Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NG13.027496

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,646 mots·~13 min·2

Résumé

Accomp., représ. et gest. (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL NG13.027496-131456 219 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 août 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 20 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 mars 2013, envoyée pour notification le 26 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de J.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement, de représentation et de gestion au sens des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sans perte de l’exercice des droits civils et avec accès aux biens, en faveur de J.________ (II), nommé en qualité de curateur C.________ (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle d’accompagnement, d’apporter l’aide personnelle dont J.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui à la prise de décision ; dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de J.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, J.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de J.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie du prénommé, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que C.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur de J.________.

- 3 - B. Par acte motivé du 10 juillet 2013, C.________ a recouru contre cette décision en déclarant former un « recours partiel contre la décision de la Justice de Paix pour tout dossier requérent (sic) une grande disponibilité directe auprès de la personne et celà (sic) dans l’intérêt de celle-ci » et en concluant implicitement à être relevé du mandat de curateur de J.________. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier daté du 19 novembre 2012 et remis à la poste le lendemain, J.________, né le [...] 1955, a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Il a notamment exposé que, depuis l’attaque cérébrale qu’il avait eue en 2011, il éprouvait de grandes difficultés à gérer ses affaires administratives. Il bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et avait déposé une demande de revenu d’insertion auprès du Centre social régional (ci-après : CSR) de Prilly, sur conseil de son assistante sociale. Le 12 décembre 2012, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne et en pneumologie à Lausanne, a indiqué qu’il était le médecin traitant de J.________ depuis 2005. L’intéressé avait présenté un cancer du poumon opéré en 2005, actuellement en rémission complète, ainsi qu’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche en mars 2009, avec des séquelles surtout au niveau de la parole (difficulté à s’exprimer), mais sans déficit moteur au niveau du membre supérieur ou inférieur. J.________ souffrait également de lombo-sciatalgies récurrentes invalidantes, pour lesquelles il était suivi par un centre spécialisé de la douleur, et était connu pour un syndrome d’apnées du sommeil, pour lequel il était bien traité. Le Dr B.________ a estimé que J.________ était capable de discernement, mais qu’il pouvait avoir certaines difficultés à gérer ses affaires administratives courantes.

- 4 - Selon les déclarations délivrées le 29 janvier 2013 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, J.________ ne faisait, à cette datelà, l’objet d’aucune poursuite en cours ni acte de défaut de biens. J.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 9 janvier 2013, mais a comparu devant la Juge de paix du district de Lausanne le 6 mars 2013. Il a notamment déclaré qu’il vivait seul, qu’il percevait une rente AI ainsi que des prestations complémentaires, et qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Il a demandé à être mis au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement, de représentation et de gestion du patrimoine, sans limitation de l’exercice de ses droits civils. Il a renoncé à être auditionné par la justice de paix lors de la séance durant laquelle la mesure de protection serait instituée. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du CSR de Prilly en charge du dossier de J.________, a estimé qu’une telle mesure était justifiée, nécessaire et dans l’intérêt de celui-ci. Selon le formulaire rempli par l’assesseur de la justice de paix lors de l’entretien préalable du 31 mai 2013, C.________ travaille à 100% et gère, en tant que responsable de succursale, dix employés. Il est marié et a deux enfants, nés en 1985 et 1989. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant C.________ en qualité de curateur au sens des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 et 2 CC de J.________.

- 5 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. Le recourant se plaint d’abord implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que, contrairement à ce que lui avait indiqué l’assesseur, il n’a pas pu exposer sa situation personnelle à la justice de paix.

- 6 - S’il est vrai qu’il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination, C.________ a pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 4. a) Sur le fond, le recourant soutient en substance que sa situation professionnelle ne lui permet pas de remplir sa mission. Il souhaite être déchargé de tout dossier requérant une grande disponibilité directe auprès de la personne concernée, tout en déclarant rester à disposition pour un mandat administratif et de gestion lors d’une hospitalisation par exemple. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

- 7 - Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, le recourant, qui est responsable d’une succursale occupant dix personnes, fait valoir que son emploi du temps est « super chargé », soit plus de 50 heures par semaine, et qu’il est continuellement en déplacement, même plusieurs fois par semaine hors canton. Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir l’existence de lourdes charges professionnelles qui excéderaient ce qui est usuellement exigé de toute personne ayant une vie professionnelle prenante et qui entraîneraient un manque de disponibilité, de sorte que l’activité professionnelle du recourant n’est pas incompatible avec la mission de curateur. Le recourant, père de deux enfants, ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient au

- 8 demeurant pas qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires à l’exécution de son mandat ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE). Au demeurant, la mission en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires exigeant un investissement particulier. En effet, J.________, qui est au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires, ne faisait, au 29 janvier 2013, l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. S’agissant de ses problèmes de santé, J.________ bénéficie d’un suivi par son médecin traitant et par un centre spécialisé de la douleur, de sorte qu’ils ne nécessitent pas l’intervention directe et personnelle du curateur. J.________ reçoit également le soutien d’une assistante sociale du CSR de Prilly, avec laquelle il a notamment déposé en 2012 une demande de revenu d’insertion. En outre, comme cela ressort de l’énoncé des tâches – le mandat de curateur d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC se limitant à donner des informations, des conseils et un appui à la prise de décision de la personne concernée, qui est en l’espèce capable de discernement –, l’aide personnelle comprise dans cette curatelle ne suppose pas une grande disponibilité. Il en va de même de la curatelle de représentation, qui, compte tenu de la situation de J.________, ne requerra qu’une intervention ponctuelle au niveau administratif. La curatelle de gestion ne devrait quant à elle pas non plus donner lieu à un engagement personnel intense de la part du curateur désigné, au vu de la nature des revenus et des finances saines de J.________. Au surplus, si le recourant devait rencontrer des difficultés dans l’exercice de son mandat, il lui sera loisible de demander du soutien en s’adressant notamment au Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de J.________, de sorte que le recours est mal fondé.

- 9 - 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 10 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - M. J.________, et communiqué à : - la Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

NG13.027496 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NG13.027496 — Swissrulings