252 TRIBUNAL CANTONAL OC05.041240-201027 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 novembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 403 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 mars 2020, adressée pour notification le 19 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé X.________ en qualité de curateur substitut au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de A.H.________ (I), dit que le curateur substitut aura pour tâches de représenter le prénommé dans le cadre de la gestion de ses immeubles et devra, le cas échéant, requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation aux actes visés par l’art. 416 CC (II), invité X.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.H.________ (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.H.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré que la question des biens immobiliers de A.H.________ dépassait les compétences de la curatrice de ce dernier, Me [...], qui était ainsi empêchée d’agir au sens de l’art. 403 CC, et qu’il convenait de désigner un curateur substitut à l’intéressé, avec pour mission de gérer ses biens immobiliers (réfection, entretien, vente, etc.). Ils ont retenu en substance que Me [...] gérait les affaires administratives et financières de A.H.________ depuis près de vingt ans, que depuis que celui-ci avait hérité de biens immobiliers de feu sa mère en 2014, il avait été difficile d’obtenir les comptes de la curatrice dans les temps et exempts d’erreur, que l’assesseur avait déclaré que la situation était devenue très complexe en raison des difficultés comptables de la curatrice et qu’il avait dû mandater un expert pour évaluer les biens immobiliers. Les magistrats précités ont également relevé, s’agissant des mérules affectant un des biens propriété de A.H.________, que Me [...] avait d’abord mandaté des travaux sans demander de devis, de sorte que l’assesseur avait dû les faire stopper, qu’elle avait ensuite demandé des devis mais n’avait pas fait procéder aux travaux ni n’avait soumis au juge de paix de demande formelle tendant à la délivrance d’un consentement pour entreprendre les travaux de rénovation et qu’après avoir obtenu
- 3 l’autorisation de ce dernier en ce sens, elle avait tardé à agir, l’assesseur ayant dû lui demander, en octobre 2019, de mandater l’entreprise [...], à [...], afin qu’elle effectue les travaux. Les premiers juges ont encore mentionné que la curatrice ne s’était pas présentée à l’audience du 24 janvier 2020 destinée à discuter de l’avenir des biens immobiliers de A.H.________, qu’un délai lui avait été imparti pour se déterminer sur la question de la désignation d’un curateur substitut et qu’elle ne s’était pas manifestée, ni n’avait demandé à être entendue. B. Par acte du 16 juillet 2020, A.H.________, représenté par sa curatrice, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce qu’il plaise à la Chambre des curatelles « acheminer le recourant à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans le présent recours ». Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 17 août 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée. Interpellé personnellement, A.H.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par jugement du 18 octobre 1977, la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève a institué un conseil légal de coopération et d’administration au sens de l’art. 395 ch. 1 et 2 aCC en faveur de A.H.________, né le [...] 1954.
- 4 - Par ordonnance du 25 octobre 2000, le Tribunal tutélaire de la République et du Canton de Genève a désigné Me [...], avocate à Genève, en qualité de conseil légal gérant et coopérant de A.H.________, en remplacement du précédent conseil légal. Par décision du 14 avril 2005, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la mesure de conseil légal gérant et coopérant instaurée en faveur de A.H.________ et nommé Me [...] en qualité de conseil légal. Par décision du 22 novembre 2013, la justice de paix a levé la mesure de conseil légal gérant et coopérant instituée en faveur de A.H.________, instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et maintenu Me [...] dans ses fonctions de curatrice. 2. F.________, mère de A.H.________, est décédée le [...] 2013. Selon certificat d’héritier établi le 9 décembre 2013 par la Vice-Juge de Commune de [...], feu F.________ a laissé comme seul héritier son fils A.H.________. Ce dernier a hérité de liquidités et de biens immobiliers en [...], soit une maison et une grange à [...] ([...]), d’une valeur de respectivement 54'800 fr. et 135 fr., un mayen et une chambre à [...] ([...]), d’une valeur de respectivement 6'839 fr. et 12'570 fr., et un appartement à [...], d’une valeur de 20’717 francs. 3. Le 30 juillet 2015, Me [...] a établi le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Sous la rubrique « questionnaire », elle a indiqué que la situation financière de A.H.________ était devenue très favorable en raison de l’important héritage qu’il allait percevoir. Dans son rapport du même jour pour l’année 2014, Me [...] a déclaré que A.H.________ avait des expectatives successorales
