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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M123.014061

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,345 mots·~22 min·5

Résumé

Enquête préalable SPJ

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL M123.014061-240988 219 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 307 al. 1 CC ; 35 al. 1 let. a LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juin 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juin 2024, la Juge de paix du district de l’ouest lausannois (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a clos, sans frais, la procédure d’enquête préalable en protection de mineur ouverte en faveur de l’enfant Y.________, née le [...] 2007. La première juge a considéré que la situation décrite par les signalements déposés les 29 mars et 22 décembre 2023, respectivement par [...] de la division des mineurs de la Police cantonale et par [...] de la Police de l’Ouest lausannois, et indiquant que l’enfant concerné semblait avoir besoin d'aide, ne nécessitait pas, au vu du rapport du 16 mai 2024 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), l'intervention de l'autorité de protection, dès lors qu’Y.________ résidait désormais en foyer et avait débuté un suivi psychologique, la DGEJ proposant de poursuivre son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. B. Par courrier daté 16 juillet 2024 et remis à la poste le 18 juillet 2024, adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante) a exposé la situation de sa fille, qui refusait toute prise en charge psychologique et qui était alors en fugue du foyer depuis trois semaines, concluant implicitement à ce que la justice intervienne « pour sortir Y.________ de ce chaos ». Ce courrier, interprété par la juge de paix comme un recours contre sa décision du 26 juin 2024 clôturant la procédure d’enquête préalable, a été transmis à la Chambre de céans le 22 juillet 2024. La juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 26 juin 2024.

- 3 - Par courrier du 29 août 2024, la DGEJ a conclu au rejet du recours, estimant qu’une mesure de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC ne pouvait pas être bénéfique en l’état pour Y.________. La DGEJ relevait en effet que la prénommée avait toujours une place en foyer et que les éducateurs restaient disponibles et soutenant pour elle, précisant qu’un prochain bilan au foyer, en présence de la mère était prévu le 23 septembre 2024. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Y.________, née le […] 2007 est la fille de X.________ et d’[...]. Les parents, divorcés, sont remariés chacun de leur côté. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe et la garde de l’enfant est confiée à la mère. 2. Le 29 mars 2023, la Police de sûreté a signalé la situation d’Y.________, estimant que la mineure était en danger. Elle n’était pas rentrée de l’école en fin de journée le 27 mars 2023 et avait finalement été retrouvée par la police de Lausanne le 28 mars 2023 à 20h00 à Montbenon. Durant sa fugue, Y.________ avait notamment consommé des produits stupéfiants. Elle avait alors expliqué avoir fugué car elle ne voulait pas rentrer à la maison, précisant qu’elle était en conflit avec sa mère depuis deux ans. Entendus par l’inspectrice de la brigade des mineurs, les parents se disaient démunis face à la situation, leur fille se mettant en danger, notamment en consommant des stupéfiants et ayant de mauvaises fréquentations. Ils craignaient de nouvelles fugues. Dans le téléphone portable de la jeune fille, la police avait trouvé des « nude » et la brigade des mœurs avait ouvert une enquête ensuite d’une dénonciation de la Police fédérale qui avait intercepté des conversations au sujet de prestations sexuelles tarifiées entre Y.________ et un inconnu. 3. Il ressort du rapport d’appréciation du signalement rédigé le 11 septembre 2023 par l’Office régional de protection des mineurs de [...] (ci-après : ORPM) de la DGEJ qu’Y.________ est une jeune adolescente sensible et déterminée, qui démontre avoir de bonnes ressources personnelles. La famille avait vécu un contexte de divorce conflictuel

