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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC05.041205

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·528 mots·~3 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL IR05.041205-131675 261 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2013 ____________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400, 450 et 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 25 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H.________. Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 1er octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne, reconsidérant sa décision du 25 avril 2013 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a notamment relevé K.________ de son mandat de curatrice de H.________, purement et simplement (I), et nommé [...] en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur de H.________ (II). 2. Le recours interjeté le 20 août 2013 par K.________ contre la décision du 25 avril 2013, dans lequel elle déclarait s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de H.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - Mme H.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 4 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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