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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M114.004222

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·929 mots·~5 min·6

Résumé

Enquête préalable SPJ

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL M114.004222-140880 117 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 mai 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 8, 35 al. 1 let. a LVPAE ; 27 LProMin Vu le signalement de l’ECOLE [...], à Lausanne, du 23 janvier 2014, indiquant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que l’enfant mineure N.________ est en danger dans son développement, vu le rapport préalable du SPJ, transmis à la Justice de paix du district de La Broye-Vully le 1er avril 2014, déclarant pouvoir proposer des modalités d’action socio-éducatives en faveur de l’enfant sans que l’autorité de protection ne soit dans l’obligation d’intervenir,

- 2 vu la décision du 7 avril 2014, par laquelle le Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a déclaré considérer que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans son intervention, a clos la procédure sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) et a précisé que le SPJ devait continuer son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés, vu le recours interjeté en temps utile par M.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement transmis par le SPJ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision, que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642);

- 3 attendu que, dans sa première conclusion, le recourant demande qu’il soit reconnu que le SPJ ne s’est pas entendu avec lui-même et la mère de l’enfant, mais uniquement avec cette dernière pour mettre en place une action socio-éducative en faveur de l’enfant, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt du recourant est une condition générale de recevabilité de tout recours, que le recourant doit justifier d’un intérêt à la modification du dispositif de la décision attaquée et non pas simplement se limiter à critiquer la motivation de celle-ci pour être fondé à recourir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649 ; CCUR 27 mars 2014/79 c. 1 let. c et réf. citées), qu’en l’espèce, la première conclusion prise par le recourant ne porte que sur les motifs de la décision, que, dès lors qu’elle ne tend pas à la modification du dispositif de la décision attaquée, elle est irrecevable ; attendu, en outre, que le recourant conclut à ce qu’il soit pris note de son opposition à la mesure de placement en foyer de sa fille et à ce qu’il soit permis à celle-ci de retourner vivre chez lui, conformément aux statuts du SPJ, cette mesure lui paraissant d’autant plus souhaitable que la mère de l’enfant lui aurait donné son accord avec cette solution, que ces conclusions ne portent pas sur l’objet de la décision attaquée qui est une décision de non entrée en matière sur un signalement transmis par le SPJ, que, dès lors qu’elles ne concernent pas la décision attaquée, ces conclusions sont irrecevables;

- 4 attendu, au demeurant, que, s’agissant des griefs exprimés par le recourant, le SPJ devra, dans l’éventualité où l’intéressé devrait à nouveau manifester son opposition, procéder selon les prescriptions de l’art. 27 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme [...], - M. [...] (pour Ecole [...]) - Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, - Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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