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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ND13.001520

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,560 mots·~18 min·1

Résumé

Accomp., gestion (accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL ND13.001520-130148 29 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 février 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2012, adressée pour notification le 16 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard d'B.________ (I), institué en faveur du prénommé une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013 (II), nommé E.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont B.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques ; de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'B.________, d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si nécessaire, B.________ pour ses besoins ordinaires (III), invité E.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens d'B.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait d'instituer une curatelle volontaire, respectivement une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion dès le 1er janvier 2013, en faveur d'B.________. En effet, ce dernier n'était, en raison de ses troubles, plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome ni, par conséquent, de contrôler le résultat de la gestion d'un mandataire.

- 3 - B. Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, remis à la poste le lendemain, E.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice d'B.________. Le 1er février 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles les pièces produites le 30 janvier 2013 par E.________ à l'appui de son recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 5 avril 2012, B.________, né le [...] 1941 et domicilié à Renens, a formé auprès de la justice de paix une demande de curatelle volontaire, au motif qu'il rencontrait quelques difficultés dans la gestion de ses affaires. Par courrier du 17 avril 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a informé B.________ que les faits exposés dans sa requête étaient insuffisants pour apprécier la suite qu'il convenait d'y donner et invité l'intéressé à compléter son dossier. Elle a également attiré l'attention d'B.________ sur les autres options dont il disposait, soit de donner mandat à un tiers à même de lui apporter l'aide et les conseils nécessaires pour la gestion de ses affaires ou de contacter un organisme qui soutient les personnes rencontrant des difficultés similaires aux siennes. Le 19 octobre 2012, A.________, assistante sociale auprès de l'Hôpital de psychiatrie de l'âge avancé, a transmis à la justice de paix la demande de mise sous curatelle volontaire formée le même jour par B.________, qu'elle a déclaré appuyer au vu de la situation que lui avait présentée ce dernier. Dans ce document, B.________ a indiqué qu'il était hospitalisé dans l'établissement précité et qu'il avait, depuis un certain temps, des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il avait des factures impayées, ainsi que des dettes, et avait effectué des achats compulsifs. Il ne s'était en outre jamais rendu à l'office

- 4 des poursuites malgré les convocations reçues. Il a souligné que sa situation s'était péjorée depuis sa première demande de mesure et qu'il avait absolument besoin de quelqu'un pour l'aider. Par lettre du 25 octobre 2012, la juge de paix a exposé à l'assistante sociale précitée qu'il était loisible à B.________, par le bais d'une procuration, de donner mandat à une personne privée, qui serait à même de lui apporter l'aide et les conseils nécessaires pour la gestion de ses affaires administratives et financières, une curatelle de gestion de biens ne pouvant pas être instituée si l'intéressé était en mesure de choisir un administrateur. Le 27 novembre 2012, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement médecin associée et médecin assistant auprès de l'Hôpital de psychiatrie de l'âge avancé, ainsi que A.________, ont signalé à la juge de paix la situation d'B.________. Ils ont exposé que celui-ci était hospitalisé dans leur établissement depuis le 2 octobre 2012, en raison d'un épisode dépressif. Il présentait en outre des ruminations anxieuses envahissantes par rapport à sa situation contextuelle et financière, au-delà d'une fragilité émotionnelle l'empêchant de gérer ses affaires financières et administratives de façon autonome. B.________ vivait seul et n'arrivait plus, selon leur évaluation, à s'occuper de celles-ci. Le Centre médico-social de Renens-Sud (ci-après : CMS) leur avait indiqué que l'intéressé avait des difficultés de gestion. L'assistante sociale du CMS avait fait des demandes de fonds pour plusieurs milliers de francs, afin de redresser la situation, mais B.________ avait dépensé cet argent sans payer ses factures en souffrance. Il avait également un contentieux financier avec le CMS, raison pour laquelle celui-ci avait mis fin à ses prestations. Depuis septembre 2012, B.________ bénéficiait pour la douche de l'aide de [...]. Les auteurs de ce signalement ont estimé que, malgré les démarches déjà effectuées, la situation financière d'B.________ restait préoccupante, l'office des poursuites leur ayant transmis un extrait du registre des poursuites mentionnant un montant de 6'565 fr. 10 et des factures impayées étant en leur possession. Ils ont relevé que l'intéressé était très inquiet face à toute

- 5 correspondance administrative et financière et qu'il n'était actuellement pas en mesure de mandater quelqu'un. Le 10 décembre 2012, le Dr [...], chef de clinique auprès de l'Hôpital de psychiatrie de l'âge avancé, et A.________ ont informé la juge de paix que le suivi ambulatoire intensif mis en place à la sortie de l'hôpital d'B.________ le 26 novembre 2012 avait été insuffisant pour permettre à celui-ci d'avoir un fonctionnement autonome à domicile. B.________ s'était montré dépassé par la gestion du quotidien en moins d'une semaine, ce qui avait entraîné des idées suicidaires ayant nécessité une nouvelle hospitalisation depuis le 4 décembre 2012. Dans le formulaire rempli le 10 décembre 2012 lors de l'entretien préalable avec E.________, l'assesseur de la justice de paix a indiqué que cette dernière, née le [...] 1978, célibataire et sans personne à charge, était secrétaire. Actuellement au chômage et en recherche d'emploi, E.________ avait exprimé son souci de ne pas pouvoir consacrer le temps nécessaire à un mandat tutélaire si elle devait commencer une activité professionnelle auprès d'un nouvel employeur. Lors de sa séance du 12 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'B.________, ainsi que de [...] et d'[...], respectivement assistante sociale et infirmière auprès du CMS. B.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire. Il a notamment déclaré que deux de ses amis, dont l'un venait de Paris, s'occupaient actuellement de la gestion de ses affaires administratives et financières. Il percevait un revenu mensuel d'environ 3'200 fr., constitué de ses rentes AVS et LPP. Il a proposé que [...] soit désigné curateur. L'infirmière du CMS a indiqué que la situation de l'intéressé s'était dernièrement à nouveau dégradée. [...] a refusé d'être désigné curateur d'B.________. Il ressort des pièces produites à l'appui du recours que E.________ est au chômage depuis le 1er août 2012 et qu'elle a entrepris