- 5 importantes, les liquidités se montant à environ 300'000 fr., sans compter les biens immobiliers. Par courriel du 12 juillet 2016, D.________, assesseur de la justice de paix, a constaté que Me [...] n’avait pas inclus dans le compte pour l’année 2015 l’héritage conséquent de A.H.________ annoncé dans son rapport de 2014, en particulier les biens immobiliers hérités, dont certains avec un rendement locatif. Par courriel du 11 mai 2017, D.________ a informé la justice de paix que le 8 mai 2017, il s’était rendu à [...] chez Me [...] pour l’aider à établir les comptes. Il a relevé qu’ils avaient finalisé le compte 2015, mais que la curatrice n’était pas du tout prête pour le compte 2016. Par courriel du 2 avril 2018, D.________ a indiqué à la justice de paix que le compte 2016 en sa possession était encore faux et qu’il prendrait contact dès le lendemain avec Me [...] pour sa correction. Par courriel du 5 juin 2018, D.________ a averti Me [...] qu’A.________, expert immobilier agréé, allait prendre contact avec elle pour procéder aux expertises des immeubles propriétés de A.H.________. Le 13 juin 2018, Me [...] a établi le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et celui pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ces comptes ont été approuvés par le juge de paix le 6 juillet 2018. Dans son rapport du 25 juin 2018 pour les années 2015 et 2016, D.________ a observé qu’ensuite de l’héritage dont avait bénéficié A.H.________, ce cas était devenu extrêmement complexe « au vu des grandes difficultés de logique comptable de la curatrice ». Il a indiqué qu’il avait fait mandater un expert agréé afin de connaître la réelle valeur des biens immobiliers du prénommé. Relevant que par courrier du 29 juin 2017, Me [...] avait déclaré qu’il convenait de procéder à la réfection des deux appartements non loués de A.H.________ afin de pouvoir les vendre
- 6 ensuite, il a affirmé qu’il était nécessaire de connaître d’abord les estimations avant de prévoir les travaux, pour lesquels l’intéressé n’avait du reste pas les liquidités. Dans son rapport du 4 novembre 2018 pour l’année 2017, D.________ a mentionné que Me [...] avait mandaté des travaux pour le bien sis à [...] en raison de la présence de mérules sans demander de devis, qu’il avait dû faire stopper les travaux et qu’il avait demandé à la curatrice de faire établir des devis. 4. Par lettre du 27 novembre 2018, le juge de paix a attiré l’attention de Me [...] sur le fait que des opérations délicates devaient impérativement être entreprises prochainement concernant les biens propriétés de A.H.________ en [...]. Il a invité la curatrice à lui indiquer si ces opérations dépassaient ses compétences afin que, cas échéant, un curateur substitut soit nommé. Le 16 mai 2019, Me [...] a écrit au juge de paix que lors de la transmission de ses rapport et compte pour l’année 2016 le 29 juin 2017, elle avait attiré son attention sur le fait qu’il conviendrait de louer les deux appartements vides appartenant à A.H.________ et sollicité son autorisation pour entreprendre toutes démarches utiles en vue de leur réfection et qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de sa part. Elle a déclaré que ces biens immobiliers inoccupés se détérioraient et se dévalorisaient avec l’écoulement du temps, ce qui allait à l’encontre des intérêts de A.H.________. Elle a mentionné qu’au cours de l’été 2018, elle avait signalé à D.________ la nécessité de procéder à des travaux de remise en état de l’appartement sis à [...], des mérules y étant apparues. Elle a joint à son écriture un courriel du 4 octobre 2018, dans lequel elle remettait à l’assesseur quatre devis relatifs aux travaux d’assainissement à effectuer (devis des entreprises L.________ [10'113 fr. 03], [...] [10'256 fr. 81], [...] [9'486 fr. 80] et [...] [8'939 fr. 10]), précisant qu’ils devaient intervenir urgemment.
- 7 - Le 17 juin 2019, le juge de paix a répondu à Me [...] qu’il n’avait reçu aucune demande formelle tendant à la délivrance d’un consentement pour entreprendre des travaux de rénovation des biens immobiliers de A.H.________. Par décision du même jour, le magistrat précité a autorisé Me [...], conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, à entreprendre tous travaux de rénovation utiles et nécessaires des biens immobiliers appartenant à A.H.________, après avoir fait des demandes de devis au préalable. 5. Par courriel du 30 juillet 2019, D.________ a informé la justice de paix que l’expert immobilier avait émis ses expertises relatives aux biens de A.H.________ en [...]. Par lettre du 7 octobre 2019, le juge de paix a demandé à Me [...] de lui indiquer, après analyse des expertises réalisées par A.________, quelles étaient ses intentions s’agissant de l’avenir des biens immobiliers appartenant à A.H.________ et quel était le souhait de ce dernier. 6. Par courriel du 8 octobre 2019, D.________ a prié Me [...] de mandater l’entreprise [...] afin qu’elle effectue les travaux nécessaires concernant les mérules dans la maison sise à [...]. Il a relevé qu’il avait eu un contact avec M. V.________, qui lui avait confirmé qu’il était disposé à entamer les travaux rapidement, mais que vu la date du devis, il se pourrait qu’il ait besoin d’aller une nouvelle fois visiter les lieux avant les travaux. Par courriel du 10 octobre 2019, Me [...] a regretté que cela ait pris autant de temps et a affirmé que le devis de la société L.________ allait certainement être revu à la hausse. Le 21 octobre 2019, la société L.________ a établi une facture de 15'578 fr. 90 pour les travaux d’assainissement de la maison sise à [...].
- 8 - Par correspondance du 31 octobre 2019, Me [...] a constaté que le délai de réponse entre sa soumission des devis du 4 octobre 2018 et la mise en œuvre des travaux d’assainissement des mérules le 8 octobre 2019 avait eu pour conséquence une augmentation du prix des travaux de 5'465 fr. 87 (15'578 fr. 90 - 10'113 fr. 03). Elle a également regretté que le devis de l’entreprise [...] (8'939 fr. 10), inférieur de 1'173 fr. 93 par rapport à celui initial de la société L.________ (10'113 fr. 03), n’ait pas été pris en compte. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas encore entrepris de démarches pour obtenir des devis de rénovation dès lors que tant que les travaux d’assainissement des mérules n’avaient pas été effectués, il était inutile d’envisager des travaux de rénovation, relevant qu’elle allait le faire. Elle a ajouté que A.H.________ souhaitait lui confier un mandat de curatrice privée et sortir du système étatique. Le 31 octobre 2019, la société L.________ a établi une facture de 24'774 fr. 90 pour les travaux d’assainissement de la maison sise à [...]. Le 13 novembre 2019, Me [...] a écrit à D.________ que l’entreprise L.________ lui avait confirmé que c’était bien l’écoulement du temps qui avait entraîné une augmentation des coûts. Elle a observé que le dommage s’élevait à 30'242 fr. 75 (recte : 30'240 fr. 77) (5'467 fr. 85 [recte : 5'465 fr. 87] + 24'774 fr. 90). 7. Par courrier du 14 novembre 2019, le juge de paix a proposé à Me [...] de tenir une audience afin de discuter de l’avenir des biens immobiliers de A.H.________ en présence de l’expert A.________. Concernant une éventuelle levée de la mesure de curatelle, il a requis la production d’un certificat médical du médecin traitant de A.H.________, attestant que ce dernier était apte à confier la gestion de ses affaires administratives et financières à un représentant et à en surveiller les actes. Par lettre du 16 janvier 2020, Me [...] a réitéré sa demande tendant à la levée de la curatelle instituée en faveur de A.H.________, affirmant qu’elle était notamment justifiée par les pertes financières
- 9 subies par ce dernier en raison des retards dans la mise en œuvre des travaux d’assainissement des mérules dans la maison sise à [...]. Elle a déclaré que sa présence à l’audience du 24 janvier 2020 n’était dès lors pas nécessaire. Elle a joint à son écriture une attestation médicale du 25 novembre 2019 du Dr [...], médecin traitant de A.H.________ depuis 2001, indiquant que ce dernier souffrait d’une atteinte cognitive diffuse modérée, probablement liée à des troubles du développement dès l’enfance, que la situation de son patient n’avait pas évolué et qu’il nécessitait uniquement une curatelle de gestion pour la bonne marche de ses affaires financières et administratives. Par correspondance du 20 janvier 2020, le juge de paix a précisé à Me [...] qu’il était indispensable qu’elle soit présente à l’audience du 24 janvier 2020. Il lui a fait remarquer que le Dr Q.________ recommandait le maintien de la curatelle de gestion et non la levée de la mesure, purement et simplement. Par courrier du 22 janvier 2020, Me [...] a reproché au juge de paix de ne pas entrer en matière sur le dommage financier subi par A.H.