, tout contrat devrait nécessairement être soumis à l'autorité de protection selon l’art. 416 CC. En conclusion, il apparaît que la tâche « santé » qui a été confiée à la curatrice ne pourra être utilisée que dans des cas très restrictifs et surtout que le recourant conserve toute possibilité de rédiger des directives pour confier cette tâche à des tiers s'il le souhaite. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer la situation différemment que l'ont fait les premiers juges. 4. 4.1 Mal fondé, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - Mme F.________, et communiqué à : - R.________, - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 17 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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