Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NG13.002264

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,918 mots·~20 min·1

Résumé

Accomp., représ. et gest. (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.002264-140582 89 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 13 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 août 2013, envoyée pour notification à D.________ sous pli du 29 janvier 2014 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), retourné par cet établissement à l’autorité de protection le lendemain, puis une seconde fois le 19 février 2014 à son adresse privée à [...] et réceptionnée le 20 février 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle provisoire en faveur de D.________ (I), mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur du prénommé (II), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de D.________ (III), relevé G.________ de son mandat de curateur provisoire en faveur de D.________, sous réserve de la production d’un rapport et d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (IV), nommé en qualité de curateur X.________ (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, D.________ pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de D.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de D.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de D.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VIII), mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de D.________ sans ordonner de mesure (IX), privé

- 3 d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de D.________ (XI). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de D.________ paraissait opportune et adaptée aux besoins de celui-ci. Se fondant notamment sur les rapports du médecin de [...], ils ont retenu que, si l’intéressé avait progressé depuis son hospitalisation d’office et l’instauration d’une curatelle provisoire en sa faveur, il avait encore des difficultés exécutives, attentionnelles et mnésiques associées à une faible conscience de ses troubles, et que s’il pouvait être autonome pour gérer les actes simples et routiniers de la vie quotidienne, il rencontrait des difficultés pour les activités plus complexes et nouvelles, ces difficultés nécessitant notamment le passage à domicile du Centre médico-social (ciaprès : CMS), d’un ergothérapeute et d’un infirmier en psychiatrie. D.________ avait exprimé le souhait de pouvoir reprendre en mains la gestion de ses affaires et de pouvoir jouir de davantage d’autonomie, tout en reconnaissant qu’il était fatigué en raison de son état de santé et en consentant à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. B. Par acte motivé du 24 mars 2014, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de curatelle de représentation et de gestion n’est instaurée en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit deux pièces, soit notamment une attestation établie à une date indéterminée par l’ergothérapeute W.________. C. La cour retient les faits suivants : Le 23 novembre 2012, D.________, né le [...] 1948, a été hospitalisé d’office au CPNVD dans un état confusionnel aigu.

- 4 - Par courrier du 10 décembre 2012, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du CPNVD, ont informé la justice de paix que D.________ n’avait actuellement pas son discernement concernant la gestion administrative et financière courante et qu’il ne pouvait donc pas signer de procuration. Dans le cadre du recours interjeté par D.________ contre cette hospitalisation, le Dr [...], médecin responsable d’unité ad interim auprès du CPNVD, et le Dr [...] ont indiqué le 11 décembre 2012 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) que D.________ demeurait dans un état confusionnel avec une atteinte des fonctions cognitives supérieures l’amenant à prendre des décisions qui pourraient le mettre en danger. Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a notamment pris acte du retrait du recours interjeté par D.________ contre son hospitalisation d’office prononcée le 23 novembre 2012 (I), institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC, laquelle serait automatiquement transformée dès le 1er janvier 2013 en une curatelle provisoire à forme des art. 390 et 445 nCC, en faveur de D.________ (III) et nommé en qualité de tuteur provisoire, respectivement de curateur provisoire dès le 1er janvier 2013, G.________ (IV), beau-frère de l’intéressé. Par la suite, D.________ a été transféré à [...]. Dans un rapport du 26 avril 2013, le Dr B.________, médecin responsable de la neuroréhabilitation auprès de [...], a indiqué au juge de paix que l’état de santé de D.________ était en progression par rapport à ses troubles cognitifs. Le patient était collaborant, adéquat dans le contact, mais occasionnellement irritable lorsqu’il se trouvait en difficulté ; il présentait encore des troubles du discours, des difficultés d’organisation et un manque de flexibilité mentale – c’est-à-dire une difficulté à se détacher de son point de vue –, ainsi que des troubles attentionnels et des problèmes de mémoire. Si quelques progrès sur les plans attentionnel et

- 5 exécutif étaient observés, les séquelles restaient modérées à sévères et entravaient ses performances dans les tâches administratives, l’intéressé ne pouvant pas toujours prendre la bonne décision quant à la stratégie à utiliser ou le choix à formuler. Il était capable de gérer les actes simples et routiniers de la vie quotidienne, mais était en difficulté si les activités étaient plus complexes ou pour les activités hors domicile. Ces troubles entravaient sa capacité de gérer ses biens, ainsi qu’en partie celle de disposer de sa personne, sa gestion de la médication n’étant pas toujours correcte. Dans un rapport du 9 août 2013, le Dr B.________ a exposé que D.________ était rentré à domicile le 17 mai 2013 et que son suivi était depuis lors assuré notamment par son médecin traitant, une ergothérapeute et un infirmier en psychiatrie du CMS. A sa sortie, le patient avait encore des difficultés exécutives, attentionnelles et mnésiques, ainsi qu’une faible conscience de ses troubles. Ces séquelles n’empêchaient pas ce dernier d’être autonome pour les actes de la vie quotidienne simples, mais il aurait des difficultés pour les activités plus complexes et nouvelles. Le 13 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de D.________ et de G.________. Ce dernier a notamment déclaré qu’il gérait l’ensemble des affaires de son beau-frère D.________ et qu’il avait dû régler des retards de paiement, dont des montants importants. D.________ a pour sa part indiqué souhaiter reprendre seul la gestion de ses affaires, tout en admettant qu’il était un peu fatigué. Il a consenti à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, mais a souligné qu’il ne voulait pas que cela représente une charge ni perdure de nombreuses années. Dans son rapport du 5 février 2014, G.________ a exposé que les relations avec D.________ étaient difficiles depuis la sortie de celui-ci de [...] et qu’il n’avait jamais pu aborder les problèmes financiers avec son beau-frère, car celui-ci se fâchait. Le curateur a préconisé le maintien de la mesure de protection, à confier à un curateur extérieur à la famille.

- 6 - Par décision du 4 mars 2014, la justice de paix a notamment relevé le successeur de G.________, X.________, de son mandat de curateur de D.________ (I) et nommé V.________ en cette qualité (II). Dans une attestation non datée produite en deuxième instance, W.________, ergothérapeute à [...], a expliqué qu’elle suivait D.________ depuis la fin mai 2013 par des séances quasi hebdomadaires, auxquelles celui-ci se montrait assidu. Elle a souligné que des progrès avaient été constatés depuis le début de la prise en charge, D.________ organisant mieux son quotidien et prenant des initiatives (promenades, construction de petits meubles, mise en place d’un parquet dans son salon, etc.). Elle a précisé qu’elle n’avait aucun regard sur la comptabilité de D.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 7 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, la décision entreprise a fait l’objet d’un premier envoi pour notification à l’attention du recourant au CPNVD le 29 janvier 2014. Or, il ressort des considérants de cette décision que l’intéressé était rentré en mai 2013 à son domicile, dont l’adresse figurait notamment sur la première page de la décision. Cette première notification, faite à une adresse erronée alors que l’autorité de protection avait connaissance de l’adresse correcte du recourant, est inefficace. La décision ayant été envoyée une seconde fois le 19 février 2014 et réceptionnée le lendemain, le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 22 mars 2014, reporté au lundi 24 mars 2014 (cf. art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Interjeté le 24 mars 2014, soit en temps utile, par l’intéressé luimême, le recours est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

- 8 - Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. b) En l’espèce, la mesure de curatelle de représentation et de gestion litigieuse n’implique aucune restriction de l’exercice des droits civils du recourant. Il n’était dès lors pas nécessaire que l’autorité de protection ordonne la mise en œuvre d’une expertise (cf. TF 5A_843/2013 du 13 janvier 2014 c. 4.2 a contrario) et les rapports médicaux de [...] figurant au dossier sont suffisants. 3. a) Le recourant fait valoir en substance qu’en raison de l’évolution positive et notable de sa situation depuis la décision du 13 août 2013, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion n’est plus justifiée. Il allègue suivre un traitement ambulatoire composé de séances hebdomadaires d’ergothérapie et voir son médecin généraliste trois à quatre fois par année. Il considère être désormais en mesure de gérer sa vie et son argent. b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Conformément à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,

- 9 elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de

- 10 protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). c) En l’espèce, le recourant a été hospitalisé d’office le 23 novembre 2012 dans un état confusionnel aigu, avec une atteinte des fonctions cognitives supérieures l’amenant à prendre des décisions contraires à ses intérêts et l’empêchant de gérer ses affaires, ainsi que de signer une procuration faute de discernement. Il a fait l’objet d’une mesure de curatelle provisoire et a séjourné à [...]. Selon le rapport du Dr B.________ du 26 avril 2013, l’état de santé du recourant était alors en progression par rapport à ses troubles cognitifs. Le patient était collaborant, adéquat dans le contact, mais occasionnellement irritable lorsqu’il se trouvait en difficulté ; il présentait encore des troubles du

- 11 discours, des difficultés d’organisation et un manque de flexibilité mentale – c’est-à-dire une difficulté à se détacher de son point de vue –, ainsi que des troubles attentionnels et des problèmes de mémoire. Si quelques progrès sur les plans attentionnel et exécutif étaient observés, les séquelles restaient modérées à sévères et entravaient ses performances dans les tâches administratives, l’intéressé ne pouvant pas toujours prendre la bonne décision quant à la stratégie à utiliser ou le choix à formuler. Il était capable de gérer les actes simples et routiniers de la vie quotidienne, mais était en difficulté si les activités étaient plus complexes ou pour les activités hors domicile. Ces troubles entravaient sa capacité de gérer ses biens, ainsi qu’en partie celle de disposer de sa personne, sa gestion de la médication n’étant pas toujours correcte. Le 17 mai 2013, le recourant a pu regagner son domicile, avec l’encadrement de professionnels de la santé et l’aide de son beau-frère, nommé comme curateur provisoire, pour la gestion de ses affaires administratives. Dans son rapport du 9 août 2013, le Dr B.________ a exposé qu’à sa sortie, le recourant avait encore des difficultés exécutives, attentionnelles et mnésiques, ainsi qu’une faible conscience de ses troubles. Ces séquelles n’empêchaient pas ce dernier d’être autonome pour les actes de la vie quotidienne simples, mais il aurait des difficultés pour les activités plus complexes et nouvelles. Lors de l’audience du 13 août 2013, G.________ a notamment déclaré qu’il gérait l’ensemble des affaires du recourant et qu’il avait dû régler des retards de paiement, dont des montants importants. Au vu de ces éléments, la mesure de protection instituée en faveur de D.________ apparaît justifiée. En raison de ses difficultés exécutives, attentionnelles et mnésiques, le recourant, qui est autonome dans les actes de la vie quotidienne simples, n’est pas en mesure d’assumer la gestion de ses biens ni les tâches administratives. La mesure est en outre proportionnelle, car elle n’entraîne pas de restriction à l’exercice des droits civils du recourant. Une mesure plus légère, telle une curatelle d’accompagnement, apparaît exclue, vu l’opposition exprimée dans son recours par l’intéressé, qui n’a, à dires de médecin, qu’une faible

- 12 conscience de ses troubles. De même, une limitation de la curatelle à certains domaines ne semble pas non plus envisageable, les troubles de l’intéressé affectant ses capacités dans l’entier de la gestion administrative. En outre, les éléments apportés par le recourant pour établir une évolution favorable de sa situation depuis le 13 août 2013 ne sont pas de nature à remettre en cause la décision entreprise. L’attestation de l’ergothérapeute W.________ produite en deuxième instance relève certes l’assiduité de l’intéressé aux séances et souligne que des progrès ont été constatés depuis le début de la prise en charge, le recourant organisant mieux son quotidien et prenant des initiatives (promenades, construction de petits meubles, mise en place d’un parquet dans son salon, etc.). W.________ indique cependant expressément qu’elle n’a aucun regard sur la comptabilité du recourant. Les progrès signalés concernent ainsi essentiellement les actes de la vie quotidienne, mais l’on ne saurait en déduire que le recourant a recouvré sa capacité de gestion administrative et financière. Au contraire, dans son rapport du 5 février 2014, l’ancien curateur provisoire G.________ a relevé que ses relations avec le recourant étaient difficiles depuis la sortie de celui-ci de [...], qu’il n’avait jamais pu aborder les problèmes financiers avec l’intéressé car celui-ci se fâchait et a préconisé le maintien de la mesure de protection. C’est dès lors en vain que le recourant se prévaut de l’évolution de sa situation et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du 15 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - Mme V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

NG13.002264 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NG13.002264 — Swissrulings