Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LZ13.050140

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,516 mots·~18 min·1

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL LZ13.050140-141746 27 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 février 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 107, 239 et 334 al. 1 CPC; 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2014 et rectifiée le 9 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants et C.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2014, motivée et rectifiée le 9 septembre 2014, adressée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté les conclusions de la requérante S.________ et celles de A.T.________ (I), dit que le droit de visite de ce dernier sur les enfants B.T.________ et C.T.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre de [...], le samedi toutes les deux semaines, pour une durée de deux heures sans autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à savoir que chacun des parents est tenu de prendre contact avec l’association Point Rencontre, à [...], dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance pour un entretien préalable avec la coordinatrice, laquelle fixera les dates et horaires des visites (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies à l’autorité compétente (III), dit que les frais suivent le sort de la cause (IV), dit que A.T.________ participera aux frais de déplacement et de repas des enfants B.T.________ et C.T.________ liés à l’exercice du droit de visite au Point Rencontre à raison de 130 fr., qu’il versera à S.________ (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur les conclusions qui seront remises par l’Unité d’évaluation du Service de protection de la jeunesse, laquelle est mandatée simultanément (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de mettre en œuvre un droit de visite surveillé par le biais du Point Rencontre. Il a retenu que les faits reprochés à la compagne du père pouvaient être assimilés à de la maltraitance, de même que certains types de punition administrés à C.T.________, et qu’on ne pouvait pas exclure que A.T.________ ne respecte pas une ordonnance qui lui imposerait un droit de visite hors de la présence de son amie, compte tenu du fait qu’il n’avait pas respecté l’ordonnance du 12 février 2014 lui imposant un droit de

- 3 visite hors de la présence de chiens. Il a mis les frais de déplacement et de repas liés à l’exercice du droit de visite au Point Rencontre partiellement à la charge du père, à concurrence de 130 fr., le solde restant à la charge de la mère. B. Par acte du 23 septembre 2014, A.T.________ a recouru contre l’ordonnance du 9 septembre 2014 en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre V du dispositif. Il a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 29 septembre 2014, A.T.________ a requis la restitution de l’effet suspensif. Dans ses déterminations du 30 septembre 2014, S.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 2 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif. Par décision du 13 janvier 2015, le magistrat précité a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 octobre 2014 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Marianne Fabarez-Vogt. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2015. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 16 janvier 2015, déclaré s’en remettre à justice. Dans sa réponse du 26 janvier 2015, S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

- 4 - Le 2 février 2015, Me Marianne Fabarez-Vogt a déposé la liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : B.T.________ et C.T.________, nés respectivement les 22 septembre 2007 et 17 avril 2010, sont les enfants de S.________ et de A.T.________. Par jugement du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux S.________ et A.T.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par eux le 11 février 2013, attribuant l'autorité parentale aux deux parents et la garde à la mère et fixant le droit de visite du père. Par requête de mesures provisionnelles du 11 août 2014, S.________ a requis, principalement, la suppression du droit de visite de A.T.________ sur ses enfants B.T.________ et C.T.________ tant qu’il vivra avec E.________ et, subsidiairement, la suppression de ce droit tant qu’il l’exercera en présence de la prénommée. Le 18 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de S.________ et de A.T.________, assistés de leurs conseils respectifs. Par lettre du 26 août 2014, S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la motivation du dispositif rendu le 20 août 2014. A.T.________ a fait de même par courrier de son conseil du 28 août 2014.

- 5 - Par correspondance du 4 septembre 2014, S.________ a requis du juge de paix qu’il mette les frais inhérents au droit de visite, à hauteur de 130 fr., à la charge de A.T.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs et mettant une partie des frais liés à l’exercice de ce droit à sa charge. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),

- 6 l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 11 septembre 2014. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 21 septembre 2014, reporté au mardi 23 septembre 2014, le lundi étant un jour férié (Jeûne fédéral; cf. art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Interjeté en temps utile, soit le 23 septembre 2014, par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti à cet effet, est également recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellé conformément à l’art. 450d al. 1 CC, le juge de paix a déclaré s’en remettre à justice. 2. a) La cour de céans, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) Conformément aux art. 5 al. 1 let. j et 12 al. 1 LVPAE et 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les

- 7 règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues par le président de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant en matière de mesures provisionnelles. Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté (ci-après : CPC commenté), Bâle 2011, n. 10 ad 256 CPC, pp. 1004 et 1005). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, 2e éd., n. 20 ad art. 239 CPC, p. 1309). Les parties n’ont pas à justifier d’une quelconque manière une demande de motivation, qui correspond à une facette de leur droit d’être entendu. Chacune peut l’exercer librement, indépendamment d’une éventuelle volonté de recourir et même si elle a entièrement obtenu gain de cause, sous la seule réserve d’une renonciation anticipée expresse à la motivation. En pratique, une simple lettre manifestant clairement la volonté d’obtenir la motivation est suffisante (Tappy, CPC commenté, n. 15 ad art. 239 CPC, pp. 927 et 928). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est fondé pour statuer (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC, p. 928). Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la décision. Cette disposition consacre la possibilité, pour un tribunal, d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification)