- 4 durant plusieurs années. Toutefois, les parents semblaient avoir pu apaiser les tensions et pouvaient échanger sereinement autour de leur fille. Y.________ était suivie sur le plan thérapeutique, à raison d’un rendezvous par mois. Des séances de famille étaient aussi organisées, même si le père envisageait de se retirer de ce suivi, estimant ne pas avoir les mêmes difficultés relationnelles que la mère avec leur fille et ne vivant pas au quotidien avec elle. La DGEJ relevait qu’Y.________ se trouvait alors dans une situation délicate. La relation mère-fille était mise à mal car Y.________ trouvait sa mère trop contrôlante. L’adolescente souhaitait en conséquence prendre de la distance, verbalisant son souhait de ne plus vivre avec sa mère et de se rapprocher de son père, lequel n’était toutefois pas ouvert à l’accueillir à son domicile familial. Y.________ se disait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. En juillet 2023, l’ORPM envisageait, sur la base de ces éléments, de clore son appréciation sans poursuite d’action socioéducative. Elle a toutefois revu sa position ensuite des événements qui se sont déroulés durant l’été 2023. En effet, selon les informations de la mère, Y.________, qui était partie pour deux mois chez sa tante aux Etats- Unis, était rentrée plus tôt que prévu. A la demande de la jeune fille, son père avait en effet financé son billet de retour. Elle aurait alors restreint au minimum les contacts avec sa mère et aurait été installée par son père dans un studio au centre d’[...], sans l’accord de X.________, qui l’aurait appris ensuite d’un appel du petit ami de sa fille. La mère se disait alors très inquiète, pour sa fille (consommation de cannabis, de médicaments, fragilité psychique) qui se retrouvait seule dans un appartement, sans cadre éducatif ou présence soutenante. Au vu de cette évolution inquiétante de la situation, des conditions de vie peu claires de la jeune adolescente et des mises en danger d’elle-même relatées par la mère, l’ORPM préconisait l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, ainsi que la tenue d’une audience. 4. Le 5 décembre 2023, la juge de paix a entendu les parents d’Y.________, X.________ et [...], ainsi que [...], responsable d’unité au sein

- 5 du Foyer [...] et [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ. Unanimement, toutes les personnes présentes ont relevé qu’Y.________ s’opposait à toute forme d’autorité, que ce soit celle de ses parents ou du foyer, et qu’elle présentait une certaine immaturité émotionnelle. Elle avait intégré le Foyer [...], duquel elle avait régulièrement fugué avant de retourner vivre auprès de sa mère un mois environ avant l’audience. La responsable du foyer indiquait qu’un placement en foyer était voué à l’échec, le dialogue avec l’adolescente étant totalement impossible. Des inquiétudes étaient émises quant à l’influence de son petit ami sur la jeune fille. La DGEJ et la représentante du foyer préconisaient un travail thérapeutique familial. Les parents, qui se disaient dépassés par la situation, assuraient être preneurs de toute aide qui pourrait leur être apportée. Au terme de l’audience, le représentant de la DGEJ a indiqué qu’il prendrait contact avec « Altitude Zéro » – qui propose un suivi personnel pour les jeunes qui rejettent l’autorité de leurs parents – et la juge a invité les parents à prendre contact avec le Dr [...], spécialiste en thérapie familiale, ou le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). Y.________ a également été entendue par la juge de paix. Elle a souhaité que le contenu de ses déclarations ne soit pas transmis à ses parents. 5. Par courrier du 12 décembre 2023, la juge de paix a informé les parents d’Y.________ et la DGEJ qu’elle renonçait en l’état à ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale. Elle estimait en effet que cette mesure apparaissait pour l’heure inutile compte tenu de la collaboration qui existait entre les parents et la DGEJ, ainsi que de la thérapie que tous les membres de la famille envisageaient de mettre en place. Un délai au 30 avril 2024 a été imparti à la DGEJ pour renseigner la juge de paix au sujet des démarches entreprises.

- 6 - 6. Le 22 décembre 2023, [...] de la Police de l’Ouest lausannois a émis un nouveau signalement concernant Y.________. Les forces de l’ordre étaient intervenues au domicile des grands-parents après que le petit ami de celle-ci les avait appelés. Selon les renseignements contenus dans ce signalement, une discussion houleuse avait eu lieu le soir même entre Y.________ et sa mère, lors de laquelle celle-ci avait demandé à sa fille de se trouver un nouveau logement. La jeune fille s’était alors rendue chez ses grands-parents paternels. La juge de paix a informé l’ORPM que ce signalement serait traité dans le cadre de la décision à intervenir après qu’elle aurait reçu de l’ORPM les informations requises dans le délai imparti au 30 avril 2024. 7. Par courrier du 16 mai 2024, l’ORPM a indiqué qu’Y.________ s’opposait à tout suivi thérapeutique familial, de sorte qu’aucune démarche n’avait été faite en ce sens. En outre, la mesure de soutien éducatif avec « Altitude Zéro » n’avait pas non plus pu être entreprise. Y.________ avait été admise au foyer de [...] le 23 mars 2024 et avait décidé depuis de consulter un psychologue pour un suivi individuel. La DGEJ relevait que le petit ami d’Y.________ s’était donné la mort fin février, mais précisait que la prénommée avait mobilisé suffisamment de résilience pour ne pas se laisser trop effondrer par l’événement. Un bilan était prévu dans le courant du mois de mai. 8. Constatant que la DGEJ continuait une action socio-éducative sans mandat et compte tenu de la collaboration des parents et des mesures mises en place (placement en foyer et début de suivi psychologique), la justice de paix a informé la DGEJ qu’elle envisageait de clore la procédure de double signalement ouverte, sauf avis contraire de sa part d’ici au 11 juin 2024. La DGEJ ne s’est pas déterminée dans ce délai.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite dans les signalements de la Police cantonale et de la Police de l’Ouest lausannois ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et clôturant une procédure d’enquête préalable en protection de mineur, en application de l'art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art 450 al. 2 CC). Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du

- 8 proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). 1.2.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1511). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou

- 9 moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, laquelle est autorisée à agir en qualité de proche. Se pose en revanche la question des exigences de motivation du recours. En effet, l'acte du 16 juillet 2024, qui n’a pas été adressé à l’autorité de recours mais à la Justice de paix, ne contient pas de conclusions explicites, la mère se contentant d’exposer une nouvelle fois les difficultés rencontrées avec sa fille et de renseigner l’autorité de protection sur l’état actuel de la situation. Toutefois, il ressort de ce courrier, qui suit de quelques jours la décision du 26 juin 2024, que la mère est inquiète pour sa fille et souhaite que des mesures de protection soient prises, ce qui, implicitement, nécessite l'ouverture d'une enquête. On peut donc admettre que cet acte est bien un recours contre la décision de clôture de la procédure. La recevabilité pourra ainsi être admise.

- 10 - 2. 2.1 La recourante explique que sa fille est en rébellion depuis trois ans, qu'elle refuse tout traitement psychiatrique ou psychologique, qu'elle fugue, passe ses journées chez des amis sans l'informer d'où elle se trouve, consomme du cannabis, est agressive et vulgaire, refuse l'autorité et qu'il faudrait qu'elle soit prise en charge dans une clinique ou en hôpital afin de la sortir de son milieu. Elle ajoute que l'aide qui lui est apportée par ses parents, les éducateurs ou assistants sociaux est insuffisante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 32 al. 1 LVPAE, le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; devenu la DGEJ). Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, la DGEJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, la DGEJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; elle en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque la DGEJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le DGEJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4). Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport de la DGEJ et des éventuelles mesures d'instruction

- 11 complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). 2.2.2 Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1679 pp. 1092-1093 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.3 p. 34). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier/Stettler, op. cit., n. 1682 pp. 1095-1096 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.8 p. 35 ; Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). 2.3 Conformément aux dispositions précitées, la DGEJ a procédé à une appréciation du signalement opéré le 29 mars 2023 par l’inspectrice [...] de la division des mineurs de la Police de sûreté. L'ORPM a mis en évidence un conflit de loyauté, Y.________ ne se sentant bien ni chez sa mère, ni chez son père qui ne souhaite pas l’accueillir au sein de sa nouvelle famille. Malgré un suivi thérapeutique individuel et familial, la situation s'est dégradée à l'été 2023, avec des fugues de plus en plus fréquentes. En automne 2023, Y.________ a été placée, avec l'accord des parents, au Foyer de [...]. Bien que ce placement n’ait pas atteint les objectifs escomptés et paraisse voué à l’échec, la collaboration des

