252 TRIBUNAL CANTONAL OC02.019063-250457 104 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 25 mars 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 mars 2025 adressée en courrier A, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à la curatrice Z.________ le compte 2024 concernant la curatelle de représentation et de gestion de M.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé), approuvé dans sa séance du 27 février 2025, ainsi que le décompte des frais de justice, fixés à 100 fr. pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle », mis à la charge de M.________. En outre, la juge de paix a confirmé la curatrice dans son mandat et lui a alloué à une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de M.________. La juge a précisé que ces sommes ne devaient pas être prélevées sur les biens de la personne concernée et lui seraient payées prochainement par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire. Au pied de la décision et du décompte des frais de justice, il est indiqué qu’un recours au sens de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification. B. Par acte du 14 avril 2025, M.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le montant de 1'900 fr., correspondant à l’indemnité et aux débours alloués à Z.________ et à l’émolument « de contrôle annuel », soit mis à la charge de l’Etat. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 6 mai 2025, Z.________ a demandé à la juge de paix de prononcer l’effet suspensif « dans le cadre de la procédure d’encaissement de la facture (…) de CHF 1'900.- » qui lui avait été adressée. Elle a joint trois pièces à son écriture.
- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 5 septembre 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de M.________, né le [...] 1958, et nommé Z.________ en qualité de curatrice. Par décision du 22 novembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle volontaire instaurée en faveur de M.________, institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et maintenu Z.________ dans ses fonctions de curatrice. 2. Par lettre-décision du 19 novembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) a informé M.________ qu’il avait examiné sa demande de contribution de solidarité du 30 avril 2019 fondée sur la Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA ; RS 211.223.13) et était arrivé à la conclusion qu’il avait la qualité de victime au sens de la loi. Il lui a alloué une contribution de solidarité de 25'000 fr. au titre de la reconnaissance étatique et de la réparation de l’injustice qui lui avait été faite. Il a précisé que ce montant lui serait versé au cours des prochaines semaines sur son compte n° [...] auprès de la [...] (ci-après : [...]). En annexe à cette décision figuraient deux documents datés du 19 décembre 2019 intitulés respectivement « informations sur la contribution de solidarité – notice à l’intention des autorités » et « informations sur la contribution de solidarité – notice à l’intention des victimes ». Le premier document a notamment la teneur suivante :
- 4 - « (…) Situation en droit fiscal L’art. 4, al. 6, let. a, LMCFA assimile la contribution de solidarité aux versements à titre de réparation du tort moral, lesquels sont exonérés d’impôt. Elle ne peut pas être prise en compte dans le calcul du revenu imposable. La contribution peut par contre être prise en compte à titre de fortune, pour autant qu’elle soit encore totalement ou partiellement disponible à la fin de l’année où elle a été versée. L’impôt sur la fortune ne devrait toutefois pas avoir de fortes incidences. D’une part, les cantons fixent les seuils de fortune en dessous desquels aucun impôt n’est dû : les victimes qui n'ont pas ou peu de fortune n’auront donc rien à payer. (…) Situation en droit des poursuites En droit des poursuites, l’art. 4, al. 6, let. b, LMCFA assimile la contribution aux indemnités versées à titre de réparation morale. La contribution est donc insaisissable en cas de poursuites ». Le second document mentionne ce qui suit : « (…) . La contribution est versée aux victimes à titre personnel en réparation des atteintes à la personnalité qu’elles ont subies. . Elles peuvent disposer librement du montant perçu, c’est-à-dire : - que personne ne peut leur retirer leur contribution de solidarité ; - que les administrations fiscales ne peuvent pas la considérer comme un revenu ; - qu’elle ne peut pas être saisie lorsqu’une victime fait l’objet de poursuites ou lorsqu’un titre de créance lui est opposable ; (…) ».
- 5 - 3. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 établi par Z.________ le 15 février 2025 et approuvé par la juge de paix le 27 février 2025, le patrimoine net de M.________ s’élevait à 18'739 fr. 88 au 31 décembre 2024. La rubrique « actif » mentionne que l’intéressé dispose de deux comptes auprès de la [...], dont les soldes au 31 décembre 2024 s’élevaient à respectivement 533 fr. 93 (compte n° [...]) et 18'205 fr. 95 (compte n° [...]). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à la curatrice pour son activité en faveur de M.________ pour l’année 2024 et les mettant, ainsi que les frais relatifs au contrôle du compte, à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision - assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let.
