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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA10.018292

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,083 mots·~15 min·1

Résumé

Accompagnement

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL NA10.018292-130543 109 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés respectivement par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES et par O.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 31 octobre 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant O.________ Délibérant à huis clos, la cour voit :

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- 3 - E n fait : A. Par décision du 31 octobre 2012, envoyée pour notification aux parties le 1er mars 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l’enquête en mainlevée de l’interdiction civile ouverte en faveur de O.________ (I), levé la mesure de tutelle à forme de l’article 372 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) instituée le 3 mars 2010 en sa faveur (II), relevé l’Office du Tuteur général de son mandat de tuteur de l’intéressée, sous réserve de l’approbation des comptes 2011, 2012 et du compte final arrêté au jour de réception de la décision (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (IV), institué une curatelle de gestion au sens de l’art. 393 ch. 2 CC, laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 nCC dès le 1er janvier 2013 en faveur de O.________ (V), nommé en qualité de curateur Z.________, assistant social de l’Office du Tuteur général (Office des curatelles et des tutelles professionnelles depuis le 1er janvier 2013), lequel aura pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont O.________ a besoin, par le biais d’informations, de conseils et d’un appui, notamment en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, gestion des revenus et de la fortune, dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), invité Z.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de O.________ (VII) et l’a dispensé de remettre un inventaire d’entrée et un compte pupillaire pour la période du 31 octobre au 31 décembre 2012 (VIII), et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que O.________ avait gagné en maturité et qu’elle était devenue plus responsable, si bien que la tutelle volontaire qui avait été instaurée en sa faveur du fait de son jeune âge ne se justifiait plus. Cependant, eu égard à son souhait de bénéficier d’une protection et relevant qu’elle avait encore besoin d’être assistée

- 4 pour régler ses affaires courantes et entreprendre certaines démarches, ils ont institué en sa faveur une curatelle de gestion (art. 393 ch. 2 CC), mesure devant être transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 nCC, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, le 1er janvier 2013. B. Le 12 mars 2013, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la curatelle d’accompagnement instaurée en faveur de O.________ est confiée à un curateur privé (I) et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat (II). Le 19 mars 2012, O.________ a recouru contre la nomination de Z.________, en qualité de curateur professionnel auprès de l’OCTP, et requis la désignation d’un curateur privé. Par décision du 22 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis les requêtes en retrait de l’effet suspensif aux recours, déposées les 15 et 19 mars 2013 par chacun des recourants (I), et constaté que la décision rendue le 31 octobre 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était exécutoire, malgré les recours pendants devant la Chambre des curatelles (II). Le 28 mars 2013, la Justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision objet du recours. C. La cour retient les faits suivants : 1. Née le [...] 1990, O.________ a été placée sous tutelle volontaire par décision de la Justice de paix du district de Lausanne, le 3 mars 2010. Agée à l’époque de 20 ans et manquant essentiellement de repères et d’encadre-ment, l’intéressée éprouvait de notables difficultés à gérer ses

- 5 affaires personnelles et financières. En particulier, à la suite d’une bagarre à laquelle elle avait participé et qui s’était déroulée au bas de son immeuble, elle avait été expulsée de son appartement et s’était retrouvée pendant un temps sans domicile ; elle devait également s’acquitter de nombreuses amendes. Consciente de ses problèmes et en accord avec la Tutrice générale qui était déjà en charge de ses intérêts dans le cadre de la curatelle qui avait été précédemment instaurée et qui s’était donc révélée insuffisante, O.________ avait admis devoir bénéficier d’une mesure tutélaire plus contraignante et accepté que la Tutrice générale soit nommée sa tutrice. 2. A la suite du changement de domicile de O.________ à Yverdonles-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a accepté en son for la mesure de tutelle instaurée en faveur de l’intéressée, le 1er novembre 2011. 3. Le 10 août 2012, l’Office du Tuteur général (ci-après : l’OTG) a demandé la levée de la tutelle instituée en faveur de O.________. Selon ses déclarations, O.________ évoluait favorablement depuis l’instauration de cette mesure et l’encadrement mis en place lui avait permis de trouver une certaine stabilité. Elle avait gagné en maturité et savait mieux s’entourer ainsi que se comporter. Sur le plan professionnel, elle avait obtenu l’attestation fédérale d’employée en intendance au terme d’une formation de deux ans au Centre d’Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP), s’était inscrite à l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains et cherchait assidûment du travail. Devenue suffisamment autonome et responsable, elle n’avait plus besoin, selon l’OTG, de la tutelle instaurée. Le 31 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de O.________. Au cours de sa comparution, l’intéressée a déclaré se sentir plus mature et confirmé les déclarations de l’OTG. Elle a ajouté vivre à Yverdon-les-Bains dans un appartement d’une pièce et demi, au loyer de 909 fr. par mois, et bénéficier des explications du tuteur sur la manière de payer des factures et sur le mode de fonctionnement du revenu

- 6 d’insertion, revenu qu’elle percevait déjà ainsi qu’une allocation de chômage. Elle a déclaré ne pas avoir d’amis proches à Yverdon-les-Bains, mais avoir un compagnon depuis deux ans, domicilié à Vevey. Après avoir été informée par le juge de paix des diverses prises en charge prévues par le nouveau droit de protection de l’adulte, O.________ a accepté son placement sous curatelle d’accompagnement. E n droit : 1. a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise a été communiquée aux parties en 2013, la recevabilité du recours doit être examinée au regard du nouveau droit de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a)Les recours interjetés en l’espèce sont dirigés contre une décision de la justice de paix désignant un curateur professionnel de l’OCTP comme curateur d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la

- 7 décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l’espèce, interjetés en temps utile par l'OCTP et la personne placée sous curatelle ainsi que suffisamment motivés, les recours sont recevables à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a déclaré ne pas vouloir reconsidérer la décision objet du recours. 3. Les recourants ne s’opposent pas à la curatelle d’accompagnement prononcée en faveur de O.________, mais contestent la nécessité de la confier à un curateur professionnel au lieu d’un curateur privé, la situation de O.________ ne constituant pas, selon eux, un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE. a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,

- 8 - « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif

- 9 ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, au regard des éléments figurant au dossier, il n’apparaît pas que la situation de la recourante présente l’une des caractéristiques prévues par l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE. Elle n’est pas dépendante aux drogues dures, ne souffre pas d’autres problèmes de dépendance ou de maladies psychiques non stabilisés, ne présente pas d’atteinte à la santé dont le traitement impliquerait l’intervention conjuguée de plusieurs intervenants, n’a pas de déviance comportementale, n’est pas marginale, n’a pas de problèmes liés à un dessaisissement de fortune et ne constitue pas un cas d’urgence ; en outre, sa situation n’apparaît pas comme étant objectivement trop lourde à gérer pour un curateur privé. Au contraire, dans son rapport du 10 août 2012, le Tuteur général a requis la levée de la tutelle volontaire instaurée en faveur de la recourante sans proposer de mesure de remplacement. Il a fait valoir que la recourante avait gagné en maturité, qu’elle était désormais capable de prendre les bonnes décisions, particulièrement à propos de son comportement et des personnes formant son entourage, qu’elle avait une vie stable et qu’au niveau professionnel, elle avait obtenu l’attestation fédérale d’employée en intendance au terme de deux ans de formation professionnelle au COFOP. En outre, elle bénéficie de l’aide du CSR et de l’ORP. Le tuteur a également précisé que l’intéressée avait accepté l’instauration d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur dans l’idée que son curateur serait une personne privée et non un curateur professionnel, ce qui démontrait, selon lui, sa volonté de rompre avec le système de protection précédemment mis en place.

- 10 - Indépendamment de ces observations, il convient aussi de noter que la curatelle d’accompagnement est une mesure de protection très légère (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.26, p. 143) ; tant dans ses modalités d’institution que dans ses effets, elle constitue la mesure la moins incisive de toutes les mesures de protection prévues par le nouveau droit (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 444, p. 209 et réf. citée). Lorsqu’il se trouve investi d’une curatelle d’accompagnement, le curateur doit se limiter à apporter aide et assistance à la personne concernée dans l’accomplissement de certains actes et ne dispose d’aucun moyen coercitif à son égard, ne pouvant exercer sa mission que par le dialogue, la médiation ou l’incitation ; pour qu’une telle curatelle fonctionne, la personne à protéger doit en effet être disposée à collaborer (Meier/Lukic, op. cit., n. 452 et 453, p. 212). En l’espèce, la mission qui a été confiée au curateur Z.________ et qui, selon le libellé du chiffre VI du dispositif de la décision, consiste en une aide personnelle à la recourante par le biais d’informations, de conseils et d’un appui apportés dans le cadre de ses affaires courantes et la gestion de ses biens et revenus, sort clairement du cadre fixé par la LVPAE. Elle n’est pas assimilable à la gestion d’un cas lourd tel que défini par cette loi. Par ailleurs, bien que le curateur prénommé ait été chargé des intérêts de la recourante lorsqu’elle était encore sous tutelle volontaire, rien n’impose qu’il soit à nouveau désigné dans le cadre de la curatelle nouvellement instaurée ; en effet, le besoin de protection de la recourante se limite à une aide pour ses affaires administratives et financières si bien que l’assistance d’un curateur professionnel n’apparaît pas, dans son cas, nécessaire. Dès lors, conformément à l’art. 40 al. 1 LVPAE, il convient de nommer un curateur privé en lieu et place du curateur professionnel désigné pour assister l’intéressée. 4. En conclusion, les recours doivent être admis, la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres VI, VII et VIII de son dispositif doivent être annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du

- 11 district du Jura-Nord vaudois pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis. II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres VI, VII, VIII de son dispositif sont annulés, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mai 2013

- 12 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. F.________, - Mme O.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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