________ en raison des retards dans la mise en œuvre des travaux d’assainissement des mérules dans la maison sise à [...]. Elle a considéré que ce seul préjudice justifiait la levée de la mesure de curatelle et a réitéré sa demande en ce sens. Elle a affirmé que le souhait de A.H.________ était de pouvoir lui confier exclusivement la gestion de ses affaires. Par courriel du 23 janvier 2020, le juge de paix a indiqué à Me [...] que sa présence à l’audience du lendemain était indispensable. Il a précisé que la question de la levée de la curatelle pourrait être abordée au cours de cette audience. Le 24 janvier 2020, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.________. A.H.________ et Me [...], bien que régulièrement cités à comparaître par avis du 20 novembre 2019, ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom. A.________ a alors indiqué que malgré sa grande
- 10 expérience, il ne s’était jamais trouvé dans une telle situation. Il a expliqué que les extraits du Registre foncier qui lui avaient été transmis n’étaient pas au nom de A.H.________ et qu’il avait effectué une enquête « policière » pour obtenir les informations concernant les biens immobiliers en cause, ce qui l’avait beaucoup retardé dans l’élaboration de ses expertises. Il a relevé qu’il lui avait fallu près de neuf mois pour réussir à visiter l’appartement sis à [...] et qu’après avoir constaté les dégâts, il s’était demandé s’il fallait entreprendre des travaux ou démolir, reconstruire n’étant pas envisageable dans la mesure où le bâtiment ne respectait pas la distance aux limites. Il a mentionné qu’il avait été décidé d’entreprendre les travaux pour les mérules et que le locataire lui avait signalé que ce problème provenait d’un dégât d’eau, de sorte que se posait la question de savoir si une assurance pourrait intervenir. Il a observé que le bâtiment pourrait éventuellement être vendu au voisin, ce qui agrandirait sa parcelle. Concernant le bien situé à [...], il a exposé qu’il s’agissait d’une propriété par étages (ci-après : PPE), mais qu’il n’y avait vraisemblablement pas de procès-verbaux d’assemblées générales, ni de règlement de PPE. Il a relaté qu’il avait eu des difficultés à trouver la clé de l’appartement, qui se trouvait finalement chez A.H.________, et que lors de la visite, il avait eu l’impression que la propriétaire, qui était décédée il y avait environ quatre ans, était partie faire une course, le mobilier et ses affaires personnelles n’ayant pas bougé depuis son décès. Il a ajouté qu’il avait rencontré le copropriétaire de tous les autres appartements du côté ouest, que ce dernier avait fait une offre à Me [...] pour acheter l’appartement à un prix entre 60'000 fr. et 70'000 fr., mais qu’il n’avait jamais obtenu de réponse. Il a déclaré qu’au vu de la situation de ce bien, ce monsieur serait le seul acheteur potentiellement intéressé et qu’il était dommage que l’appartement n’ait pas été loué depuis le décès de l’ancienne propriétaire. S’agissant de la propriété sise au « [...] », A.________ a précisé qu’il avait également été compliqué de pouvoir y entrer, qu’elle avait comme particularité de n’avoir ni eau courante, ni écoulement, que l’accès à l’étage supérieur impliquait un passage sur la propriété du voisin et que l’électricité était prise chez ce dernier, qui le savait. Il a affirmé que la personne la plus à même d’acquérir ce bien était
- 11 le propriétaire de la parcelle voisine, à un prix oscillant entre 40'000 fr. et 50'000 fr., et que celui-ci serait intéressé. 8. Par lettre du 17 février 2020, Me [...] a réitéré sa demande tendant à la levée de la curatelle instituée en faveur de A.H.________. Elle a joint à son écriture un courrier du Dr Q.________ du 11 février 2020, selon lequel A.H.________ lui avait confirmé qu’il était favorable à ce que Me [...] reprenne l’entière gestion de ses affaires au titre de mandataire privé et que « dans ces conditions », il estimait qu’il était « parfaitement raisonnable » de lever la curatelle de gestion, qui ne se justifiait plus médicalement puisque Me [...] serait dorénavant « la mandataire nécessaire et suffisante pour la gestion des affaires de M. A.H.________ ». Par correspondance du 21 février 2020, le juge de paix a observé que le Dr Q.________ soutenait une levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.H.________ trois mois après avoir préconisé le maintien de la curatelle de gestion, alors que l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas modifié. Il a déclaré que les éléments au dossier ne lui permettaient pas de lever purement et simplement la mesure de curatelle, mais que si la levée était toujours demandée, il ouvrirait une enquête et ordonnerait une expertise. Pour le surplus, il a informé Me [...] et A.H.________ qu’il envisageait de désigner un curateur substitut pour gérer les biens immobiliers du prénommé et leur a imparti un délai au 9 mars 2020 pour indiquer s’ils souhaitaient être entendus, à défaut de quoi il serait statué à huis clos. 9. Par courrier du 9 mars 2020, Me [...] a saisi la Chambre des curatelles au motif que la justice de paix occultait totalement le préjudice (30'240 fr. 77) subi par A.H.________ en raison des retards de traitement dans la gestion des travaux du bien sis à [...]. Elle a en outre sollicité la levée de la mesure de curatelle le concernant. Le 11 mars 2020, le Président de la Chambre des curatelles a demandé à Me [...] de lui indiquer si la lettre précitée devait être
