252 TRIBUNAL CANTONAL LY23.053801-251219 209 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 ________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 53 al. 3, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC ; 29 al. 2 Cst. ; 2 al. 1 RAJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 17 février 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 février 2025, notifiée à Me S.________ le 5 août 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.X.________, allouée à Me S.________, à 4'310 fr., débours et TVA compris, pour la période du 14 décembre 2023 au 12 février 2025 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire (II) et rendu la décision sans frais (III). En droit, la première juge a admis les opérations portées en compte par Me S.________ dans sa liste des opérations du 12 février 2025, hormis les 18 heures de courriels et téléphones à la cliente, qu’elle a réduites à 8 heures, considérant que ces échanges excédaient le cadre des opérations strictement nécessaires à l’accomplissement du mandat compte tenu de l’importance de la cause et de ses difficultés. B. Par acte du 15 août 2025, Me S.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée pour ses opérations du 14 décembre 2023 au 12 février 2025 est fixée à 6'354 fr. et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre I du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : B.X.________, né hors mariage le [...] 2013, est le fils de A.X.________ et de W.________, au bénéfice de l’autorité parentale
- 3 conjointe. Ses parents se sont séparés alors qu’il avait deux ans, la garde étant alors confiée à la mère et le père bénéficiant d’un droit de visite usuel. La relation entre ces derniers est empreinte de violences. La situation de B.X.________ a fait l’objet de plusieurs signalements depuis 2014. Le 23 octobre 2023, B.X.________ a été placé au foyer d’urgence [...], à [...], avec l’accord de ses deux parents. Par courrier du 5 décembre 2023, W.________ a indiqué à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) qu’il retirait son accord au placement de B.X.________ compte tenu du projet de transfert de l’enfant vers un foyer à moyen-long terme, envisagé sans son consentement. Par requête du même jour, W.________ a sollicité de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) la garde provisoire de son fils B.X.________. La juge de paix a ouvert une enquête en transfert du droit de garde. Par décision du 19 décembre 2023, la juge de paix a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en transfert du droit de garde concernant son fils B.X.________, avec effet au 14 décembre 2023, et désigné Me S.________ en qualité de conseil d’office. Par décision du 12 décembre 2024, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.X.________ et W.________, restitué à ce dernier le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.X.________, maintenu
- 4 l’attribution de la garde de fait de l’enfant à la mère, fixé le droit de visite du père et maintenu la curatelle ad hoc de représentation du mineur. Le 12 février 2025, Me S.________ a fait parvenir à la juge de paix la liste de ses opérations et débours pour la période du 14 décembre 2023 au 12 février 2025. Ce document mentionne un total de 31 heures et 10 minutes consacrées au dossier, dont 1 heure et 12 minutes pour la période du 14 au 20 décembre 2023 et 29 heures et 58 minutes entre le 3 janvier 2024 et le 12 février 2025, ainsi que 279 fr. 90 de débours (5% des honoraires). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité de conseil d’office allouée à la recourante pour son activité en faveur de la mère du mineur concerné. 1.2 Contre une telle décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 450f CC), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 28 avril 2025/75 ; CCUR 4 novembre 2024/247). La décision fixant l'indemnité du conseil d'office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision
- 5 - (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 28 avril 2025/75 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le conseil juridique gratuit de la mère de l’enfant contre une décision fixant la rémunération équitable qui lui est accordée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non