- 12 parents était bonne et Y.________ elle-même se disait prête à investir un espace thérapeutique familial. Aussi, à l’issue de l’audience du 5 décembre 2023, la juge de paix a informé les parties, par courrier du 12 décembre 2023, qu’elle renonçait en l’état à ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, impartissant à l’ORPM un délai au 30 avril 2024 pour faire un retour sur les démarches entreprises en faveur d'Y.________. Le 22 décembre 2023, un second signalement a été émis, cette fois-ci par [...], de la Police de l'Ouest lausannois. L’ORPM a déposé un très bref rapport le 16 mai 2024 dont il ressortait que rien ne s’était finalement passé comme prévu lors de l’audience du 5 décembre 2023, Y.________ s’opposant au suivi thérapeutique familial et la mesure de soutien avec « Altitude Zéro » n’ayant pas non plus pu être entreprise. Toutefois, l’ORPM relevait qu’Y.________ avait pu intégrer un foyer à compter du 23 mars 2024 et qu’elle disait avoir décidé de consulter un psychologue pour un suivi individuel. A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’Y.________ se trouve dans une situation délicate. Les nouveaux éléments relevés par la recourante dans son acte du 16 juillet 2024 semblent démontrer que le schéma habituel (placement – fugues – retour à la maison de la mère – conflits – placement) se perpétue. Toutefois, à ce stade, il sied de constater que la collaboration entre la DGEJ et les parents demeure bonne. A cela s’ajoute que l'absence de mandat de justice ne signifie pas l'absence du suivi socio-pédagogique dont Y.________ a besoin selon l’avis unanime des intervenants. Aujourd’hui, compte tenu de la prochaine majorité d’Y.________, les démarches futures – telles que le dépôt d'une demande Al ou l'instauration d'une mesure de protection dès l'âge adulte – ont été évoquées avec les parents et sont de nature à rassurer la recourante d'après la DGEJ. Il s'agira aussi éventuellement de déposer une demande auprès de la Centrale cantonale d'information et de coordination psychiatrique pour faciliter l'orientation dans le réseau de santé mentale adulte. En conséquence, si le comportement d'Y.________ suscite des inquiétudes, les parents sont présents et investis, même si l’on sent un

- 13 découragement certain dans les propos de la recourante. A ce stade toutefois, une mesure de restriction de l'autorité parentale, quelle qu'en soit la forme, n'apparaît ni nécessaire, ni judicieuse. En effet, ce n’est que si le parent est dans l’incapacité d’agir conformément à l’intérêt de l’enfant, quel qu’en soit le motif, qu’un retrait ou une limitation de l’autorité parentale peut entrer en ligne de compte. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Y.________ semble certes hostile à toute forme d’autorité, néanmoins, c’est chez sa mère que celle-ci revient après ses fugues et alors même qu’elle bénéfice d’un foyer prêt à l’accueillir, rien n’indiquant que la mère ne serait pas adéquate même si elle se sent particulièrement démunie. Il est donc primordial de maintenir le lien entre les deux et donc l’autorité parentale de la recourante. Ainsi, la Chambre de céans partage l’avis de la DGEJ selon lequel une mesure de protection des art. 307 ss CC ne pourrait pas être bénéfique pour Y.________. La poursuite du suivi sociopédagogique assuré par l’ORPM en collaboration avec les parents demeure la solution la plus adaptée à la situation. En définitive, c'est donc à juste titre que le juge de paix a clos l'enquête, le suivi de la DGEJ sans mandat judiciaire devant se poursuivre. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Me [...], - Police de sûreté – division mineurs, - DGEJ, ORPM [...], - Police de l’Ouest lausannois, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du l’Ouest lausannois, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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