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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC06.039040

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,551 mots·~18 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC06.039040-172125 47 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 mars 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 18 octobre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 octobre 2017, notifiée le 16 novembre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a relevé J.________ de son mandat de curateur de V.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé W.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de V.________ (II), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité W.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de V.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer J.________ de son mandat de curateur compte tenu de la situation, à savoir les poursuites dirigées contre lui, et de désigner W.________ en qualité de nouveau curateur. Après avoir instruit un éventuel allègement de la mesure, ils y ont implicitement renoncé.

- 3 - B. Par acte du 14 décembre 2017, V.________ a recouru contre cette décision, en concluant à la levée de la curatelle le concernant. Il a joint quatre pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 2 mars 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________, né le [...] 1971, et désigné J.________ en qualité de curateur. Le 28 octobre 2016, le docteur B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport médical concernant V.________. Il a exposé que ce dernier s’était adressé à sa consultation en janvier 2016 et que dans le cadre de cette prise en charge, des éléments significatifs étaient apparus, qui confirmaient non seulement son incapacité totale de travailler, mais également la nécessité que sa situation soit revue par l’Office AI du canton afin qu’il puisse bénéficier du soutien auquel il avait droit. Il a indiqué que ses difficultés psychiques alliaient, entre autres, un trouble du comportement pouvant mettre sa vie en danger, une impulsivité, un trouble de la concentration et de certaines fonctions exécutives, ainsi que des difficultés de planification, qui justifiaient pleinement le maintien de la curatelle sous sa forme actuelle. Le 10 mars 2017, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de J.________. Ce dernier a alors déclaré que V.________ gérait seul ses comptes avec l’aide du social et qu’une curatelle d’accompagnement serait par conséquent suffisante. Le 5 mai 2017, le magistrat précité a procédé à l’audition de V.________ et de J.________. Après discussion et explications, le juge de paix a informé les parties que lors d’une prochaine séance, il allait modifier la curatelle instituée en faveur de V.________ à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC.

- 4 - Par avis du 31 mai 2017, le juge de paix a cité V.________ et J.________ à comparaître à son audience du 28 juin 2017 pour être entendus au sujet de la mesure instituée en faveur de V.________, « suite notamment au compte 2016 qui est négatif ». Le 28 juin 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de V.________ et de J.________. Ledit magistrat a alors expliqué aux comparants que, compte tenu de la situation financière de V.________, il n’était pas possible de passer à une curatelle d’accompagnement. Il a ajouté que J.________ devrait être relevé de son mandat de curateur compte tenu des poursuites dirigées contre lui. Par lettre du 29 juin 2017, le juge de paix a informé le Centre social régional [...] (ci-après : CSR) qu’il instruisait une enquête en allègement de la curatelle instituée en faveur de V.________. Il s’est interrogé sur la possibilité pour ce service d’intervenir afin d’aider V.________ à procéder à ses paiements mensuels et de le suivre régulièrement. Par courrier du même jour, le magistrat précité a demandé au docteur B.________ de lui faire part de l’évolution de la situation sociale et médicale de V.________ dès lors qu’il avait à nouveau été discuté avec ce dernier et son curateur d’un allègement de la mesure en une curatelle d’accompagnement. Par correspondance du 5 juillet 2017, le CSR a informé le juge de paix qu’il n’était pas en mesure de procéder au règlement des différentes factures mensuelles de V.________, à l’exception du loyer, qui était déjà versé directement à la gérance par ses services. Il a rappelé qu’il n’avait pas vocation à remplacer le curateur. Il a indiqué qu’il rencontrait V.________ et son curateur tous les deux mois pour faire un point de la situation et qu’à sa connaissance, jusqu’il y a peu, l’intéressé gérait le paiement de ses factures sans problème. Il a mentionné qu’avec l’accord de V.________, il pourrait envisager un suivi par un bénévole de

- 5 - Caritas qui lui apprendrait à faire ses paiements, relevant qu’un tel suivi est limité à quatre mois, le but de cette mesure étant de rendre les bénéficiaires RI plus autonomes. Par lettre du 5 juillet 2017, le docteur B.________ a déclaré que la situation médico-sociale de V.________ était identique à celle décrite dans son dernier rapport et restait préoccupante. Il a estimé que le maintien de la curatelle sous sa forme actuelle était nécessaire. Par courrier du 10 août 2017, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles a préavisé négativement à la prise en charge de V.________, celle-ci restant dans les compétences d’un curateur privé. Il a relevé que la situation de V.________ ne constituait pas un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), que l’intéressé était suivi depuis 2011 par un curateur privé qui aurait continué le mandat s’il n’avait pas rencontré certaines difficultés personnelles, que grâce à son curateur, V.________ avait beaucoup gagné en autonomie et en stabilité et que de l’avis du CSR, il avait avant tout besoin d’une aide pour la gestion de ses factures. Selon le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 établi par J.________ et approuvé par le juge de paix le 17 août 2017, le patrimoine de V.________ présentait un découvert net de 903 fr. 70 au 31 décembre 2016. Par correspondance du 3 octobre 2017, l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud a informé J.________ qu’il n’entrait pas en matière sur la demande de prestations du 4 juillet 2017 concernant V.________, la situation médicale et professionnelle de ce dernier ne s’étant pas notablement modifiée. E n droit :

- 6 - 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix relevant le curateur de son mandat, en désignant un nouveau et maintenant implicitement la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de V.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

- 7 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne

- 8 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de V.________ lors de son audience du 28 juin 2017, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant demande la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur. Il affirme qu’il n’a plus besoin de l’aide d’un curateur et qu’il est capable de s’en sortir seul. Il fait valoir qu’il n’a pas de fortune, étant au bénéfice du revenu d’insertion, qu’il a plusieurs personnes auxquelles il peut s’adresser s’il a une question concernant une facture, que son loyer est payé directement par le CSR de [...], qu’il perçoit un subside pour l’assurance-maladie, qu’il ne paie pas d’impôt et qu’il gère son compte bancaire depuis plusieurs années. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue

- 9 une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que

- 10 les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.1.2 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 918, p. 443). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC depuis le 2 mars 2016 et qu’en 2017, l’autorité de protection a instruit la question d’un allègement de cette mesure au profit d’une curatelle d’accompagnement. Dans cette perspective, elle a questionné le CSR sur la possibilité pour ce service d’intervenir afin d’aider V.________ à procéder à ses paiements mensuels et de le suivre régulièrement. Or, par courrier du 5 juillet 2017, le CSR a informé le juge de paix qu’il n’était pas en mesure de procéder au règlement des différentes factures mensuelles de l’intéressé, hormis les frais relatifs au

- 11 loyer de ce dernier, qui étaient déjà versés directement à la gérance par ses services. Il a rappelé qu’il n’avait pas vocation à remplacer le curateur. Si un suivi pouvait être envisagé par un bénévole de Caritas qui apprendrait au recourant, avec son accord, à faire ses paiements, un tel suivi était toutefois limité à quatre mois dès lors que le but de cette mesure était de rendre les bénéficiaires RI plus autonomes. L’autorité de protection a également interpellé le docteur B.________, lui demandant de lui faire part de l’évolution de la situation sociale et médicale de V.________ depuis son dernier rapport, soit celui du 28 octobre 2016. Par lettre du 5 juillet 2017, le médecin précité a affirmé que la situation médico-sociale de l’intéressé était identique à celle décrite dans son dernier rapport et restait préoccupante. Il a estimé que le maintien de la curatelle sous sa forme actuelle était nécessaire. En outre, selon le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 établi par J.________ et approuvé par le juge de paix le 17 août 2017, le patrimoine de V.________ présentait un découvert net de 903 fr. 70 au 31 décembre 2016. Enfin, une demande de prestations de l’assuranceinvalidité en faveur du recourant vient d’être à nouveau rejetée. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant ne s’est pas suffisamment améliorée et qu’il a toujours besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières, ce d’autant que sa situation est déficitaire et que le soutien de l’assurance-invalidité a été à nouveau refusé. La curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur doit par conséquent être maintenue. 4. En conclusion, le recours de V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - M. W.________, - M. J.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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