- 6 b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
- 7 - Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). 1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée en courrier A le 25 mars 2025. Le délai de recours contre les décisions sur les frais et de rémunération du curateur étant désormais de dix jours (art. 321 al. 2 nCPC), le recours interjeté le 14 avril 2025 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée et que le recourant s’y est fié, il doit être protégé dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours (CCUR 26 janvier 2022/12 ; CCUR 14 décembre 2021/256), conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. L’acte de recours du 14 avril 2025 a ainsi été déposé en temps utile et est recevable.
- 8 - Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, à savoir le décompte des frais de justice, qui figure au dossier de première instance, ainsi que la lettre de l’OFJ du 19 novembre 2020 et ses deux annexes. En effet, ces trois documents ne figurent certes pas au dossier de première instance, mais servent à infirmer l’argumentation de la juge de paix à laquelle le recourant ne pouvait s’attendre et ne sont pas de prime abord destinés à l’autorité judiciaire. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire,
- 9 il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas le montant de l’indemnité et des débours alloué à la curatrice, ni celui des frais de justice, mais s’oppose à ce qu’ils soient mis à sa charge. Il demande qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Il fait valoir que le capital dont il dispose tel qu’il ressort du compte de la curatelle pour l’année 2024 a été constitué grâce à la contribution de solidarité versée aux victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placement extrafamiliaux antérieurs à 1981, selon décision de l’OFJ du 19 novembre 2020. Il relève que cette contribution est versée à titre de réparation pour tort moral et ne peut être prise en compte pour la calcul du revenu imposable. Il ajoute qu’en ce qui concerne la fortune, les victimes qui n’ont pas ou peu de fortune n’auront rien à payer, selon le choix laissé aux cantons de fixer un seuil. Il affirme que le fait d’être prévoyant en conservant une part de la contribution reçue au lieu de la dépenser rapidement ne doit pas le pénaliser. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
- 10 - En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L'art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. En vertu de l’alinéa 2, cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires.
- 11 - Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 23 janvier 2025/17, consid. 3.2.3, et les références citées). La jurisprudence a ainsi admis l’indigence d’une personne bénéficiant d’un patrimoine net de quelque 7'000 fr. parce qu’il était constitué en bonne part d’un rétroactif du revenu d’insertion (CCUR 1er juillet 2024/147, consid. 3.3) ; elle a aussi admis l’indigence d’une personne bénéficiant d’une fortune de 16'320 fr. constituée essentiellement d’arriérés de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). 3.2.4 La LMCFA a été adoptée le 30 septembre 2016 et est entrée en vigueur le 1er avril 2017. Cette loi vise à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1). Elle règle notamment la contribution de solidarité en faveur des victimes (art. 1 al. 3) et prévoit à cet égard que les victimes ont droit à une contribution de solidarité à titre de reconnaissance et de réparation de l’injustice qui leur a été faite (art. 4 al. 1). La contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation pour tort moral en droit fiscal et droit de la poursuite et n’entraîne pas de réduction des prestations sociales (art. 4 al. 6). 3.3 En l’espèce, au 31 décembre 2024, le patrimoine net du recourant était de 18'739 fr. 88. Ce montant est constitué de liquidités qui se trouvent sur deux comptes que l’intéressé détient auprès de la BCV, de respectivement 533 fr. 93 pour l’un et 18'205 fr. 95 pour l’autre (compte n° [...]). Or, ce second compte est celui sur lequel l’OFJ a versé à M.________ la contribution de solidarité de 25'000 fr. qui lui a été allouée par décision du 19 novembre 2020. La somme de 18'205 fr. 95 correspond dès lors au solde de ce que le recourant a perçu à ce titre. Dans la mesure où la contribution de solidarité est assimilée à un versement à titre de réparation du tort moral causé par une mesure décidée injustement par l’Etat, il ne serait pas correct en équité de la prendre en compte comme un élément de fortune dans le calcul du seuil de l’indigence. Le patrimoine
- 12 net du recourant à prendre en considération pour déterminer si la rémunération de la curatrice et les frais de justice doivent être mis à la charge de la personne concernée est donc de 533 fr. 93 (18'739 fr. 88 - 18'205 fr. 95). Le recourant remplit par conséquent la condition de l’indigence. Partant, le montant de 1’900 fr. correspondant à l’indemnité et aux débours alloués à Z.________, ainsi qu’aux frais relatifs au contrôle du compte 2024, doit être laissé à la charge de l’Etat, en application de l’art. 4 al. 2 RCur. 4. En conclusion, le recours de M.________ doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la juge de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 13 - II. La décision du 25 mars 2025 de la Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que l’indemnité et les débours alloués à la curatrice Z.________, ainsi que l’émolument de contrôle du compte 2024, pour un montant total de 1’900 fr. (mille neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant M.________ lui étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :