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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M122.031724

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,237 mots·~16 min·5

Résumé

Enquête préalable SPJ

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL M122.031724-230492 100 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er juin 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 307 al. 1 CC ; 35 al. 1 let. a LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2023 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant les enfants J.________ et K.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 mars 2023, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a clos, sans frais, la procédure d’enquête préalable en protection de mineur ouverte en faveur des enfants J.________, né le [...] 2015, et K.________, né le [...] 2018. Le premier juge a considéré que le signalement déposé le 5 août 2022 par L.________ indiquant que les enfants concernés semblaient avoir besoin d'aide ne nécessitait pas, au vu du rapport des 16 et 19 décembre 2022 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ), l'intervention de l'autorité de protection, dès lors que les circonstances ayant conduit audit signalement n’étaient plus d’actualité et qu’une évaluation avait été mise en œuvre auprès de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ pour les questions liées à l’autorité parentale. B. Par acte du 12 avril 2023, L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que la DGEJ suive les enfants J.________ et K.________. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. J.________, né le [...] 2015, et K.________, né le [...] 2018, sont les enfants des parents non mariés M.________ et N.________. L.________ est leur grand-père paternel. 2. Le 5 août 2022, L.________ a signalé la situation de ses petitsenfants. Il a exposé qu’ils étaient confrontés à la séparation difficile de

- 3 leurs parents, qu’ils étaient « endoctrinés » et qu’ils semblaient rapporter des « propos toxiques inculqués par des adultes ». Il a également précisé que la gendarmerie avait dû intervenir au domicile familial. Le 11 août 2022, le juge de paix a transmis ce courrier à la DGEJ, respectivement à l’Office régional pour la protection des mineurs [...] (ci-après : ORPM), pour valoir signalement en demandant un rapport. 3. Par courrier du 30 septembre 2022, le juge de paix a informé M.________ et N.________ qu’il avait ouvert une procédure d’enquête préalable concernant J.________ et K.________ à la suite du signalement du 5 août 2022 de L.________ faisant part de ses inquiétudes pour ses petits-fils en raison du conflit divisant les parents. Par courrier du 5 octobre 2022, M.________, par son conseil, a indiqué qu’elle avait déposé, le 8 septembre 2022, une action en fixation des droits parentaux devant le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que, dans ces circonstances, elle partait du principe que la justice de paix se dessaisirait de l’affaire au profit de la procédure d’ores et déjà pendante devant le tribunal. Par courrier du 17 octobre 2022, le juge de paix a indiqué qu’il était compétent pour l’enquête préalable et prononcer d’éventuelles mesures au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il a ajouté que, compte tenu du fait que l’UEMS avait déjà été saisie par le tribunal, l’ORPM se coordonnerait avec cette unité dans le cadre de son appréciation. Par courrier du 21 octobre 2022, M.________ a réitéré sa demande de dessaisissement de la justice de paix en faveur du tribunal d’arrondissement.

- 4 - 3. Le 28 octobre 2022, [...], sœur de N.________, a adressé à la DGEJ un signalement concernant J.________ et K.________, relatant que les enfants avaient subi, environ cinq ans auparavant, de la maltraitance de la part de leur mère et qu’ils étaient en danger dans leur développement psychologique. Par courrier du 2 novembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que si de nouveaux éléments apparaissaient dans ce signalement, il en serait tenu compte dans leur rapport d’appréciation. 4. A la suite d’une interpellation du juge de paix du 4 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a indiqué, par courrier du 17 novembre 2022, qu’une ordonnance partielle de mesures provisionnelles avait été rendue concernant la garde et le droit de visite sur J.________ et K.________ et qu’une décision devait par ailleurs être rendue concernant la contribution d’entretien en faveur de ces derniers. Considérant que l’enquête préalable visant à déterminer si une mesure de protection devait être envisagée relevait effectivement de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant, la présidente a demandé que le juge de paix la tienne informée des éventuelles mesures prises. 5. La DGEJ a rendu un rapport d’enquête les 16 et 19 décembre 2022. Elle a conclu que toutes les mesures dans l’intérêt des enfants avaient été prises à ce stade, rappelant qu’une évaluation sur l'attribution de l'autorité parentale et du droit de visite avait été confiée à l’UEMS, laquelle serait à même, le cas échéant, de proposer d’éventuelles mesures de protection. La DGEJ a ainsi proposé de clore l’enquête préalable auprès de l’autorité de protection de l’enfant, compte tenu de la procédure engagée devant le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite dans le signalement du recourant ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et clôturant une procédure d’enquête préalable en protection de mineur, en application de l'art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art 450 al. 2 CC). Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du

- 6 proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). 1.2.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1511). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou

- 7 moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile par le grand-père des mineurs concernés, lequel a agi en qualité de proche. Se pose en revanche la question des exigences de motivation du recours et de la légitimation du recourant à recourir. En effet, l’acte du 12 avril 2023 ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée, étant rappelé que ladite décision est limitée à la question de la clôture ou non de l’enquête préalable en faveur des enfants concernés. Or, à cet égard, le recourant se contente en substance d’exposer qu'il n'a plus pu avoir de contact avec ses petits-enfants, malgré les souhaits de ces derniers, que leur grand-mère paternelle ne les a vus qu'à une reprise et que les droits du père, soit de N.________, sont bafoués. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier quels sont les liens que le recourant entretient avec ses petits-enfants. On pourrait certes considérer que celui-ci revêt la qualité de « proche » de ces derniers puisqu’il se plaint de ne plus les voir et qu’il semble implicitement s’opposer à la

- 8 clôture de la procédure sans intervention de l’autorité de protection en souhaitant que « la DGEJ intervienne » en faveur de J.________ et K.________. Cela étant, le recours devant de toute manière être rejeté (cf. consid. 2 infra), les questions de savoir si L.________ a la qualité pour recourir et si son acte contient des conclusions suffisantes peuvent demeurer indécises. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. La DGEJ ainsi que les parents des enfants concernés n’ont pas non plus été invités à se déterminer. 2. 2.1 Le recourant considère que la décision entreprise retient de manière erronée que son signalement n’est plus d’actualité. Selon lui, les enfants sont très déstabilisés et développent des troubles, de sorte qu’il serait souhaitable qu’ils soient suivis par une instance neutre et professionnelle comme la DGEJ. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 32 al. 1 LVPAE, le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; devenu la DGEJ). Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, la DGEJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, la DGEJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; elle en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque la DGEJ a

- 9 connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le DGEJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4). Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport de la DGEJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). 2.2.2 Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1679 pp. 1092-1093 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.3 p. 34). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier/Stettler, op. cit., n. 1682 pp. 1095-1096 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.8 p. 35 ; Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878).

- 10 - 2.3 Conformément aux dispositions précitées, la DGEJ a procédé à une appréciation du signalement fait le 5 août 2022 par le recourant. Dans son rapport des 16 et 19 décembre 2023, elle a notamment constaté que les enfants n'étaient plus confrontés au contexte de violence tel qu'il existait avant que le couple parental se sépare, que les enfants étaient contents de retrouver leur père de façon régulière, même si cela se passait en présence d'un membre de la famille, que les deux parents avaient amené les enfants chez le pédiatre, malgré la réticence du père, et que J.________ allait bien mais devait apprendre à gérer sa colère lorsqu'il ne savait pas régler un conflit, sa mère ayant pris un rendez-vous auprès [...], considérant qu'à ce stade, toutes les mesures dans l'intérêt des enfants avaient été prises. La DGEJ a également relevé avoir été informée, par courrier du 17 novembre 2022 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'une évaluation sur l'attribution de l'autorité parentale et du droit de visite avait été confiée à l’UEMS. Elle a ainsi proposé, compte tenu de la procédure engagée devant le tribunal, de clore l'enquête préalable auprès de l'autorité de protection de l’enfant, dès lors que l'évaluation effectuée par l'UEMS concernant les petits-enfants du recourant allait permettre de déterminer les éventuelles mesures de protection en faveur des enfants. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de paix a clos l'enquête, toutes les mesures ayant été prises à ce stade et une procédure étant ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement compétent, lequel a requis un rapport d'évaluation auprès de I'UEMS. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour M.________), - Me Adrienne Favre, avocate (pour N.________), - DGEJ, ORPM [...], - DGEJ, UEMS,

- 12 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - DGEJ, Unité d’appui juridique, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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