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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA19.041007

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,777 mots·~24 min·2

Résumé

Représentation (droits civils)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OA19.041007-1911558 5

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 4 juillet 2019 et notifiée aux parties le 18 septembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’D.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’D.________, né le [...] 1990 (II) ; a nommé en qualité de curateur X.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a dit que le curateur aurait pour tâches de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers en matière de santé et en ce qui concernait sa formation, sa réinsertion professionnelle et l’Assurance invalidité (AI) et de sauvegarder, dans ce cadre, au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) (IV) ; a invité le curateur à remettre tous les deux ans au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’D.________ (V) ; a dit qu’à l’issue d’une période d’un an, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). Retenant qu’D.________ présentait une probable schizophrénie ainsi qu’une attitude méfiante et une désorganisation au niveau des pensées, avec un discours stéréotypé, pauvre, incohérent et un trouble de la concentration, de l’attention et de la compréhension, et que la maladie dont il souffrait entravait considérablement sa capacité à accéder aux soins et également à s’inscrire dans une activité professionnelle rémunératrice, les premiers juges ont considéré que l’intéressé présentait tant une cause qu’une condition de mise sous curatelle au sens de l’art. 390 CC. Dès lors qu’D.________ était capable de gérer ses affaires administratives et financières, mais avait besoin d’aide en ce qui concernait la santé et la formation/réinsertion professionnelle, une

- 3 curatelle de représentation dans ces domaines respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. B. Par acte du 17 octobre 2019, accompagné d’un lot de pièces, D.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce qu’aucune mesure de protection ne soit prononcée en sa faveur. Il a requis une contre-expertise. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D.________ est né le [...] 1990. Le 4 juillet 2008, il a obtenu un certificat d’études secondaires, voie secondaire générale (VSG). Le 9 juillet 2009, il s’est vu décerner par l’Ecole [...], à Lausanne, un diplôme de gestionnaire en voyages et en tourisme puis, le 20 juillet 2009, un Certificat d’applications pratiques de comptabilité « Aide comptable » ; en septembre 2009, il a obtenu un diplôme IATA/FUAAV d’agent de voyage. Dès octobre 2009, il a bénéficié du Revenu d’insertion (RI). Le 5 octobre 2015, la direction du Gymnase du Soir a attesté qu’il avait suivi 20 périodes hebdomadaires en qualité d’étudiant régulier, voie maturité gymnasiale du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2015. Parallèlement à ses études, soldées par un échec, D.________ a suivi des mesures temporaires d’insertion.

A l’occasion d’un bilan de situation, courant août 2017, K.________, assistante sociale auprès du Service social de la Ville de Lausanne, a constaté chez l’intéressé une grande difficulté relationnelle ainsi qu’une communication très pauvre et peu adaptée ; inquiète pour sa santé psychique, elle a adressé D.________ pour consultation au médecinconseil du RI. Dans un bilan du 11 juillet 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de la Policlinique Médicale Universitaire, a conclu à une

- 4 grave altération de la santé psychique d’D.________ et à un risque de chronicisation, soulignant le caractère primordial d’un suivi psychiatrique et la nécessité d’effectuer une demande de prestations auprès de l’AI. Elle soulignait chez l’intéressé une attitude méfiante, une désorganisation au niveau de ses pensées, un discours stéréotypé, pauvre et incohérent avec des réponses à côté, une incapacité à suivre le fil conducteur d’une conversation, un manque de réciprocité dans les échanges, un problème de socialisation et un isolement total ainsi qu’un trouble de la concentration, de l’attention et de la compréhension, une difficulté dans la gestion des émotions et une résistance très limitée au stress et aux contraintes. Rapportant enfin que l’intéressé refusait tout type de proposition et n’avait pas conscience de sa maladie, elle mentionnait qu’un signalement à l’autorité de protection devait être envisagé dès que possible. Le 10 septembre 2018, [...], chef du Domaine Information et action sociales du Service social de la Ville de Lausanne, a signalé à l’autorité de protection la situation d’D.________ en vue d’une curatelle. Selon l’état de situation établi le 7 septembre 2018 par K.________ et joint à son courrier, D.________ avait refusé toute proposition d’intégrer une mesure d’insertion sociale ou de suivre un bilan et avait été considéré par l’ORP (Office régional de placement) comme inapte à conserver une place de travail. 2. A l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) du 4 octobre 2018, D.________ a indiqué qu’il vivait chez sa mère à qui il versait la moitié du loyer avec le RI, qu’il avait vainement cherché un emploi de serveur/plongeur, qu’il gérait ses affaires administratives et financières, effectuant ses paiements à la poste ou par internet, et qu’il n’avait pas de dettes. Il estimait être en bonne santé, n’ayant plus vu son médecin de famille, le Dr [...], depuis 2012 et n’ayant jamais bénéficié des services d’un psychiatre ou d’un psychologue. Confirmant ses inquiétudes quant à la situation d’D.________, K.________ a estimé que l’intéressé pourrait bénéficier de soins et remplir les conditions d’octroi d’une rente ou d’une aide de l’AI en vue d’une réinsertion, mais

- 5 que pour accomplir les démarches relatives à leur octroi, il était absolument indispensable qu’il soit collaborant et qu’il autorise la communication de son dossier médical. Le 5 octobre 2018, la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle à l’égard d’D.________. 3. Le 28 février 2019, [...], psychologue clinicienne FSP, a procédé à l’examen psychologique d’D.________. Elle a conclu que les épreuves objectives et l’examen de l’efficience intellectuelle de l’intéressé avaient montré un fonctionnement déficitaire compatible, sur le plan psychiatrique, avec une évolution du spectre de la schizophrénie ou de l’autisme. En préambule à son rapport d’expertise du 3 mai 2019, la Dresse P.________, médecin cheffe auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale (IPL), a annoncé s’être entretenu avec D.________ à trois reprises, les 1er et 18 février ainsi que le 18 avril 2019, et avoir sollicité l’avis téléphonique d’K.________, du Dr [...], dûment délié du secret médical par l’intéressé, et de G.________, assistante sociale au Centre social régional (CSR) de Lausanne. Elle a ajouté avoir consulté le rapport d’audience de la juge de paix du 4 octobre 2018, le signalement d’K.________, le bilan du médecin-conseil du 11 juillet 2018 et le rapport de l’examen psychologique de [...]. Au chapitre de l’anamnèse, l’experte a évoqué, bien que l’expertisé refusait de répondre à de nombreuses questions et présentait des difficultés de compréhension, qu’D.________ était fils unique, célibataire, sans enfants, vivait avec sa mère avec qui il entretenait une bonne relation, gardait des contacts avec son père, avait obtenu des diplômes de l’Ecole [...] puis échoué en première année de gymnase du soir, était continuellement en recherche d’emploi, y passant ses journées et reliant l’insuccès de ses démarches à la difficulté générale de trouver un travail. L’experte ajoutait que l’intéressé décrivait une vie solitaire, laquelle ne l’affectait pas, gérait ses affaires financières et sociales sans en éprouver de difficulté et identifiait les services sociaux comme susceptibles de lui donner des conseils. Sur le plan des

- 6 antécédents personnels et psychiatriques, l’experte notait qu’D.________ n’avait rapporté aucun antécédent psychiatrique, ni familial ni personnel, hormis des troubles de vision et une fracture au bras. Quant à l’hétéroanamnèse, elle rapportait que l’expertisé avait consulté en 2007 puis en 2011 et en 2012 le Dr [...], qui ne se souvenait pas avoir noté de particularité psychologique ou psychiatrique chez son patient, ajoutant qu’K.________ lui avait précisé qu’D.________ s’était toujours montré extrêmement fuyant quant à la mise en place de mesures d’évaluation de sa capacité de travail et de mobilisation, de sorte qu’aucune mesure n’avait jamais été entreprise. A l’observation clinique, l’experte a noté que les troubles de langage d’D.________ faisaient écho à des troubles formels caractérisés de la pensée, laquelle était inhibée, ralentie, vague, circonstanciée et rétrécie, que l’intéressé ne signalait aucune plainte sur les plans thymique et anxieux, qu’il déniait toute idéation suicidaire ou comportement auto-mutilatoire présent ou passé ; globalement, la collaboration de l’expertisé pouvait être qualifiée de médiocre en raison de sa méfiance, de son anosognosie, de ses difficultés à comprendre les circonstances et les enjeux de l’expertise mais aussi de son efficience intellectuelle. Au chapitre du diagnostic psychiatrique, l’experte a retenu le diagnostic de probable schizophrénie sans précision (F20.9), lequel se fondait prioritairement sur la présence de plusieurs symptômes négatifs (hypomimie, diminution du contact visuel, monotonie de la prosodie), une quasi absence de discours spontané, une anhédonie, un retrait social marqué, une désorganisation de la pensée, une diminution du dynamisme, un relatif maniérisme et quelques bizarreries, à quoi s’ajoutaient des troubles cognitifs marqués touchant aussi bien la mémoire de travail que la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la vitesse de traitement et de langage. Selon l’experte, la maladie dont souffrait l’intéressé entravait considérablement sa capacité à accéder aux soins et à s’inscrire dans une activité professionnelle rémunératrice. Concernant sa capacité de travail, une évaluation précise devrait pouvoir être effectuée par l’Office de l’AI (OAI). En revanche, l’expertisé se montrait en mesure de faire face à ses besoins primaires et à gérer ses affaires financières et sociales. Selon l’experte, la pathologie dont souffrait l’expertisé apparaissait, selon toute probabilité, être chronique. De fait, ses difficultés

- 7 sociales et son incapacité à s’inscrire dans une activité professionnelle remontaient à une dizaine d’années. Dans le contexte d’une probable schizophrénie, il s’agissait d’une affection dont on ne pouvait prédire la durée ni l’efficacité d’un traitement lorsque celui-ci serait instauré. L’expertisé n’était pas apte à prendre conscience des atteintes à sa santé. Il s’était montré capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et il n’y avait pas d’éléments laissant à penser qu’il avait pu être victime d’abus de tiers. En revanche, il n’avait pas été en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts personnels en ce qui concernait son état de santé psychique, tout en étant en mesure de consulter des médecins somaticiens lorsqu’il en avait éprouvé le besoin. L’expertisé se révélait également incapable de gérer ses recherches d’une activité professionnelle adaptée ; malgré l’insuccès, durant dix ans, à trouver un emploi, il n’avait jamais été en mesure de se remettre en question dans ses capacités et de s’appuyer sur le soutien que le Service social de la Ville de Lausanne lui avait proposé. Si le diagnostic de schizophrénie devait se confirmer, on pouvait redouter que son état psychique ne s’aggrave en l’absence de traitement. Malgré que l’expertisé, qui avait toutefois été compliant à l’expertise, n’avait pas conscience de la nécessité de soins et qu’il était difficile d’anticiper sa compliance potentielle à un suivi et à un traitement psychiatrique dans la mesure où aucune démarche de ce type n’avait été effectuée jusqu’alors, l’expert préconisait une prise en charge par l’Unité de psychiatrie mobile – suivi intensif dans le milieu (SIM). 4. Par courrier du 18 juin 2019, le Service social de la Ville de Lausanne a informé l’autorité de protection que le dossier d’D.________ avait été repris en octobre 2018 par G.________. 5. A l’audience de la justice de paix du 4 juillet 2019, D.________ a fait valoir qu’il parvenait à gérer ses affaires financières et qu’il n’avait pas de dettes, précisant qu’il bénéficiait du RI à hauteur de 1'222 fr. par mois ainsi que d’un subside pour l’assurance-maladie et qu’il donnait chaque mois 322 fr. à sa mère pour son logement. Il ne se voyait pas à l’AI, n’en voyant pas l’utilité, et cherchait toujours une place de travail. Etant suivi

- 8 par un médecin, il refusait toute intervention du SIM et tout traitement psychiatrique, considérant qu’il n’avait besoin de rien et concluant au rejet des conclusions de l’expertise. G.________ a indiqué que l’intéressé, qui bénéficiait d’un subside complet pour l’assurance-maladie, n’avait eu aucun rappel de factures non payées et a estimé que la gestion des affaires financières de l’intéressé ne semblait pas poser de problèmes. Enfin V.________, assistante sociale au CSR de Lausanne, a relevé qu’D.________ était jeune et ne pouvait pas rester inactif, que le Service social avait vainement entrepris de multiples mesures d’insertion professionnelle, que les chances de trouver un emploi étaient minimes, l’intéressé étant extrêmement éloigné du marché de l’emploi, qu’elle avait besoin d’un rapport médical d’un psychiatre pour initier le processus d’obtention de prestations de l’AI et qu’elle était inquiète que l’état de santé de la personne concernée ne se dégrade en cas de non-traitement de ses troubles.

E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, au sens de l’art. 394 al. 1 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

- 9 - 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 10 - 1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 11 - 2.3 En l'espèce, l’autorité de protection a procédé à l'audition d’D.________ lors de ses audiences des 4 octobre 2018 et 4 juillet 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 2.4 2.4.1 Le recourant requiert une contre-expertise. 2.4.2 L’expertise au dossier, rendue par la Dresse P.________, médecin cheffe auprès de l’IPL, est fondée sur trois entretiens, l’examen de diverses pièces, des entretiens téléphoniques avec divers intervenants et un rapport d’examen psychologique. Elle contient une anamnèse complète et détaille les antécédents personnels et psychiatriques de l’intéressé. Elle fait état d’une observation clinique et d’un diagnostic psychiatrique détaillés ainsi qu’une discussion et des conclusions exhaustives. Elle apparait ainsi complète et convaincante, de sorte que par appréciation anticipée des preuves, il y a lieu de rejeter la requête de contre-expertise, qui ne serait pas de nature à modifier l’appréciation de la Chambre, d’autant que lorsque, comme en l’espèce, la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 209, p. 104). Le recourant ne motive d’ailleurs nullement en quoi l’expertise serait douteuse ou lacunaire. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 3.1.1 Le recourant conteste la mesure de protection prise en sa faveur, estimant avoir les ressources nécessaires pour poursuivre sa vie « en accord avec sa conscience ».

- 12 - 3.1.2 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137).

- 13 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.1.3 Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’autorité de protection doit déterminer les tâches du curateur selon les besoins spécifiques de la personne concernée (art. 391 al. 1 CC). Elle veillera à les adapter quand il le faut aux circonstances concrètes du cas, le calibrage de la mesure étant l’un des principes fondamentaux du nouveau droit (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 748, p. 377). 3.1.4 Il résulte du rapport d’expertise P.________ du 3 mai 2019 que le recourant souffre d’une probable schizophrénie et que la maladie dont il souffre entrave considérablement sa capacité à accéder aux soins et à s’inscrire dans une activité professionnelle rémunératrice, une évaluation précise de sa capacité de travail devant pouvoir être effectuée par l’OAI.

- 14 - En revanche, l’expertisé se montre en mesure de faire face à ses besoins primaires et est capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux, aucun élément ne laissant penser qu’il a pu être victime d’abus de tiers. La pathologie dont souffre l’expertisé apparaît, selon toute probabilité, être chronique, les difficultés sociales du recourant et son incapacité à s’inscrire dans une activité professionnelle remontant à une dizaine d’années. Dans le contexte d’une probable schizophrénie, il s’agit d’une affection dont on ne peut prédire la durée ni l’efficacité d’un traitement lorsque celui-ci sera instauré. L’expertisé n’est pas apte à prendre conscience des atteintes à sa santé et n’a pas été en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts personnels s’agissant de son état de santé psychique, tout en étant en mesure de consulter des médecins somaticiens lorsqu’il en a éprouvé le besoin. Il se révèle également incapable de gérer ses recherches d’une activité professionnelle adaptée et malgré l’insuccès, durant dix ans, à trouver un emploi, il n’a jamais été en mesure de se remettre en question dans ses capacités et de s’appuyer sur le soutien que le Service social de la Ville de Lausanne lui a proposé. Si le diagnostic de schizophrénie devait se confirmer, on peut redouter que son état psychique ne s’aggrave en l’absence de traitement. L’expert préconise une prise en charge par l’Unité de psychiatrie mobile – suivi intensif dans le milieu (SIM). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise, lesquelles sont complètes et convaincantes. Il en résulte que la cause de la mesure de protection est réalisée, ainsi que la condition, en ce qui concerne les soins à sa santé psychique, ainsi que ses recherches d’emploi. 3.2 3.2.1 Le recourant considère que l’échec de ses recherches d’emploi est exclusivement lié à la crise économique et relève qu’il a suivi avec succès diverses mesures d’insertion. Il nie être malade et isolé et conteste qu’il y ait lieu de déposer une demande AI.

- 15 - 3.2.2 Il apparaît au vu de l’expertise que, sous réserve d’une évaluation plus précise par l’OAI, c’est en raison de ses troubles psychiques que le recourant n’est pas apte au marché du travail, de sorte qu’il pourrait bénéficier des prestations de l’AI. Compte tenu de son jeune âge, il est de son intérêt de faire une demande AI plutôt que de bénéficier des prestations d’aide sociale, lesquelles devraient rester transitoires. Par son comportement, il met sa situation économique en danger. Sans aide extérieure, que peut lui apporter un curateur professionnel, il est par ailleurs très peu probable que sa situation professionnelle ne s’améliore et qu’il puisse trouver un travail. De plus, le recourant n’a pas conscience qu’il a besoin de soins, ce qui, à long terme, pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes, si le diagnostic de schizophrénie devait être confirmé. Une assistance extérieure s’impose dans ce domaine. Cela étant, la mesure instituée, qui se limite à la représentation dans les rapports avec les tiers en matière de santé et en ce qui concerne sa formation, sa réinsertion professionnelle et l’AI, se révèle à la fois nécessaire et proportionnée, la mesure étant parfaitement calibrée au besoin de protection du recourant. 4. 4.1 En conclusion, le recours formé par D.________ doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de M. X.________, - Ville de Lausanne – Service social, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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