- 6 des démarches pour obtenir le revenu d'insertion ainsi que des subsides pour ses primes d'assurance-maladie. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 12 décembre 2012, a été communiquée aux parties le 16 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours. 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 379 aCC et 400 al. 1 CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 7 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, brièvement motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), est recevable à la forme. On peut se demander si les pièces produites en deuxième instance, séparément du recours mais avant l'échéance du délai légal, sont recevables. L'art. 229 al. 3 CPC, selon lequel le tribunal qui doit établir les faits d'office admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, est certes applicable devant l'autorité de protection, par renvoi de l'art. 450f CC. Mais l'art. 229 al. 3 CPC n'a pas son pendant aux art. 450 ss CC régissant la procédure de recours. Il ne devrait donc pas être possible de produire des pièces nouvelles en deuxième instance (ATF 138 III 625 pour ce qui concerne la procédure simplifiée de l'art. 243 al. 2 let. f CPC ; contra : Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les renvois). La question peut toutefois demeurer

- 8 indécise, le recours devant de toute manière être rejeté, même si les pièces produites par la recourante étaient prises en considération. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, B.________ étant domicilié à Renens, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 12 décembre 2012, cette autorité a procédé à l'audition de l'intéressé mais non pas de la recourante. Celle-ci a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.

- 9 - 4. a) La recourante fait valoir qu'étant au chômage depuis le 1er août 2012, elle n'est pas prête moralement à s'occuper de quelqu'un. En cas de possible nouveau travail, il serait mal vu de quitter quelques heures son poste pour les besoins de son mandat. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'avancer d'éventuels frais en lien avec cette fonction, ayant ellemême des difficultés financières et ayant dû demander du soutien au service social. Ses proches l'aident et la conseillent pour tout ce qui touche à l'administration car elle a beaucoup de peine à s'en charger seule, de sorte qu'elle ne saurait le faire pour une autre personne. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de

- 10 justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, la recourante, âgée de trente-quatre ans, est célibataire et n’a pas de personne à charge. Si elle est au chômage depuis le 1er août 2012 et que ceci est certes difficile à vivre, elle ne démontre pas que cette circonstance et ses recherches d’emploi l’empêcheraient d’assumer le mandat en cause. En outre, la reprise d'une activité professionnelle lui laisserait le temps nécessaire pour cette tâche et le souci qu’elle exprime de devoir s’absenter quelques heures d’un éventuel nouvel emploi pour s’occuper de la personne concernée est infondé, dès lors que rien n’indique que cela serait nécessaire. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, le curateur n’est pas amené à avancer des frais en lien avec le mandat dont il a la charge, de sorte que l’argument tiré des difficultés financières qu’elle rencontre est sans pertinence. La recourante allègue qu’elle reçoit de l’aide et des conseils de ses proches pour la gestion de ses propres affaires administratives. Or, elle n’établit ni ne rend ce fait vraisemblable, étant d'ailleurs souligné qu'elle est secrétaire de formation. La recourante ne fait ainsi valoir aucun motif lié notamment à sa situation personnelle ou professionnelle suffisamment

- 11 important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle assume un mandat de curatelle. Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En effet, B.________ a lui-même demandé l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, de sorte qu’il devrait se montrer collaborant avec sa curatrice. Si les tâches de cette dernière englobent une aide personnelle sous la forme d’informations, de conseils et d’appui, il s’agira principalement en l’espèce de s’occuper des affaires administratives et financières d’B.________, qui a des dettes et des factures impayées. Lorsqu’il est à domicile, il reçoit l’aide personnelle dont il a besoin, notamment par l’organisme [...], et un suivi ambulatoire peut si nécessaire être mis en place, comme cela a été le cas à sa sortie de l’hôpital en novembre 2012. Le soutien dont il bénéficiera dans la gestion de ses affaires administratives et financières grâce à la mesure de curatelle instituée devrait lui permettre de mieux gérer sa situation et d’éviter une nouvelle péjoration de son état liée à l’inquiétude qu’il ressent face à toute correspondance administrative et financière. Les divers intervenants du CMS et de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé ont d’ailleurs principalement fait part de leur préoccupation par rapport à la situation administrative et financière de l’intéressé, celui-ci étant adéquatement pris en charge lorsque son état de santé l’exige. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation de la recourante en qualité de curatrice d’B.________ et le recours s’avère mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, - M. B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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