252 TRIBUNAL CANTONAL M221.001322-220006 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 janvier 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2021, adressée pour notification le 2 décembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en modification du jugement de divorce concernant le droit aux relations personnelles ouverte en faveur de l’enfant A.C.________ (I), institué une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant précitée (II), nommé Me Frédéric Isler, avocat à Lausanne, en qualité de curateur (III), énuméré ses tâches (IV et V), autorisé [...], mère de l’enfant, à faire renouveler les documents d’identité de sa fille A.C.________ et à la représenter seule pour effectuer ces démarches (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 2. Par acte du 31 décembre 2021, O.C.________, père de l’enfant A.C.________, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Il a en substance fait part de sa souffrance et a expliqué avoir l’impression de se battre « pour rien du tout ». 3. Le recours est dirigé contre une ordonnance instituant provisoirement une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC,
- 3 applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1, Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR- CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 3 décembre 2021, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 4 décembre 2021 et est arrivé à échéance le 13 décembre 2021 (art. 142 al. 1 CPC). Remis à la Poste le 31 décembre 2021, l’acte de recours d’O.C.________ paraît prima facie tardif. Toutefois, il ressort du pied de
- 4 l’ordonnance attaquée que l’autorité intimée a indiqué à tort un délai de recours de trente jours ; le recourant, n’étant pas représenté par un avocat et ne semblant pas bénéficier d’une formation juridique, n’était pas en mesure de s’apercevoir de cette erreur. O.C.________ doit donc être protégé dans sa bonne foi et son recours, interjeté dans un délai de trente jours, considéré comme remis dans les temps (CCUR 14 décembre 2021/256 consid. 4.2.4). En revanche, si l’on comprend de l’acte d’O.C.________ qu’il recourt contre l’ordonnance du 8 octobre 2021, il n’est pas possible de déterminer ce qu’il conteste, ni ce qu’il entend obtenir. Le seul élément qu’il soulève est sa fatigue de la situation. En outre, le recourant ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise, se contentant d’indiquer qu’il est dans l’impossibilité de se rendre chez le curateur désigné. Faute de motivation et de conclusions formellement valables, le recours est ainsi irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.C.________, - Me Marcel Paris, avocat (pour [...]), - Me Frédéric Isler, avocat (pour A.C.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :