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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC06.039113

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,513 mots·~18 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE06.039113-132410 302

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 décembre 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 450, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 20 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ordonnant son placement à des fins d’assistance.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 novembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 3 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre de X.________, né le [...] 1975 (I), ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance à la Fondation S.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), requis, à cette fin, la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, à la Fondation S.________, dès que possible (III) et statué sur les frais de la décision, ainsi que sur les frais d’expertise (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que X.________ souffrait de graves troubles psychiatriques dont le traitement imposait qu’il soit placé à des fins d’assistance dans une structure hospitalière, la Fondation S.________ constituant à cet égard une institution adaptée à ses besoins. B. Par acte posté le 4 décembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision et contesté son placement à des fins d’assistance. Interpellée, la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a, par lettre du 5 décembre 2013, précisé que, X.________ ne s’étant pas présenté à l’audience d’enquête du 15 mai 2013 alors qu’il avait été régulièrement cité, un mandat d’amener à l’audience du 20 novembre 2013 avait été décerné contre lui. Elle a ajouté que l’urgence de la situation du prénommé résultait du rapport d’expertise des médecins de la Fondation S.________ du 29 octobre 2013. Le 10 décembre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de X.________. En substance, le comparant a déclaré qu’ayant stoppé sa consommation d’alcool, il estimait pouvoir rentrer chez lui.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 19 septembre 2006, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de X.________, né le [...] 1975. Le 11 janvier 2013, la juge de paix a transformé la mesure tutélaire instituée en une curatelle de portée générale (art. 398 CC), le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant étant entré en vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC). 2. Le 1er avril 2013, les Dresses G.________ et Z.________, respectivement Médecin associée et Médecin assistante auprès de la Fondation S.________, Secteur psychiatrique [...], à [...], ont signalé à la juge de paix la situation préoccupante de X.________. Selon leurs observations cliniques, l’intéressé souffrait de graves troubles psychiatriques nécessitant sa prise en charge dans une structure hospitalière. Outre la maladie qui l’affectait sur le plan psychique, X.________ consommait des substances psychotropes qui lui causaient des états d’angoisse majeure et qu’il tentait de soigner en absorbant des toxiques. Il ingérait surtout de grandes quantités d’alcool qui provoquaient chez lui un comportement désinhibant, le rendaient agressif et lui faisaient dépasser les limites. Bien que ne faisant pas véritablement preuve de violence, l’intéressé devenait bruyant, agité et, en raison de son comportement inadéquat, avait fait l’objet de plusieurs plaintes de voisins. S’adonnant de plus en plus à la boisson, il avait été, par trois fois, pris en charge par des soignants, dans le cadre d’un suivi psychiatrique intégré, mais, ayant toujours refusé de poursuivre les traitements, avait mis en échec les tentatives de sevrage et la postcure alcoologique qui avaient été entreprises avec la collaboration de la Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) et la structure Evita, de Montreux. Selon les informations des médecins, le curateur de X.________ et sa mère

