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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA20.001032

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,392 mots·~17 min·5

Résumé

Accompagnement

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL NA20.001032-211736 37 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 mars 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 404 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 septembre 2021, adressée pour notification le jour-même, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a alloué une indemnité de 1'400 fr. à A.________, curatrice de X.________, ainsi que la somme de 400 fr. à titre de débours. La juge de paix a indiqué que la curatrice devait prélever ces montants sur les biens de la personne concernée et l’a informée qu’elle joignait à la décision le décompte de frais mis à la charge de X.________, soit un émolument de 100 fr., pour le « contrôle annuel et/ou l’examen des comptes de la curatelle ». B. a) Par courrier adressé à la juge de paix le 14 octobre 2021, X.________ (ci-après : le recourant) s’est notamment interrogé sur son obligation d’assumer les frais de sa curatelle et sur le montant de ceux-ci. Il indiquait en outre ce qui suit : « (…) Cette requête me surprend pour deux raisons. La première : mon obligation de porter ces frais de curatelle. Depuis que j’ai demandé une curatelle volontaire et ce que jusqu’au 4 octobre dernier, je ne me souviens pas avoir été informé de devoir en assumer les frais. Pris de doutes, j’ai consulté les procès-verbaux à ma disposition. Après vérification, sauf erreur de ma part, je n’en ai trouvé nulle trace de ces derniers. La deuxième : le montant. Du 1er janvier 2020 au 12 octobre 2021, j’ai vu ma curatrice dans les cadres suivants : 3 réseaux, 2 rencontres, 2 rendez-vous et quelques points mensuels par messages téléphoniques. En admettant que chaque rencontre ait pris 2 heures 30 (trajet compris) et que nous comptions un total de 5 heures pour les échanges de messages, nous parvenons à une indemnisation avoisinant 90 francs de l’heure. Sans aucune intention de remettre en cause le travail de Madame A.________, vous comprendrez mon interrogation de devoir verser une telle somme sans facture détaillée me permettant d’en comprendre la teneur. Par ce courrier, Madame la Juge, je désire pouvoir obtenir une clarification de la situation pour laquelle je n’avais pas connaissance de tous les enjeux. Est-ce possible que vous puissiez revoir votre position ? ».

- 3 b) Le 21 octobre 2021, la juge de paix a accusé réception du courrier de X.________ du 14 octobre 2021 et lui a rappelé la teneur des art. 3 al. 4 et 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) concernant la fixation de l’indemnité du curateur et la répartition des frais de la curatelle. c) Par courrier adressé le 7 novembre 2021 à la juge de paix, X.________ a notamment relevé que la lettre du 21 octobre 2021 ne répondait pas à sa principale interrogation. Il a en outre ajouté ce qui suit : « (…) Je vais la résumer à cette question : pourquoi la justice de paix ne m’a pas informé du fait que je devais payer moi-même ma curatelle au moment où je l’ai demandée ? J’ai demandé une curatelle, car j’avais des lacunes en ce qui concerne l’administratif. Je trouve assez curieux qu’il n’y ait pas eu mention de cet aspect lors de la séance, car c’est précisément pour m’éclairer sur ce type de sujet qu’elle a été demandée. Il en a été de même quand j’ai lu le manuel qui résumait les différentes curatelles et leurs fonctionnements, il n’y avait nulle référence à la question du financement. Il est évident que si j’avait été au courant qu’une telle somme était demandée, je n’aurais pas demandé une curatelle. (…) ». d) Le 12 novembre 2021, la juge de paix a transmis ces courriers à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. e) Par courrier du 16 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a invité X.________ à préciser si les courriers des 14 octobre et 7 novembre 2021 devaient être considérés comme un recours contre la décision de la juge de paix du 21 septembre 2021. f) Dans sa réponse du 24 novembre 2021, X.________ a confirmé que ses courriers précédents devaient être considérés comme un recours contre la décision du 21 septembre 2021. Il a en outre demandé s’il devait s’acquitter de la somme contestée ou si le recours avait un effet suspensif.

- 4 g) Par courrier du 9 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé le recourant que son recours avait un effet suspensif. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 5 novembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment clos l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________, institué en sa faveur une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et nommé A.________ en qualité de curatrice. 2. Par arrêt du 30 avril 2020, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par X.________ le 3 février 2020 contre la décision précitée et l’a réformée en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC était instituée en faveur du prénommé en lieu et place d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 395 al. 1 CC. La Chambre de céans a par ailleurs confirmé A.________ en qualité de curatrice de X.________. L’autorité de recours retenait que le recourant souffrait du syndrome d’Asperger et qu’il présentait des difficultés d’organisation, de planification et de respect des délais. En vue d’une sortie prochaine du foyer dans lequel il séjournait, le recourant avait besoin d’aide dans l’accomplissement de certains actes administratifs, tels que la rédaction de courriers, la gestion des factures et l’établissement de la déclaration d’impôt. 3. Dans son rapport périodique du 31 mars 2021, A.________ a informé l’autorité de protection que la fortune de X.________, au

- 5 - 31 décembre 2020, s’élevait à 15'268 fr. et a proposé de lever la mesure instituée en faveur du prénommé. Elle a précisé que son activité en qualité de curatrice avait notamment consisté en des aides ponctuelles à la personne concernée pour des démarches administratives (déclaration d’impôt, question en lien avec les assurances). Dans son rapport du 15 avril 2021, l’assesseur en charge du dossier a proposé de rémunérer A.________ à hauteur de 1'400 fr. et de lui allouer 400 fr. de débours. Il a également proposé de mettre ces sommes à la charge de la personne sous curatelle. 4. Par décision du 17 août 2021, la justice de paix a notamment clos l’enquête en mainlevée de curatelle diligentée en faveur de X.________, levé la curatelle d’accompagnement à forme de l’art. 393 CC instituée en sa faveur et relevé A.________ de son mandat de curatrice purement et simplement. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus au curateur pour l’année 2020 et les mettant, ainsi que les frais relatifs au contrôle, à la charge de la personne concernée. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient

- 6 d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 1er septembre 2021/192 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection in JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art.

- 7 - 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, op. cit.,in JdT 2020 III 182). 1.1.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où les indemnités et les débours de la curatrice, ainsi que les frais de contrôle des comptes sont liés à une mesure de curatelle d’accompagnement à forme de l’art. 393 CC et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de trente jours. Le courrier du 14 octobre 2021 devant être considéré comme un recours, il a été interjeté en temps utile par la personne concernée et sa motivation peut être considérée comme suffisante. On comprend en effet que le recourant se plaint de la mise à sa charge des frais relatifs à sa curatelle ainsi que du montant de ceux-ci.

- 8 - 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. Le recourant soutient en premier lieu ne pas avoir été informé lors des audiences de la justice de paix de l’obligation de supporter les frais relatifs à sa curatelle. Selon lui, le manuel « qui résumait les différentes curatelles et leurs fonctionnement » ne le mentionnait pas non plus. D’après lui, s’il avait été au courant qu’une « telle somme était demandée », il n’aurait « jamais demandé une curatelle ». 3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 9 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 et les références citées). Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

- 10 - Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visé par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.2 En premier lieu, on relèvera que le principe de la rémunération du curateur et celui de la mise à la charge de la personne concernée des frais relatifs à la mesure ressortent de la loi, de sorte que le recourant n’était pas censé l’ignorer. Par ailleurs, son argument au terme duquel il n’aurait jamais demandé de mesure s’il avait su ce que cela lui coûterait n’est pas pertinent. En effet, force est de constater que le recourant se trouvait, au moment de l’institution de la mesure, dans une situation de faiblesse qui nécessitait l’intervention de l’autorité de protection et que, à supposer qu’il se soit opposé à l’institution d’une mesure de protection pour des raison financières, cela n’aurait pas eu de conséquence sur l’issue de la procédure (cf. sur ce point CCUR 22 mai 2021/115). Ce grief doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Le recourant semble ensuite contester le montant de l’indemnité allouée à sa curatrice, tout en ne remettant pas en cause le travail de celle-ci, mais en s’étonnant de l’absence d’une facture détaillée. 4.2 Sur ce point, on relèvera qu’il n’existe en effet pas de facture détaillée au dossier, mais que l’indemnité proposée ressort du rapport de l’assesseur du 15 avril 2021 figurant au dossier. Elle correspond en outre à l’indemnité minimale prévue par la loi. Par ailleurs, le recourant a lui-même admis qu’il ne remettait pas en cause le travail de sa curatrice. S’agissant des débours, ils n’ont qu’à être sommairement justifiés si leur montant ne

- 11 dépasse pas 400 fr. (art. 2 al. 3 RCur) comme en l’espèce. Or, le recourant reconnaît que sa curatrice a participé à trois réseaux, deux rencontres, ainsi qu’à deux rendez-vous au tribunal, ce qui justifie pleinement les débours alloués. Ce grief doit ainsi également être rejeté. 5. Au final, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - A.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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