- 6 seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante invoque une violation du droit d’être entendue, sous l’angle du droit à l’obtention d’une décision motivée. Elle reproche à la première juge d’avoir justifié la réduction de dix heures du temps annoncé pour ses courriels et téléphones à la cliente au motif que « compte tenu de l’importance de la cause et de ses difficultés, il faut retenir que ces échanges excèdent la cadre des opérations strictement nécessaires à l’accomplissement du mandat », ce qu’elle estime être une formulation « laconique » et une phrase « générique ». Elle relève que la décision entreprise ne mentionne pas les dates des postes litigieux et la raison pour laquelle ces opérations ne rentreraient pas dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Elle considère qu’elle ne démontre ainsi pas de quelle façon ces échanges auraient concrètement excédé le cadre usuel de son mandat. 3.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire
- 7 représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu oblige l’autorité à entendre, examiner et prendre en considération les moyens et arguments, de fait ou de droit, https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4D_37%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4D_37%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4D_37%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557
- 8 que les personnes dont la situation juridique est affectée par la décision à intervenir lui présentent (Vorbringen) ; c’est de là que découle l’obligation de motiver les décisions en tant que composante du droit d’être entendu (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2). Le contenu et la précision de la motivation exigible de l’autorité dépendent donc aussi, dans une certaine mesure, du contenu et de la précision des moyens des parties. 3.3 En l’espèce, dans sa liste des opérations du 12 février 2025, la recourante fait état de quarante-deux courriels « à la cliente » ou « à Mme A.X.________ », ainsi que de vingt-cinq entretiens téléphoniques avec cette dernière. Pour chacune de ces opérations, elle mentionne la date et le temps consacré, exprimé en multiples de six minutes. Elle ne fournit toutefois aucune explication supplémentaire sur ces opérations, ni dans sa liste des opérations, ni dans sa lettre d’accompagnement. Partant, elle ne saurait prétendre obtenir de la juge de paix une motivation circonstanciée quant aux raisons pour lesquelles telle ou telle de ces opérations aurait été écartée. Dans la décision attaquée, la première juge a indiqué qu’elle estimait que le temps consacré par l’avocate aux courriels et aux téléphones à sa cliente excédait de dix heures la durée nécessaire à de telles opérations pour l’exécution de son mandat et qu’il convenait de retenir une durée totale de huit heures pour ces postes. Son raisonnement est compréhensible et il n’omet de se prononcer sur aucun argument pertinent soulevé par la recourante dans sa liste des opérations ou dans sa lettre d’accompagnement. Le moyen tiré d’une violation du droit à l’obtention d’une décision motivée est par conséquent sans fondement. 4. 4.1 La recourante reproche à la juge de paix d’avoir violé l’art. 53 al. 3 CPC en ne l’interpellant pas avant de rendre sa décision, afin de lui permettre de fournir des explications complémentaires lorsque la juge
- 9 s’est aperçue qu’elle allait procéder à une réduction substantielle du temps indemnisé. 4.2 Selon le nouvel art. 53 al. 3 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer. Cette disposition trouve application non seulement lorsqu’est versé au dossier un acte de la partie adverse, mais également un acte d’une autorité (Bohnet, in Bohnet/Dupont [éd.], CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel 2024, n. 48, p. 24). 4.3 En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir qu’une pièce nouvelle aurait été versée au dossier entre le dépôt de la liste de ses opérations le 12 février 2025 et la décision attaquée du 17 février 2025. Il n’y avait dès lors pas matière à fixer un délai de déterminations au sens de l’art. 53 al. 3 CPC. Par ailleurs, il était loisible à Me S.________ de fournir toutes les explications qu’elle jugeait nécessaires lors du dépôt de sa liste des opérations. La vérification de l’ampleur des opérations du conseil d’office par la juge chargée de fixer son indemnité n’a rien d’insolite ni d’imprévisible, de sorte qu’il appartenait à l’avocate de présenter spontanément les justifications qu’elle avait à apporter à ce sujet. La première juge n’était nullement tenue d’interpeller la recourante avant de rendre sa décision. Ce grief est par conséquent également mal fondé. 5. 5.1 La recourante fait grief à la première juge d’avoir réduit de dix heures la durée facturée pour les échanges avec sa cliente. Elle soutient qu’en procédant de la sorte, elle n’a pas tenu compte du temps réellement consacré à la rédaction des diverses correspondances et courriels, incluant