- 12 considérée comme un recours contre la décision du juge de paix du 21 février 2020. Le 12 mars 2020, Me [...] a répondu au magistrat précité que son écriture du 9 mars 2020 ne devait pas être considérée comme un recours, mais qu’il s’agissait d’une plainte auprès de la Chambre des curatelles en tant qu’autorité de surveillance en matière de protection de l’adulte et de l’enfant. Interpellée, la justice de paix s’est déterminée le 3 avril 2020. Par courrier du 14 mai 2020, Me [...] a affirmé que les retards et les lenteurs de la justice de paix avaient occasionné un préjudice financier non négligeable à A.H.________, de sorte qu’il convenait d’ordonner la levée de la curatelle le concernant. Le 20 mai 2020, le Président de la Chambre des curatelles a informé Me [...] que sa plainte était classée. S’agissant du retard mis à répondre à sa demande tendant à pouvoir exécuter des travaux d’assainissement sur le bien dont A.H.________ était propriétaire à [...], ce qui aurait occasionné une augmentation des coûts, il a relevé qu’une éventuelle responsabilité de l’Etat ne pouvait faire l’objet que d’une action au sens de l’art. 454 CC, soit une contestation civile dont la compétence ressortait aux tribunaux civils, l’autorité de protection et l’autorité de surveillance n’ayant pas compétence pour ordonner la réparation du dommage causé. Concernant la levée de la mesure de curatelle, il a observé que sa contestation ne relevait pas de la surveillance, mais des voies de droit ordinaires, et qu’une telle demande devait être adressée à l’autorité de protection. Il a ajouté que les griefs évoqués dans ses diverses écritures ne permettaient pas de retenir qu’il y avait eu un dysfonctionnement ou une anomalie qui nécessiterait une intervention de l’autorité de surveillance. 10. Par lettre du 16 juillet 2020, [...], cousine germaine de A.H.________, a indiqué au juge de paix qu’à sa connaissance, Me [...]
- 13 n’était jamais venue trouver son cousin et ne savait pas comment il vivait. Elle a déclaré que la curatrice semblait désinvestie et désintéressée de sa tâche. Elle a affirmé que A.H.________ était incapable de décider en connaissance de cause de confier exclusivement la gestion de ses affaires à Me [...], relevant qu’il était influençable et répétait tout ce qu’on voulait bien lui faire dire. Elle a considéré que l’idéal serait que A.H.________ bénéficie « d’une curatelle de proximité avec un curateur empathique, capable de lier un lien amical et tout en sensibilité avec lui (…), mais aussi de faire le nécessaire pour qu’une aide sociale puisse être mise en place rapidement ». E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur substitut à la personne concernée pour la gestion de ses biens immobiliers. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 14 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
- 15 - L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 13 mars 2020. Le curateur substitut ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). A.H.________ n’a pas été entendu par la justice de paix avant qu’elle rende sa décision. Par lettre du 21 février 2020, le juge de paix l’a toutefois informé, ainsi que sa curatrice, qu’il envisageait de désigner un curateur substitut pour gérer ses biens immobiliers. Il leur a imparti un délai au 9 mars 2020 pour indiquer s’ils souhaitaient être entendus, faute de quoi il serait statué à huis clos. Me [...] et A.H.________ n’ont pas répondu à ce courrier. Dans la mesure où l’opportunité de s’exprimer personnellement devant l’autorité de protection a été donnée à A.H.________, son droit d’être entendu a été respecté. En outre, il n’invoque pas une violation de son droit d’être entendu et a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
