Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M522.026366

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,294 mots·~6 min·5

Résumé

Placement à des fins d'assistance de mineur (428/314b)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL M522.026366-220846 121 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 juillet 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 314 al. 1, 314b, 445 al. 2 CC ; 22, 30 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 4 juillet 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 juillet 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a retiré provisoirement à T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F.________, née le [...] 2005 (I), confié le droit de garde provisoirement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ) (II), ordonné le placement immédiat de F.________ à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (ci-après : l’UHPA), Hôpital [...], [...], ou dans tout autre établissement approprié (III), autorisé à cette fin la DGEJ, Office régional de protection des mineurs [...] (ciaprès : l’ORPM), à requérir le concours de la police pour emmener F.________ à l’UHPA, avec usage de la force si nécessaire (IV), dit qu’T.________ et la DGEJ, ORPM, seraient ultérieurement convoqués à une séance de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) pour décider des dispositions à prendre en faveur de la mineure et réévaluer la situation (V), invité les médecins de l’UHPA à faire rapport sur l'évolution de la situation de F.________ d’ici au 15 août 2022 (VI), invité la DGEJ, ORPM, à faire rapport sur l'évolution de la situation de la prénommée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge d’ici au 15 août 2022 (VII), dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IX). 2. Par acte du 7 juillet 2022 adressé le 8 juillet 2022 à la justice de paix, F.________ a recouru contre cette ordonnance, exposant ne pas « [être] d’accord » avec son placement et ne pas vouloir « être enfermée dans un hôpital ». Le 11 juillet 2022, le juge de paix a transmis ce recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans et a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision querellée.

- 3 - 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’enfant prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), applicable au

- 4 mineur placé dans un établissement au sens de l’art. 314b CC par renvoi de l’art. 30 LVPAE, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, par son recours, F.________ entend contester l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 juillet 2022 en ce qu’elle ordonne son placement immédiat dans un établissement psychiatrique. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il appartient à la justice de paix de fixer immédiatement une audience de mesures provisionnelles, d’entendre notamment la recourante, puis de rendre à brève échéance une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Mme T.________,

- 6 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...], - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Hôpital [...], Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents, - Gendarmerie cantonale, Bureau des réquisitions, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

M522.026366 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M522.026366 — Swissrulings