- 10 le temps de lecture des courriers et courriels reçus quotidiennement, ainsi que celui consacré à la recherche d’informations dans le dossier pour rédiger les lettres et e-mails. La recourante mentionne que durant son mandat, de nombreux événements se sont produits, qui n’ont pas été portés à la connaissance de la juge. Elle indique qu’il a notamment été nécessaire de conseiller A.X.________ sur l’attitude à adopter face au comportement régulièrement menaçant de W.________ et à son déni du TDAH de leur fils, ainsi qu’après les nombreuses fugues de B.X.________ alors qu’il était placé en foyer. Elle relève que ces événements l’ont amenée à avoir des échanges avec la curatrice de l’enfant, la DGEJ, le médiateur et le père du mineur, dont elle a dû rendre compte à sa cliente. Elle affirme que ces opérations ne peuvent être qualifiées de soutien moral et entrent dans le cadre de son devoir de diligence tel qu’il résulte de l’art. 12 let. g LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Elle considère que retrancher ces opérations de celles devant être rémunérées dans le cadre de l’assistance judiciaire créerait une inégalité de traitement injustifiée entre les clients bénéficiant de l’assistance judiciaire et ceux qui paient eux-mêmes leur avocat. La recourante détaille les postes litigieux et souligne que sur une période d’une année, elle a adressé quarante courriels à sa cliente et a eu vingt-cinq entretiens téléphoniques avec cette dernière, ce qui, dans le cadre du suivi du dossier, n’est pas excessif et s’inscrit raisonnablement dans l’exécution du mandat confié. Elle fait valoir qu’il était nécessaire d’entretenir un contact régulier avec A.X.________ afin de la conseiller sur les démarches judiciaires et extra-judiciaires à entreprendre pour le bien de son fils et ainsi préserver ses droits malgré une procédure judiciaire délicate. Elle déclare que le dossier est complexe et que limiter le temps de travail pris en compte aux seules opérations strictement liées à la procédure judiciaire n’est pas justifié. Elle observe qu’elle est intervenue auprès de la mère pour éviter une saisine « quotidienne » de la justice, en réglant directement certaines questions avec la curatrice, la DGEJ ou le
- 11 père lorsque cela était possible, ce qui est conforme au principe d’économie de la procédure. La recourante soutient encore que l’obligation de rendre compte dans le moindre détail de chaque poste de la liste des opérations contrevient à la mission confiée à l’avocat, qui est de conseiller et de protéger les intérêts de son client avec efficience. Elle déclare qu’il s’agit d’une tâche chronophage et inutile. 5.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 ss). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le
- 12 temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.3 En l’espèce, l’enquête en transfert du droit de garde pendant laquelle la recourante a été le conseil juridique d’office de A.X.________ durait depuis près de quinze mois au moment du dépôt de la liste des opérations. La décision entreprise ne relève toutefois aucune circonstance de fait permettant de retenir qu’il était nécessaire que l’avocate téléphone ou écrive fréquemment à sa cliente. Me S.________ elle-même, dans son acte de recours, ne soulève pas de grief d’arbitraire relatif à l’absence de
- 13 telles constatations de fait, se bornant à invoquer le comportement menaçant du père et les fugues de l’enfant, sans se référer à des éléments précis du dossier, ni fournir d’explications permettant d’apprécier, un tant soit peu, l’ampleur des opérations extrajudiciaires que ces deux circonstances ont pu rendre nécessaires. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la première juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en évaluant à huit heures le temps nécessaire aux courriels et aux appels téléphoniques à la cliente. Cette durée paraît parfaitement justifiée au regard de la complexité et de la durée de la procédure, telles qu’elles ressortent de la décision attaquée et des griefs de la recourante. Partant, ce moyen est mal fondé. 6. En conclusion, le recours de Me S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.
- 14 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me S.________, - Mme A.X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :