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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC02.019152

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,138 mots·~11 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC02.019152-151077 179 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juillet 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 3 février 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.P.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 4 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la mesure de curatelle ouverte en faveur de A.P.________ (I), levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en sa faveur (II), instauré à la place une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (III), maintenu N.________ en qualité de curateur (IV), défini ses tâches (V), réintégré A.P.________ dans la libre disposition de ses biens (VI), dit qu’elle recouvre la pleine capacité civile (VII), rappelé au curateur qu’il est tenu de soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité ainsi que sur l’évolution de la situation de A.P.________ (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et mis les frais, par 5'500 fr., à la charge de la personne concernée (X). En droit, les premiers juges ont considéré que les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'200 fr., devaient être mis à la charge de A.P.________ en application de l’art. 50i al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). B. En temps utile, N.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que les frais précités soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit deux pièces. Par courrier du 17 juillet 2015, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer sur le recours déposé et s’est référée intégralement au contenu de la décision incriminée.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : 1. Par décision du 18 juillet 2002, la justice de paix a pris acte du juge-ment rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC de A.P.________, née le [...] 1967, et désigné un tuteur à la prénommée. Selon un rapport d’expertise psy-chiatrique déposé le 15 mars 2001, A.P.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, qui ne lui permettait pas d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de gérer ses affaires. 2. Le 1er février 2013, après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, le 1er janvier 2013, l’autorité de protection a rem-placé la tutelle instituée en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. 3. Le 10 décembre 2013, la juge de paix a procédé à diverses auditions, dont notamment à celle de A.P.________. Lors de cette audience, les comparants se sont tous accordés pour dire que la situation de A.P.________ s’était améliorée et que l’instauration d’une mesure de protection plus légère pouvait être envisagée. Le 14 janvier 2014, la justice de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle mise en place à l’égard de A.P.________ et, par ailleurs, a ordonné son expertise psychiatrique. Le 6 janvier 2015, les experts mandatés, le Dr G.________ et C.________, respectivement chef de clinique et psychologue assistante au Centre d’expertises du CHUV – Institut de psychiatrie légale, ont fait part de leurs observations. Selon leurs conclusions, l’expertisée souffrait toujours de la même maladie, mais ne commettait plus d’actes

- 4 inconsidérés. Sa situation actuelle était la plus stable qu’elle avait connue depuis 2008 environ. Les divers intervenants plaidant pour que A.P.________ bénéficie d’une mesure de protection plus douce que celle dont elle avait bénéficié antérieure-ment, la justice de paix a, le 4 juin 2015, institué une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en faveur de la prénommée, désigné N.________ comme curateur et mis les frais de la cause, dont 5'200 fr. de frais d’experti-se, à la charge de A.P.________. 4. Selon les comptes de curatelle établis pour la période du 1er janvier au 24 juin 2014, figurant au dossier, la fortune de la personne concernée a diminué de 6'215 fr. 40 en près de six mois. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant 300 fr. de frais de décision et 5'200 fr. de débours d’expertise à la charge de la personne concernée. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,

- 5 - Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer 2. Le recourant conteste que les frais litigieux soient mis à la charge de la personne concernée et soutient qu’ils devraient être assumés par l’Etat. a) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne

- 6 concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, no 441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art. 19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui avait une teneur similaire à l’actuel art. 19 LVPAE, les frais de la procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat dans un cas où il avait été renoncé à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée et que la personne concernée était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale au sens de l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées).

b) En l’espèce, la situation financière de A.P.________ est précaire, principalement en ce qui concerne ses revenus, lesquels sont constitués pour toutes choses, d’une rente AI de 13'152 fr. par an. Les frais mis à sa charge représentent plus de 40 % de son revenu annuel. Certes, A.P.________ dispose d’une fortune qui lui permettrait de faire face à la prise en charge de ces frais de justice. Toutefois, on constate que les derniers comptes figurant au dossier, établis sur la période du 1er janvier au 24 juin 2014, révèlent que sa fortune a diminué de 6'215 fr. 40 en près de six mois et qu’elle a donc été largement mise à contribution pour son entretien courant. Il semble par conséquent que le souhait exprimé par le recourant, à savoir que le solde de la fortune actuelle, d’un peu moins de 40'000 fr. à ce jour, serve à l’âge de la retraite de A.P.________, risque de demeurer un vœu pieu, vu l’âge de la personne concernée.

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Surtout, il ressort de la décision attaquée que l’autorité intimée n’a pas « rejeté une demande de mainlevée » au sens de l’art. 19 LVPAE, mais qu’elle a au contraire levé la curatelle de portée générale mise en place, pour instituer une mesu-re moins incisive. La situation est donc à l’inverse de celle pour laquelle la LVPAE prévoit que les frais sont mis à la charge de la personne concernée. De plus, en ce qui concerne la curatelle de représentation et de gestion instituée, il s’agit d’une mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne concernée, situation dans laquelle l’Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant précité préconise que les frais peuvent être, dans un tel cas, laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la cause ne doivent donc pas, en l’occurrence, être supportés par A.P.________. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre X de son dispositif en ce sens que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 1 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 8 - II. La décision est réformée au chiffre X de son dispositif comme il suit : X. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 30 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - A.P.________,

- 9 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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