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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles MI21.034051

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·885 mots·~4 min·3

Résumé

Prolongation d'un placement de mineur ordonné par un médecin (429.2) (314b)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL M721.034051-211350 196 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 septembre 2021 _______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Rolle, contre la décision de la Juge de paix du district de Nyon du 17 août 2021 dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 août 2021, adressée le jour-même pour notification, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par O.________ contre le placement à des fins d’assistance ordonné à son endroit le 5 août 2021 par le Dr[...], médecin associé auprès de l’Unité de pédopsychiatrie de liaison du CHUV. O.________ a été hospitalisée à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) du CHUV. 2. Par acte du 4 septembre 2021, reçu au greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 7 septembre 2021, O.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la levée de son placement. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 3 - 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956 ; CCUR 20 juillet 2021/161). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification à la recourante pour adresse à l’UHPA le 17 août 2021. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le mercredi 18 août 2021, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 19 août 2021 et est arrivé à échéance le lundi 30 août 2021 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Formé le 4 septembre 2021, le recours d’O.________ est tardif, par conséquent irrecevable.

- 4 - 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________, - UHPA, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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