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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC01.018448

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,091 mots·~10 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC01.018448-240977 186 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 442 al. 1, 444 al. 4 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête de la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE tendant à ce que le conflit de compétence négatif intracantonal l’opposant à la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DU JURA- NORD VAUDOIS soit tranché, dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par requête du 17 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a demandé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal de se déterminer sur le conflit de compétence négatif intracantonal qui la divise d’avec la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois concernant le for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de X.________. B. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 11 juin 2001, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé une tutelle volontaire en faveur de X.________, née le [...] 1975, mesure qui a été modifiée ex lege le 1er janvier 2013 en curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et dont le mandat avait été confié, en dernier lieu, à [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 2. Le [...] 2012, X.________ a donné naissance à une fille, Y.________, dont le père est Z.________. X.________ étant sous curatelle de portée générale au moment de la naissance de Y.________, la mère de l’enfant a été privée de l’autorité parentale. Dès lors qu’elle n’avait aucun représentant légal, Y.________ a été mise au bénéfice d’une tutelle de mineur. 3. Le 10 mars 2016, le père de l’enfant, Z.________, qui s’était établi avec X.________ en novembre 2015, a déposé une requête tendant à se voir attribuer l’autorité parentale sur sa fille. Par décision du 28 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a attribué, avec l'accord de X.________, à Z.________ l’autorité

- 3 parentale sur sa fille Y.________ et a levé la tutelle instituée en faveur de la mineure. 4. Par décision du 6 juillet 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________, l’a réintégrée dans la libre disposition de ses biens, a dit qu’elle recouvrait la pleine capacité civile et a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________, le mandat de curatelle étant à nouveau confié à [...]. 5. Le 1er mai 2024, X.________ a déménagé de [...] à [...]. Cette information a été transmise à l'autorité de protection par le SCTP par courrier du 17 avril 2024. 6. Par courrier du 27 mai 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a proposé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d'accepter le transfert de cette mesure en son for. Le 11 juin 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a encore transmis à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois une copie de la décision du 28 juin 2016, sans lettre d'accompagnement, si ce n'est une formule avec la mention « suite à votre demande du 10 juin 2024 ». 7. Par courrier du 13 juin 2024, le juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne que, pour faire suite aux envois du 27 mai 2024 et « du 11 juin suivant concernant l'autorité parentale de la fille de l'intéressée », il lui apparaissait qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'autorité parentale de X.________ sur sa fille Y.________ à la suite de l'allègement, en 2021, de sa curatelle de portée générale en curatelle de représentation et de gestion. Il lui retournait dès lors le dossier en l'invitant à « examiner qui doit statuer concernant son autorité parentale sur Y.________», ajoutant que « nonobstant le lieu de séjour de cette dernière [X.________] dans le district du Jura-Nord vaudois, la compétence de la justice de paix de ce district ne m'apparaît en tous les cas pas pouvoir être retenue ».

- 4 - 8. Le 17 juin 2024, le juge de paix du district de Lausanne répondait que, par décision du 28 juin 2016, la justice de paix avait attribué l'autorité parentale au père, avec l'accord de X.________, que cette dernière n'avait pas demandé le réexamen de cette question à l'occasion de l'allègement de sa curatelle et que, dans ces circonstances, il appartenait bien à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d'accepter le transfert de cette mesure en son for, « d'autant plus que tant les parents de l'enfant que ce dernier sont domiciliés sans [sic] votre juridiction ». 9. Par lettre du 8 juillet 2024, le juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a maintenu sa position. Il faisait valoir que, selon la doctrine, lorsque la curatelle de portée générale était levée, l'autorité de protection devait statuer sur l'attribution de l'autorité parentale d'office, même sans demande du parent, qu'en l'occurrence, tel n'avait pas été le cas alors que X.________ semblait avoir des capacités parentales et que selon le système d’identification des tiers (ci-après : SITI) le père habitait désormais à [...], village situé dans le district de [...]. Il en concluait que l’acceptation du dossier par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois n'était pas possible, une décision sur l’attribution (ou non) de l’autorité parentale sur Y.________ à X.________ devant être rendue et la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois n’étant pas compétente « tant par le fait qu'elle n'a pas levé la curatelle de portée générale que par le domicile légal de l'enfant ». E n droit : 1. 1.1. En cas de conflit négatif de compétence entre autorités de protection d’un même canton, la procédure applicable est celle prévue par l’art. 444 al. 4 CC.

- 5 - Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (al. 1) ; si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente. (al. 2) ; si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (al. 3) ; si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours (al. 4). Dans le canton de Vaud, l'instance judiciaire de recours est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]). 1.2. La Chambre de céans est par conséquent compétente pour se prononcer sur le conflit de compétence négatif intracantonal qui oppose la Justice de paix du district de Lausanne à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. 2. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (art. 442 al. 1 2e phr. CC). La détermination du domicile s’effectue en vertu des art. 23 à 26 CC (Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à

- 6 l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqué lorsqu’il s’agit uniquement de la levée de la mesure ; malgré le changement de domicile, c’est l’autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], publié in RMA 2016, p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). 2.1.2. Selon l’art. 296 al. 3 CC, lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant. 2.2. En substance, la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois fait valoir que le for de la procédure concernant la curatelle de X.________ ne saurait être transféré avant qu’il ne soit statué sur la question d’une éventuelle restitution de l’autorité parentale à X.________, dont la curatelle de portée générale a été levée en 2021 sans, apparemment, que cette question ne soit examinée, en violation de l’art. 296 al. 3 CC. Il ressort de la décision du 6 juillet 2021 – au terme de laquelle le juge de paix du district de Lausanne a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________ et a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de cette dernière – que la prénommée, qui bénéficiait de la garde de sa fille mais qui s’était séparée du père de celle-ci, souhaitait pouvoir également exercer l’autorité parentale sur Y.________ (p. 2) et qu’elle disposait des compétences

- 7 éducatives nécessaires pour prendre soin de ses enfants (p. 5). Aucune décision concernant l’éventuelle restitution de l’autorité parentale ne semble toutefois avoir été rendue par l’autorité de protection de l’enfant à la suite de la levée de la curatelle de portée générale de la mère. Si l’on doit constater avec la justice de paix du Nord vaudois que la décision du 10 mars 2016 ne libérait pas l’autorité de protection de l’enfant de son obligation de statuer sur l’attribution de l’autorité parentale après la levée – postérieure – de la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________, il y a lieu de relever qu’une telle décision relevait de par la loi de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et non de celle de la mère. Une telle procédure serait par conséquent de toute manière indépendante de la procédure concernant la mesure de protection instituée en faveur de X.________. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il n’y a aucune procédure en cours dans le dossier dont le transfert est demandé, à savoir celui de la curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________. Considérant que la prénommée a récemment déménagé dans le district du Jura-Nord vaudois et qu’aucune procédure n’est en cours dans ce dossier, c'est donc à bon droit que la justice de paix du district de Lausanne a estimé qu’il appartenait désormais à la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de gérer ce dossier en application de l’art. 442 al. 5 CC. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La curatelle de représentation et de gestion prononcée en faveur de X.________ relève de la compétence de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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