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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA16.024586

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,806 mots·~14 min·4

Résumé

Accompagnement

Texte intégral

251

TRIBUNAL CANTONAL NA16.024586-161005 131

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté parR.________, à Roche, contre la décision rendue le 10 mars 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 mars 2016, envoyée pour notification aux parties le 1er juin 2016, la Justice de Paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de V.________ (I), a institué une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC en sa faveur (II), a nommé R.________ en qualité de curatrice (III), a dit qu'elle devra apporter l'aide personnelle nécessaire au prénommé, en lui donnant des informations, des conseils ainsi qu'un appui dans les domaines du logement, de la santé, des affaires sociales, de l'administration, des affaires juridiques et de la gestion de ses revenus et de sa fortune (art. 393 CC) (IV), a invité R.________ à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450a CC) (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont nommé R.________ en qualité de curatrice, considérant qu'elle présentait les compétences requises pour assumer la charge confiée. B. Par acte posté le 11 juin 2016, R.________ a formé recours contre cette décision, contestant sa nomination. Par courrier du 17 juin 2016, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée. C. La chambre retient les faits suivants : Le 2 février 2016, l'assistante sociale pour la protection des mineurs, K.________, et la cheffe de l'ORPM de l'Ouest du Service de

- 3 protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à Rolle, ont signalé la situation de V.________ à la justice de paix. S'inquiétant pour l'avenir de ce jeune adulte, qui allait devenir majeur le 14 février 2016, elles demandaient qu'une mesure de curatelle soit prise d'urgence en sa faveur. Du fait de son comportement, V.________ avait été expulsé des divers foyers où il avait été placé et bénéficiait du suivi d'un éducateur du DIOP (Dispositif d'intervention et d'observation pluridisciplinaire) qui lui avait été dispensé à partir du 23 avril 2014. Proche de la majorité, le jeune homme allait bientôt assumer des responsabilités d'adulte (assurance maladie, loyer, etc.) et, bien que soutenu par l'éducateur dans ses premières démarches (renouvellement du permis B, inscription préalable à la perception du revenu d'insertion, etc.), négligeait ses affaires, ne se rendant plus aux rendez-vous qui lui étaient fixés, et cela même si l'éducateur parvenait encore à le joindre par téléphone. En outre, le jeune homme vivait avec sa mère, laquelle avait elle-même rencontré des soucis financiers et avait été plusieurs fois expulsée de son domicile. Au vu des antécédents de V.________, les intervenantes du SPJ demandaient instamment que des mesures de soutien soient prises en sa faveur, afin de le protéger et d'éviter qu'il ne contracte des dettes. Le 3 mars 2016, la justice de paix a procédé à l'audition de V.________. Lors de sa comparution, l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse afin de suivre un apprentissage de paysagiste ; en outre, il voulait effectuer diverses activités à temps partiel d'ici l'été, avec l'aide des services sociaux. Il a ajouté qu'il n'avait plus de contact avec son éducateur mais qu'il le rencontrait à titre privé et qu'il lui demandait des conseils. Par ailleurs, V.________ a reconnu que, par le passé, il avait quitté de son plein gré les divers emplois qu'il avait occupés. E n droit : 1.

- 4 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une personne privée en qualité de curatrice (art. 400 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

- 5 - 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2. 2.1 La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice, soutenant n'avoir ni le temps nécessaire ni les compétences requises pour assumer correctement la charge confiée, la curatelle instaurée constituant un cas lourd et devant être confié à l'OCTP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'article 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2).

- 6 - Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation] la protection de l'adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

- 7 - Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et références). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne désignée peut formuler des objections à sa nomination auprès de l’autorité de protection, laquelle doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Dans son Message, le Conseil fédéral a toutefois considéré qu'une personne exerçant une fonction à titre privé pouvait être chargée d’une curatelle, la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’étant en effet contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence et cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). 2.2.2 S'il est vrai que la curatelle d’accompagnement, qui s’inspire de la curatelle volontaire de l’ancien droit, est la mesure la plus légère qui

- 8 puisse être prononcée (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, JT 2013 lI 32, spéc. ch. 3.1.1, p. 37 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 444 et réf. citée, p. 209) et qu'elle pourra généralement être confiée à un curateur privé (art. 40 al. 1 LVPAE), aucun principe général absolu ne peut cependant être posé sur ce point, le critère essentiel demeurant le besoin concret de la personne nécessitant une assistance. Dans certains cas, la situation personnelle de l’intéressé, par exemple un lourd passé avec un risque de rechute, pourra justifier le choix d’un curateur professionnel, alors même que la nature même de la curatelle porte plutôt sur une assistance relativement souple, ponctuelle et peu intrusive (CCUR 6 août 2013/203, consid. 4b). 2.2.3 La curatelle instaurée en l'espèce répond en effet à une situation délicate qui exige des compétences particulières. V.________ vient d'atteindre sa majorité et, jusqu'il y a peu, était placé dans des foyers d'accueil d'où il a été régulièrement expulsé du fait de son comportement ; il n'a ainsi jamais eu l'occasion d'apprendre à gérer ses affaires administratives et financières. En outre, il souffre de problèmes d'insertion professionnelle dus à sa mauvaise volonté. L'assistante sociale pour la protection des mineurs a d'ailleurs exposé au premier juge qu'il serait adéquat de nommer un curateur professionnel, l'intéressé risquant de ne pas collaborer régulièrement avec un curateur privé. Ainsi, de nombreuses démarches doivent être entreprises pour sauvegarder les intérêts de V.________, en particulier dans la mesure où il ne se montre aucunement collaborant. Tant les aspects physiques que matériels de la curatelle instituée nécessitent donc que la gestion des affaires de la personne concernée soit confiée à un tiers spécifiquement formé pour ce faire, la formation dispensée aux futurs curateurs ne pouvant à cet égard être tenue pour suffisante, dans les circonstances présentes. Par ailleurs, l'exercice de la charge requiert une certaine disponibilité. Or, la recourante est domiciliée à Roche, tandis que la personne concernée habite à Lausanne.

- 9 - Compte tenu des circonstances décrites, et même si les premiers juges ont décidé d'instituer une curatelle d'accompagnement, on ne peut par conséquent envisager de laisser le mandat de curatelle à la recourante, le cas de V.________ constituant un cas trop lourd pour être assumé par un curateur privé. Cela étant, si la situation du prénommé devait se stabiliser, le mandat de curatelle pourrait être confié à un curateur non professionnel, pour autant que la curatelle soit alors toujours nécessaire. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - V.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest, à l'attention de Mme K.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 11 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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