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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC05.041395

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,234 mots·~11 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC05.041395-151505 231 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 septembre 2015 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 CC ; 59 CPC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Clarens, contre la décision rendue le 21 janvier 2015 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 22 juillet 2015, notifié aux parties le 8 septembre 2015, la Justice de paix du district de La Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en levée de la mesure de curatelle instruite à l’égard d’W.________ (I) ; levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’W.________ (II) ; institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée (III) ; maintenu en qualité de curateur K.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV) ; fixé les tâches du curateur (V) ; invité le curateur à soumettre des comptes à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’W.________ (VI) ; dit qu’W.________ recouvre sa pleine capacité civile (VII) et mis les frais de la présente décision, par 300 fr., et les frais d’expertise, par 4'250 fr., à la charge d’W.________ (VIII). En substance, les premiers juges ont considéré que l’état de santé d’W.________ requérait qu’elle soit représentée dans la gestion de ses affaires financières et administratives, comprenant son patrimoine et ses revenus, que rien ne s’opposait à ce que la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de la personne concernée soit remplacée par une curatelle de représentation et de gestion, qui paraissait opportune et adaptée à la situation actuelle, et que K.________, désigné le 26 novembre 2014 par la justice de paix, pouvait être maintenu dans ses fonctions de curateur, les frais de la décision et d’expertise étant à la charge d’W.________. B. Par courrier du 10 septembre 2015, W.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer les frais d’expertise.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1. Le 21 janvier 2005, la justice de paix a institué en faveur d’W.________ une mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC, transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (art. 14 al. 2 Tit. fin CC) à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l’adulte. Par requête du 24 juillet 2014, W.________ a demandé l’allègement de la mesure de protection dont elle faisait l’objet. Le 9 octobre 2014, W.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur, ainsi que l’examen de l’opportunité d’un changement de curateur en faveur d’un professionnel. Le 26 novembre 2014, après avoir entendu la personne concernée, la justice de paix a relevé R.________ de son mandat de curateur d’W.________ et a nommé K.________, assistant social à l’OCTP, en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale. Le même jour, W.________ a retourné cette décision à la justice de paix, en l’annotant de sa main, déclarant qu’elle ne voulait pas d’une curatelle, mais juste un conseiller. Le 1er décembre 2014, la Dresse [...], médecin de garde auprès [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance d’W.________ à la Fondation de [...], pour soigner une décompensation psychotique chez une patiente connue pour une schizophrénie hébéphrénique.

- 4 - Par lettre du 5 décembre 2014, la juge de paix a confirmé à W.________ l’ouverture d’une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par lettre du 8 décembre 2014, W.________ a écrit à la justice de paix qu’elle faisait appel de la décision du 1er décembre 2014 ordonnant son placement médical à la Fondation de [...]. Par jugement du 17 décembre 2014, faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise de la [...], cheffe de clinique adjointe au Centre d’expertises psychiatriques de [...], et notant que la mise en place d’un réseau de soins à l’extérieur n’avait pas encore pu être traitée, la justice de paix a rejeté l’appel déposé par W.________ le 8 décembre 2014. W.________ est demeurée à la Fondation de [...] jusqu’au début du mois de janvier 2015. Par lettre à la justice de paix du 5 janvier 2015, elle a confirmé sa demande de levée de curatelle « avec un assistant social professionnel et un sécuritas, protection juridique, avocat judiciaire ». Par décision du 21 janvier 2015, la juge de paix a mis les frais judiciaires relatifs à l’appel précité (150 fr.) et les frais d’expertise (1'800 fr.) à la charge de la personne concernée. Par arrêt du 5 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté, dans mesure où il était recevable, le recours d’W.________ qui n’était pas indigente. Le 24 janvier 2015, l’assesseur-surveillant a attesté l’existence des biens de la personne sous curatelle, dont le patrimoine net s’élevait à 26'338 fr. 60. Aux termes de leur rapport d’expertise du 27 avril 2015, les Drs [...] et [...], psychiatres et psychothérapeutes FMH à Lausanne, ont déclaré qu’W.________ souffrait depuis 1993 d’une schizophrénie hébéphrénique chronique d’évolution fluctuante, qu’elle se trouvait

- 5 actuellement dans un état de décompensation sous-aiguë, les symptômes de la ligne psychotique restant encore présentes, de même que le déni de sa pathologie, accompagnés d’un risque suicidaire élevé, que cette affection empêchait la personne concernée – qui n’avait pas la capacité de gérer de manière autonome ses devoirs administratifs et ne pouvait pas encore se passer d’une assistance permanente – d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. Le 8 mai 2015, le Dr [...] a adressé à la justice de paix sa note d’honoraires dans le cadre de l’expertise psychiatrique qui lui avait été confiée le 22 janvier 2015 et requis le versement à ce titre de 4'250 francs. Lors de son audition par la justice de paix le 22 juillet 2015, W.________ a confirmé que tout se passait bien à domicile depuis qu’elle était sortie de l’Hôpital de [...], qu’elle avait réalisé une exposition-vente de ses peintures et produits, qu’elle se rendait toutes les deux semaines à la consultation du Dr. [...], pour un suivi psychiatrique, mais qu’elle souhaiterait à l’avenir ne s’y rendre que tous les deux mois. Elle ajouté qu’elle n’avait plus de contacts avec ses frère et sœur. K.________ a pour sa part déclaré qu’une mesure plus légère ne mettrait pas en péril la situation financière et médicale de la personne concernée, qu’il subsistait toutefois une fragilité émotionnelle qui pourrait avoir des conséquences sur sa santé et ses finances, qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’une curatelle de représentation et de gestion soit instituée en faveur d’W.________ et qu’elle retrouve sa capacité civile et ses droits civiques. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de portée générale, instituant une curatelle de

- 6 représentation et de gestion et mettant les frais de procédure et d’expertise à la charge de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, finale en ce qui concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 2. La recourante relève que la décision attaquée contient des erreurs et des fautes graves. Par ailleurs, elle conteste la mise à sa charge des frais d’expertise, qu’elle considère comme une amende. 2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, un tel intérêt faisant défaut lorsque la demande tend au constat d’un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC). La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l’existence d’un intérêt au recours : le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c’est-àdire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 c. 2c). Le recourant

- 7 n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 précité c. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 précité c. 2c ; CACI 14 février 2013/95 ; CCUR 4 décembre 2014/300). En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’institution de la nouvelle mesure, ses écritures ne contenant aucune conclusion ni motivation à ce sujet, mais demande certaines corrections, sans frais. Or, faute d’intérêt digne de protection, le recours sur les motifs est irrecevable. 2.2 La seule critique recevable concerne la question des frais d’expertise mis à la charge de la recourante. Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [(tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). En l’occurrence, il résulte du dernier compte de la personne sous curatelle du 4 février 2015 que son patrimoine net s’élève à 26'338 fr. 60. Ainsi, la recourante ne saurait être considérée comme indigente. Partant, les frais d’expertise peuvent être mis à sa charge, lesquels

- 8 correspondent à la facture du 8 mai 2015 du Dr [...] et constituent des frais d’administration des preuves. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 22 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 9 - Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - M. K.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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