- 8 - (Schweizer, CPC commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334 CPC, p. 1308). En revanche, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC), le juge ne peut, par cette voie, revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé (Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC, p. 1308; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., § 26 n. 68, p. 518; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle-Genève 2013, 2e éd., n. 3 ad art. 334 CPC, p. 2411; Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 334 CPC, p. 1863). c) En l’espèce, le 20 août 2014, le premier juge a d’abord adressé aux parties le dispositif de son ordonnance du même jour, conformément à l’art. 239 al. 1 let. b CPC. Ce dispositif ne comportait pas de chiffre relatif aux frais engendrés par l’exercice du droit de visite au Point Rencontre. Par courriers respectivement des 26 et 28 août 2014, l’intimée et le recourant ont sollicité la motivation de cette ordonnance. Par lettre du 4 septembre 2014, l’intimée a invité le magistrat précité à tenir compte, dans la motivation de son ordonnance, de la question de ces frais, dont elle n’avait pas fait état auparavant. A cet égard, elle a articulé une conclusion nouvelle tendant à ce qu’un montant d’au moins 130 fr. soit mis à la charge du recourant à titre de frais d’exercice du droit de visite au Point Rencontre. Le 9 septembre 2014, le premier juge a rendu une nouvelle décision consistant en la motivation du dispositif du 20 août 2014, dans laquelle il a ajouté un chiffre relatif aux frais entraînés par l’exercice du droit de visite au Point Rencontre (chiffre V). Or, à réception des demandes de motivation des parties, le premier juge était tenu de leur adresser la motivation du dispositif du 20 août 2014. Il ne pouvait en aucun cas, après avoir été saisi par la suite d’une conclusion nouvelle, statuer après coup sur celle-ci alors que l’instance se trouvait au stade de la motivation. Il ne s’agissait pas d’un cas de figure entrant dans le champ d’application de l’art. 334 al. 1 CPC. En agissant de la sorte, il a violé les art. 239 al. 2 et 334 al. 1 CPC.

- 9 - Au demeurant, une demande en justice peut être modifiée ou amplifiée, sous certaines conditions, jusqu’à un stade assez avancé de l’instance, mais jamais après les délibérations et cela même dans des causes régies par la maxime inquisitoire illimitée (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 296 CPC, p. 1203 et Schweizer, ibidem, nn. 14 ss ad art. 227 CPC, pp. 868 ss). Dès lors, même si l’on devait admettre que le premier juge était habilité à prendre en considération la requête de l’intimée du 4 septembre 2014 au stade de la motivation, il n’aurait pu que prononcer son irrecevabilité. Enfin, une décision de justice ne peut pas comporter deux dates différentes. Les considérants écrits consistent en une motivation d’une décision précédemment rendue et non en une nouvelle décision. Il résulte de ce qui précède que le chiffre V du dispositif intégré à la motivation de l’ordonnance du 20 août 2014 doit être réformé, que la numérotation du chiffre VI de ce dispositif doit être rectifiée d’office en ce sens qu’il redevient le chiffre V initial et que le dossier doit être retourné au juge de paix pour qu’il statue, dans une ordonnance distincte et après avoir procédé selon l’ensemble des règles applicables à la procédure sommaire, sur la requête de mesures provisionnelles complémentaire de l’intimée du 4 septembre 2014. d) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir donné l’opportunité de se déterminer sur la requête de l’intimée du 4 septembre 2014. Ce moyen n’a toutefois plus d’objet compte tenu de ce qui précède. 3. En conclusion, le recours de A.T.________ doit être admis et l’ordonnance du 20 août 2014 rectifiée le 9 septembre 2014 réformée aux chiffres V et VI de son dispositif dans le sens indiqué ci-dessus, le dossier étant retourné au juge de paix pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - L’art. 107 CPC permet de déroger à la règle générale mettant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition des frais et dépens selon la libre appréciation du juge (Tappy, CPC commenté, n. 1 ad art. 107 CPC, p. 419). Les exceptions prévues par l’art. 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC, p. 419). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Ainsi, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, CPC commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées, pp. 426 et 427). Tel étant le cas en l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'Etat (CPF, 10 avril 2014/145), même si l’intimée a conclu au rejet du recours. L'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. S’agissant des dépens, il serait inéquitable que l’intimée doive verser un quelconque montant au recourant à ce titre. Partant, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 13 janvier 2015. Dans sa liste des opérations du 2 février 2015, son conseil Me Marianne Fabarez-Vogt indique avoir consacré 6 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’080 fr., à laquelle il

- 11 convient d’ajouter la TVA à 8%, par 86 fr., et les débours, par 20 fr., plus 2 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 1'188 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2014 rectifiée le 9 septembre 2014 est réformée comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : V. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur les conclusions qui seront remises par l’Unité d’évaluation du Service de protection de la jeunesse, laquelle est mandatée simultanément. VI. supprimé III. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Morges pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’Etat, l’avance opérée par le recourant à concurrence de ce montant lui étant restituée.

- 12 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’intimée S.________, est arrêtée à 1'188 fr. (mille cent huitantehuit francs), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour A.T.________), - Me Marianne Fabarez-Vogt (pour S.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation, et communiqué à : - Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LZ13.050140 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LZ13.050140 — Swissrulings