- 4 s’inquiétaient également pour lui, considérant qu’il s’alcoolisait massivement et qu’il se mettait gravement en danger, sa mère doutant qu’il puisse continuer à vivre seul en appartement. Les programmes de soins jusqu’alors entrepris en mode ambulatoire étant arrivés à leur limite et toutes les ressources à disposition ayant été épuisées, les médecins prénommées, avec l’accord de tous les intervenants du réseau, estimaient qu’une mesure de placement à des fins d’assistance, dans une institution adaptée, serait le seul moyen possible de faire suivre à X.________ un sevrage et un traitement un tant soient peu efficaces. A la suite du signalement des Dresses G.________ et Z.________, la juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de X.________ et confié son expertise psychiatrique à des médecins psychiatres de la Fondation S.________. 3. Le 29 octobre 2013, les experts psychiatres F.________ et E.________, respectivement Médecin chef-expert et Médecin assistante-coexperte à la Fondation S.________ ont déposé leur rapport auprès de la juge de paix. Ils ont exposé que l’intéressé, dont les capacités intellectuelles étaient inférieures à la norme, souffrait d’une grave dépendance à l’alcool et d’un trouble de la personnalité qui résultait, selon toutes probabilités, d’une psychose infantile. Le trouble qui l’affectait se caractérisait en particulier par de l’impulsivité, une immaturité affective, une incapacité d’assumer ses responsabilités et une inadéquation dans ses relations, l’expertisé ne parvenant pas à garder de justes distances avec autrui. Dans ce contexte, X.________ tentait vraisemblablement, depuis sa jeunesse, de soulager ses angoisses et le mal-être qu’il ressentait en consommant des boissons alcoolisées et d’autres substances psychotropes. A l’heure actuelle, s’il ne consom-mait plus de drogue, il ingérait régulièrement de grandes quantités d’alcool – ayant pu atteindre des taux d’alcoolémie jusqu’à 3,74 °/°° – et n’avait pas, jusque-là, pu être sérieusement pris en charge sur le plan médical. N’ayant qu’un discernement limité, l’intéressé ne reconnaissait en effet que partiellement sa maladie et la nécessité de la traiter. Revendiquant le droit de mener une vie normale et estimant n’avoir aucunement besoin d’un

- 5 suivi psychiatrique et d’une médication, il avait toujours mis en échec les tentatives de traitement psychiatrique dont il avait fait l’objet depuis l’année 2000 et qu’il n’avait accepté d’entreprendre que sous l’initiative et la pression de sa mère et de son tuteur. Or, sans prise en charge médicale sérieuse, l’alcoolisme de X.________ ne pouvait progressivement que s’aggraver, avec toutes les conséquences psychosociales graves et invalidantes que cela entraînerait. L’expertisé, dont le dénuement social et les problèmes administratifs étaient déjà particulièrement importants, ne pouvait en effet plus bénéficier de l’étayage conséquent que sa mère, âgée de 71 ans, lui avait offert jusqu’il y a deux ans et qui lui avait procuré un effet rassurant, structurant ainsi qu’une certaine stabilité. Dès lors, de l’avis des experts et de l’ensemble de son entourage, la situation de X.________ n’était plus gérable en ambulatoire et nécessitait, à long terme, qu’il fasse l’objet d’un placement à des fins d’assistance dans une institution spécialisée dans le traitement des dépendances. Après la stabilisation de son état clinique et au vu de sa désinsertion sociale et professionnelle, les experts psychiatres estimaient qu’il pourrait ensuite effectuer un travail de réhabilitation de manière à recouvrer des capacités qu’il avait perdues pendant des années sans traitement. 4. La police ne l’ayant pas trouvé à son domicile, ensuite du mandat d’amener décerné contre lui, X.________ a fait défaut à l’audience de la justice de paix du 20 novembre 2013. Son curateur, T.________, de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, s’est présenté et a déclaré à l’autorité de protection que la situation était urgente et que X.________ devait impérativement être conduit à la Fondation S.________ en vue de son placement. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant le placement à des fins d'assistance de X.________ en application de l’art. 426 CC.

- 6 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est recevable à la forme. Interpellée, l’autorité de protection a en particulier déclaré que l’urgence de la situation du recourant résultait du rapport des experts psychiatres du 29 octobre 2013. 2. a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le souschapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut

- 7 considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement (JT 2005 III 51). c)En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 29 octobre 2013 par les Dr F.________ et E.________, respectivement Médecin chef-expert et Médecin assistante-coexperte auprès de la Fondation S.________, Secteur psychiatrique [...], à [...]. Ces deux médecins étant des spécialistes en psychiatrie et ne s’étant pas déjà prononcés sur l’état de santé de l’intéressé, ils remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts, de sorte que la procédure est formellement correcte. 3. L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).

- 8 - La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 10 décembre 2013, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première instance, été respecté. 4. a)Dans son acte de recours du 4 décembre 2013, X.________ conteste son placement à des fins d’assistance. b)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

- 9 - La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). ca) En l’espèce, selon le rapport des experts psychiatres F.________ et E.________, du 29 octobre 2013, le recourant souffre d’une grave dépendance à l’alcool ainsi que d’un trouble de la personnalité qui résulte, selon toutes probabilités, de séquelles d’une psychose infantile et qui, en association avec des capacités intellectuelles limitées, ont des répercussions graves sur sa vie sociale. Le trouble qui l’affecte se caractérise en particulier par de l’impulsivité, de l’immaturité affective, de l’incapacité d’assumer ses responsabilités ainsi qu’une inadéquation dans ses relations, l’expertisé ne parvenant pas à garder de justes distances

- 10 avec autrui. Afin de soulager les angoisses et le malaise qu’il ressent dans de telles situations, l’expertisé se réfugie, depuis sa jeunesse, dans l’absorption de produits stupéfiants et de boissons alcoolisées au point de se retrouver dans un dénuement social et des problèmes administratifs particulièrement importants. De l’avis des experts, si le recourant ne consomme certes plus de psychotropes, son alcoolisme s’aggrave progressivement – l’intéressé ayant pu atteindre des taux d’alcoolémie de 3,74 °/°° – avec toutes les conséquences que cela comporte. En outre, depuis l’année 2000, toutes les tentatives de sevrage et de traitements psychiatriques entrepris, toujours sous la pression de sa mère ou de son tuteur, ont échoué, le recourant ne parvenant pas à s’inscrire dans un programme de soins. Cette difficulté du recourant à reconnaître sa maladie ainsi que la nécessité à accepter un traitement s’expliquent, d’après les experts, par le fait qu’il n’a qu’un discernement partiel du mal qui l’affecte et qu’il n’est qu’en partie conscient de la précarité de sa situation. Considérant que le recourant n’est donc pas accessible à un traitement ambulatoire, vu les échecs passés, les experts préconisent de le placer à des fins d’assistance dans un établissement spécialisé afin qu’il soit soigné efficacement pour ses troubles psychia-triques et sa dépendance. cb) Lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il serait abstinent et qu’il pourrait par conséquent mener à nouveau une vie normale. Le désir du recourant de rentrer à son domicile est compréhensible. Cependant, son abstinence, toute récente, s’explique par le fait qu’il se trouve actuellement placé dans un établissement spécialisé où il bénéficie d’un encadrement thérapeutique destiné à l’aider peu à peu à s’extraire de sa dépendance et à soigner ses troubles psychiques. Après les nombreuses tentatives de traitement psychiatrique intégré en ambulatoire dont il a fait l’objet depuis l’année 2000 et qu’il a régulièrement interrompues, le recourant ne paraît pas apte, à l’heure actuelle, à appréhender, au moyen de ses propres ressources, les difficultés de la vie ainsi que ses relations avec autrui jusqu’à pouvoir maîtriser ses angoisses et ne pas se réfugier dans l’alcool ou d’autres substances psychotropes pour atténuer celles-ci. Cela ressort clairement

- 11 de l’expertise au dossier. En étant placé à des fins d’assistance dans une institution adaptée à ses besoins, il se trouve actuellement au début d’un processus thérapeutique qui, s’il parvient à le poursuivre, pourra lui donner l’opportunité, à plus ou moins long terme, de bénéficier d’un encadrement de soins plus léger et de recouvrer un peu d’autonomie de manière à pouvoir mener une vie plus conforme à ses aspirations. Vu l’échec des différents modes de traitement jusqu’ici appliqués, un placement à des fins d’assistance d’une durée indéterminé paraît donc constituer le seul moyen d’éviter à l’intéressé de péjorer encore ses conditions de vie sur le plan psychosocial et administratif et de se mettre ainsi gravement en danger. La situation du recourant réalisant par conséquent les conditions posées par l’art. 426 CC pour autoriser le placement à des fins d’assistance d’une personne dans une institution appropriée, le recours doit être rejeté et la décision du premier juge confirmée. cc) Vu la gravité de l’atteinte, il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner d’office dans les six mois suivant le placement si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution de placement demeure appropriée (art. 431 al. 1 CC), cet examen devant être mené de manière complète, conformément à la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC ; Guide COPMA, n. 10.28, p. 254). 5. En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. T.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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