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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M218.035427

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,144 mots·~11 min·2

Résumé

Modification jgt divorce sur le droit de visite (134.4)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL M218.035427 - 181548 225 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 novembre 2018 __________________ Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.R.________, à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants B.R.________ et C.R.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 28 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a décidé de l’ouverture d’une enquête en fixation des relations personnelles entre D.R.________ et ses enfants B.R.________ et C.R.________, nés respectivement les 17 novembre 2003 et 14 mars 2005 ; a refusé d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale de H.________ concernant les enfants prénommés ; a rejeté à titre provisoire la requête de D.R.________ tendant à l’exercice par voie téléphonique de son droit aux relations personnelles à l’égard de ses enfants ; a confié un mandat à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) pour qu’il détermine un droit aux relations personnelles de D.R.________ sur ses enfants ; a rejeté la requête tendant à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de B.R.________ et C.R.________ ; et a invité le SPJ à rappeler au Foyer [...] la teneur de l’art. 275a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 2. Par acte du 11 octobre 2018, D.R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre des curatelles, par voie de mesures d’extrême urgence, l’autorise de manière immédiate à entretenir par téléphone des relations personnelles avec ses enfants. Au fond, il a conclu à pouvoir entretenir par téléphone des relations personnelles avec ses enfants, à ce qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale soit ouverte à l’encontre de H.________, et à ce qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur des enfants. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 16 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

- 3 - 3. Par courrier du 19 octobre 2018, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. Par décision du 19 octobre 2018, la Chambre des curatelles a accordé à D.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et d’une assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Angelo Ruggiero (I et II) et a astreint D.R.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2018 (III). Par décision du 24 octobre 2018, la Chambre des curatelles a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et d’une assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cinzia Petito (I et II) et a astreint H.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2018 (III). 5. Dans un rapport du 1er novembre 2018, [...], éducatrice sociale auprès du Foyer [...], a informé la Chambre des curatelles que C.R.________ ne souhaitait plus avoir de contacts avec son père 6. Dans sa réponse du 2 novembre 2018, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours de D.R.________. Elle a produit plusieurs courriels échangés entre D.R.________ et C.R.________ datant du 14 octobre au 1er novembre 2018, dans lesquels le père traitait notamment son fils de « petit con », de « stupide brésilien » et de « fils de pute », ou encore l’incitait à ne pas collaborer avec le SPJ. 7. Par courrier du 14 novembre 2018, D.R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a annoncé retirer son recours et a requis que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a motivé son retrait par le fait que ses enfants refusaient d’entretenir des relations personnelles

- 4 avec lui alors qu’il n’avait recouru à la voie judiciaire que pour répondre au besoin de protection dénoncé par ces derniers. 8. Partant, il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par D.R.________ le 11 octobre 2018 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 9. 9.1 9.1.1 En vertu de l’art. 74a al 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs. En cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC). 9.1.2 Selon l’art. 106 al. 1CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l’art 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ; une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; le litige relève du droit de la famille (let. c) ; le litige relève d'un partenariat enregistré (let. d) ; la procédure est devenue sans objet et la

- 5 loi n'en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 9.1.3 Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. 9.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 francs. Dans la mesure où le retrait du recours est intervenu après que la cause ait circulé auprès des membres de la Cour, ils seront réduits d’un tiers, soit d’un montant de 200 fr., et totalisent donc la somme de 400 francs. En outre, ces frais seront mis à la charge du recourant dès lors qu’il doit être considéré comme la partie succombante en raison de son désistement et qu’aucune circonstance particulière ne justifie une réparation différente au sens de l’art. 107 al. 1 CPC, le comportement du recourant ayant été contraire aux règles de la bonne foi, parfaitement intolérable, et expliquant le revirement de son fils. Dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Au vu du sort de la cause, des dépens, arrêtés à un montant de 3'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) seront versés à l’intimée, H.________, pour les frais occasionnés par la procédure de deuxième instance. Ces dépens seront mis à la charge du recourant. (art. 106 al. 1 CPC). 10. Me Angelo Ruggerio a annexé à son courrier du 14 novembre 2018 sa liste des opérations faisant état de 9,5 heures de travail (7,5 heures effectuées par un avocat breveté et 2 heures effectuées par un avocat-stagiaire). Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office apparaît justifié au vu des opérations mentionnées dans le décompte. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), c’est un montant de 1'350 fr. qui doit être accordé au conseil d'office, auquel il faut ajouter le montant de 220 fr. correspondant aux 2 heures de travail effectuées par l’avocat-stagiaire (au tarif horaire de 110 fr.), soit un montant total de 1'690 fr. 90, TVA

- 6 comprise. S’agissant des débours, Me Ruggiero a allégué un montant de 71 fr. 30, TVA comprise. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique et peut totalement être indemnisé. Il s’ensuit que l’indemnité de conseil d’office due à Me Ruggiero s’élève au montant total arrondi de 1’762 fr., TVA et débours compris. Par courrier du 20 novembre 2018, Me Cinzia Petito a fait parvenir sa note d’honoraires faisant état de 18,35 heures de travail (8,75 heures effectuées par un avocat breveté et 9,60 heures effectuées par un avocat-stagiaire). A la lecture du détail des opérations, il convient de retrancher le temps consacré à diverses lettres – en réalité des mémos ou cartes de compliments – qui ont été envoyées à sa cliente et à la Chambre des curatelles alors qu’elles avaient le même contenu ou qui ont fait double emploi avec un téléphone à sa cliente le jour même. Me Cinzia Petito fait état de 14 heures consacrées à la rédaction de la réponse. Ce temps est excessif eu égard à la teneur de l’écriture en cause, à la nature de la procédure, ainsi que de la connaissance préalable du dossier en première instance, et sera ramené à 7 heures. Le temps consacré à la lecture de divers courriels des 8, 9 et 20 novembre 2018 ne sera pas rémunéré s’agissant d’opérations impliquant seulement une lecture cursive et brève. Ce faisant, il y a lieu d’admettre 4,7 heures consacrées par l’avocate à ce dossier et 5,3 heures consacrées par l’avocat-stagiaire, eu égard à la répartition annoncée entre l’avocate (47%) et l’avocat-stagiaire (53%). C’est donc un montant de 1'539 fr., TVA comprise ([[4,7 heures *180 fr.] + [5,3 heures *110 fr.]*7,7]) qui doit être accordé à Me Cinzia Petito. S’agissant des débours, cette dernière n’a rien allégué, malgré que des débours ont manifestement été encourus. C’est donc un montant forfaitaire de 71 fr. 45, TVA comprise, qui lui sera accordé à ce titre. Il s’ensuit que l’indemnité d’assistance judiciaire due à Me Petito s’élève au montant total de 1'611 fr. (montant arrondi), TVA et débours compris. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Juge déléguée du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de D.R.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le recourant D.R.________. IV. L’indemnité due à Me Angelo Ruggerio, conseil d’office du recourant D.R.________, est arrêtée à 1’762 fr. (mille sept cent soixante-deux francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité due à Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’intimée H.________, est arrêtée à 1’611 fr. (mille six cent onze francs), TVA et débours compris. VI. Le recourant D.R.________ doit verser à l’intimée H.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour D.R.________), - Me Cinzia Petito, avocate (pour H.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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