- 16 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant ne remet pas en cause la personne du curateur substitut, mais soutient qu’une telle désignation n’est pas nécessaire. Il conteste l’appréciation de la justice de paix selon laquelle la gestion de ses immeubles dépasserait les compétences de sa curatrice. Il fait valoir que les difficultés sont uniquement apparues au début de la succession de feu sa mère. Il explique qu’il a été complexe pour Me [...] d’établir les comptes 2015 et 2016 car elle a dû localiser ses biens immobiliers, faire procéder à leur évaluation et obtenir leur inscription à son nom. Il constate qu’il ne s’agit dès lors pas de difficultés comptables. Il affirme que la curatrice a toujours œuvré dans son intérêt, y compris pour faire valoir le dommage qu’il a subi en raison du retard pris pour entamer les travaux d’assainissement de l’appartement infesté de mérules. Il considère qu’une coactivité entre le curateur substitut et Me [...] risque « tout au plus d’apporter la confusion dans la gestion de la curatelle ». 3.1 3.1.1 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les réf. citées ;
- 17 - Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève- Zurich-Bâle 2019, n. 1227, p. 808). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1239 ss, pp. 550 ss ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551). 3.1.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à
- 18 accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant était au bénéfice d’une mesure de conseil légal gérant et coopérant depuis le 18 octobre 1977, que Me [...] a été désignée en qualité de conseil légal par ordonnance du 25 octobre 2000 et que le 22 novembre 2013, la mesure de conseil légal a été modifiée en une curatelle de représentation et de gestion et Me [...] maintenue en qualité de curatrice. La mère de A.H.________ est décédée le [...] 2013 et a laissé comme seul héritier son fils. Celui-ci a alors hérité de liquidités et de biens immobiliers situés en [...]. Depuis lors, la curatrice a rencontré des difficultés pour établir les comptes dans les temps et exempts d’erreur. Par courriel du 12 juillet 2016, l’assesseur a ainsi constaté que Me [...] n’avait pas inclus dans le compte pour l’année 2015 l’héritage conséquent du recourant annoncé dans son rapport de 2014, en particulier les biens immobiliers hérités. En outre, le 8 mai 2017, il a dû se rendre à [...] pour aider la curatrice à finaliser le compte 2015. Par courriel du 2 avril 2018, il a relevé que le compte 2016 en sa possession était encore faux et qu’il prendrait contact avec Me [...] pour sa correction. Ce n’est finalement que le 13 juin 2018 que la curatrice a établi les comptes 2015 et 2016. Dans son rapport du 25
- 19 juin 2018 pour les années 2015 et 2016, l’assesseur a déclaré qu’ensuite de l’héritage du recourant, la situation était devenue extrêmement complexe « au vu des grandes difficultés de logique comptable de la curatrice ». Lors de son audition du 24 janvier 2020, l’expert A.________ a quant à lui indiqué que malgré sa grande expérience, il ne s’était jamais trouvé dans une telle situation, expliquant que les extraits du Registre foncier qui lui avaient été transmis n’étaient pas au nom de A.H.________ et qu’il avait effectué une enquête « policière » pour obtenir les informations concernant les biens immobiliers en cause. Cette situation a amené le premier juge à envisager la désignation d’un curateur substitut, à solliciter l’avis de la curatrice à ce sujet, laquelle n’a pas répondu, et à nommer X.________ en cette qualité dans la décision querellée. Or, le patrimoine immobilier hérité par le recourant est constitué d’une maison, d’une grange, d’un mayen, d’une chambre et d’un appartement, d’une valeur totale de 95'061 fr. (54'800 fr. + 135 fr. + 6'839 fr. + 12'570 fr. + 20’717 fr.). La gestion d’un tel patrimoine ne constitue dès lors pas une tâche particulièrement complexe, qui dépasserait les compétences d’une curatrice, au surplus avocate. La désignation d’un curateur substitut est par conséquent disproportionnée et ne se justifie pas. Toutefois, il sied de relever que la curatrice n’a pas exercé son mandat conformément à son devoir de diligence, notamment en ne répondant délibérément pas à certains courriers que lui avait adressés le juge de paix et en ne se présentant pas à l’audience du 24 janvier 2020, alors même que ce magistrat lui avait précisé à deux reprises que sa présence était indispensable. Partant, il conviendra d’examiner si la curatrice remplit les conditions requises pour continuer à exercer son mandat (art. 401 al. 1 CC) ou s’il ne faudrait pas trouver un nouveau curateur – unique – dont les compétences lui permettraient de gérer ce patrimoine. La décision entreprise doit donc être annulée. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
- 20 justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent et recherche d’un nouveau et unique curateur. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 21 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 600 fr. (six cents francs), étant restituée au recourant A.H.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.H.________, - Me [...], - M. X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :