252 TRIBUNAL CANTONAL LY19.024811-201114 192 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 octobre 2020 _______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Rouleau, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 22 et 24b LProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Etagnières, contre la décision rendue le 24 mars 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à [...], à Prilly, et concernant l’enfant B.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mars 2020, adressée pour notification aux parties le 8 juillet 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a modifié l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le 17 juin 2019 à l’égard de E.________ (ci-après : la recourante ou l’intimée) et d’A.J.________ (ci-après : l’intimé ou le requérant), détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B.J.________, en une enquête en transfert du droit de garde (I), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.J.________, née le [...] 2005, fille d’A.J.________ et de E.________, originaire de Prilly, célibataire, domiciliée en droit rue de [...], à [...], résidant actuellement auprès de son père, avenue de la [...], à [...] (II), a nommé en qualité de curatrice, [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), devenu depuis le 1er septembre 2020, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, soit assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, leur donner des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant et surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (IV), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.J.________ (V), a fixé un délai au 30 septembre 2020 au SPJ pour déposer un rapport, contenant une proposition sur l’attribution de la garde de fait et le droit de visite (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII).
- 3 - En droit, les premiers juges ont en substance retenu, s’agissant du choix de la curatrice, que la désignation de l’assistante sociale [...], qui s’occupait également du dossier de la demi-sœur de [...], [...], revêtait des avantages dans la mesure où la curatrice aurait ainsi une meilleure vision de l’ensemble de la famille. Au demeurant, les premiers juges ont relevé qu’ils n’étaient pas compétents, hors la nomination personnelle d’un curateur, pour connaître de la répartition des mandats au sein du SPJ, selon les art. 20 ss LPoMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). B. Par acte du 7 août 2020, E.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du chiffre III de son dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nomination d’un autre curateur n’ayant jamais travaillé sur un dossier concernant la recourante ou sa famille. La recourante a également requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis distincts du 10 août 2020, le Président de la Chambre de céans a d’une part rejeté la requête d’effet suspensif et d’autre part dispensé la recourante de l’avance de frais judiciaires et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 11 août 2020, [...], adjointe suppléante de la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM du Centre), et [...] ont adressé un rapport à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) concernant la situation de l’enfant [...]. Elles ont indiqué qu’elles avaient rencontré l’enfant à plusieurs reprises afin d’échanger autour de sa situation, que celle-ci se disait toujours très affectée par les événements survenus avec sa mère l’année dernière, soit sa dispute du 3 juin 2019, et qu’à l’heure actuelle, elle n’était pas prête pour une reprise des relations personnelles. Elles ont relevé que les rapports avec son père semblaient être bons depuis que l’enfant vivait chez lui, que la garde de fait devait être attribuée au père et
- 4 qu’au vu des réticences de l’enfant à reprendre contact avec sa mère, un libre et large droit de visite en faveur de la mère permettrait à l’enfant de se sentir libre dans cette démarche, en précisant encore être prêtes à accompagner la reprise de contacts au moment où [...] le souhaiterait. Le 4 septembre 2020, le conseil de la recourante a confirmé les conclusions du recours, en indiquant que la curatrice s’obstinait à relever que [...] ne souhaitait pas voir sa mère, alors que cela était faux. Il a notamment expliqué que l’enfant avait fait une surprise à sa mère en lui rendant visite pour son anniversaire et qu’au moment de partir, B.J.________ avait demandé si elle pouvait revenir le week-end suivant, ce que la recourante avait évidemment accepté. A cela s’ajoutait que le fait que la DGEJ ait pris l’initiative de demander un changement de domicile de l’enfant chez le père, alors que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019 ne le prévoyait pas, démontrerait un parti pris flagrant en faveur d’A.J.________. Le conseil de la recourante a ainsi contesté les conclusions du rapport de la DGEJ. Par courrier du 22 septembre 2020, le conseil de la recourante a informé la Chambre de céans qu’il cesserait la pratique du barreau le 30 septembre prochain et a requis d’être relevé de son « mandat de défenseur d’office ». C. La Chambre de céans retient les faits suivants : 1. E.________, anciennement [...], et A.J.________ se sont mariés le 26 novembre 2004. Un enfant est né le [...] 2005 de cette union, B.J.________. E.________ a également une autre fille, [...], née le [...] 2015, issue de sa relation avec [...].
- 5 - 2. Par jugement de divorce du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dissout cette union et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les intéressés les 25 et 27 août 2015, selon laquelle, notamment, l’autorité parentale sur leur fille B.J.________ leur était conjointement attribuée, sa garde étant confiée à la mère et le père étant mis au bénéfice d’un droit de visite. 3. Par courriers des 5 et 11 juin 2019, A.J.________ a informé la juge de paix que le 3 juin 2019, E.________ s’était montrée particulièrement violente, y compris physiquement, à l’égard de leur fille en lui agrippant les cheveux et en la menaçant et que, selon lui, ce n’était pas la première fois que des violences se produisaient, si bien qu’il requérait, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la garde provisoire de sa fille. Par courriel du 11 juin 2019, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ, a indiqué avoir pu rencontrer B.J.________, jeune fille de 13 ans à l’époque, très mature pour son âge, laquelle lui avait décrit une imprédictibilité très déstabilisante de sa mère, lui imposant de prendre continuellement des pincettes pour éviter les crises. Elle a ajouté que l’enfant craignait une rupture du lien avec sa mère si celle-ci apprenait qu’elle souhaitait rester quelque temps chez son père. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2019, la juge de paix a confié la garde de l’enfant [...] à son père. Lors de l’audience du 17 juin 2019, la juge de paix a entendu A.J.________ et [...]. E.________ ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître. A.J.________ a déclaré qu’il lui semblait qu’elle était au Kosovo. Il a par ailleurs expliqué que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur B.J.________ était devenu problématique, cette
- 6 dernière lui ayant rapporté ne pas se sentir bien auprès de sa mère et préférer rester auprès de lui, qu’il était tout à fait prêt à accueillir sa fille, afin que celle-ci puisse retrouver son équilibre dans un climat de confiance, que l’enfant était suivie par le Dr [...], pédopsychiatre au sein du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV (ci-après : le SUPEA), et qu’elle rencontrerait également le pédopsychiatre [...][...], à Prilly. [...] a, quant à elle, notamment déclaré que l’absence de la mère compliquait les choses pour la suite de la procédure, car son avis était important et a suggéré que la reprise des visites entre l’enfant et la mère s’effectue en milieu thérapeutique. La juge de paix a informé les comparants qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale serait ouverte et qu’elle chargerait le SPJ d’un mandat d’évaluation. Par courrier du 1er juillet 2019, le conseil de E.________ a fait part des déterminations de sa mandante sur les évènements de violence du 3 juin précédent, en ce sens qu’elle avait accepté qu’elle demeure chez son père la nuit du dimanche 2 juin au lundi 3 juin, que sa fille n’était toutefois pas rentrée le lendemain à midi, qu’après l’avoir contactée par téléphone, elles avaient convenu de la nécessité de discuter de la situation, que c’était la raison pour laquelle E.________ s’était rendue chez A.J.________, que B.J.________ s’était alors fâchée et qu’étonnée du comportement de sa fille, elle l’avait alors saisie par les épaules afin d’attirer son attention. Le conseil de E.________ a encore précisé que le seul souhait de sa mandante était de renouer avec sa fille, tout en respectant le besoin de cette dernière de mettre un peu de distance entre elles, si bien qu’elle acceptait la proposition de [...] de revoir B.J.________ dans un cadre thérapeutique.
Lors de l’audience du 2 juillet 2019, la juge de paix a entendu E.________, assistée de son conseil, A.J.________ et [...]. E.________ a expliqué avoir dû se rendre au Kosovo, car sa propre mère était souffrante. Elle a indiqué n’avoir aucun moyen pour contacter sa fille, le père ayant bloqué son contact sur la messagerie instantanée, et devoir passer par la marraine de sa fille qui ne lui donnait que peu
- 7 d’informations. Elle a ajouté s’estimer en mesure de prendre en charge sa fille et a conclu au retour rapide de celle-ci auprès d’elle, avec la mise en place d’un accompagnement thérapeutique de la famille en vue de ce retour. [...] a quant à elle souligné l’importance de la reprise de contact entre B.J.________ et sa mère, a dit être inquiète car la mère pouvait se montrer imprévisible − l’enfant lui ayant par ailleurs indiqué que les relations avec sa mère pouvaient être compliquées − et a estimé qu’une reprise progressive des contacts se justifiait d’autant plus que la séparation avait été abrupte. Le 4 juillet 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de B.J.________. Celle-ci a déclaré à cette occasion qu’elle se sentait mieux chez son père que chez sa mère, bien qu’elle les aimât tous les deux autant, qu’elle avait des craintes de revoir sa mère, qu’elle n’avait pour l’heure pas envie de la revoir, et en tous les cas pas seule à seule, qu’elle était néanmoins prête à rencontrer sa mère en présence du Dr [...][...]. Elle a ainsi exprimé le souhait de pouvoir rester chez son père tout en reprenant des visites progressives avec sa mère, laquelle pouvait également la contacter sur la messagerie WhatsApp. Dans ses déterminations du 4 juillet 2019, E.________, sous la plume de son conseil, s’est dite peinée de ce que B.J.________ avait pu ressentir ensuite des évènements des 2 et 3 juin 209, tout en espérant qu’elles réussiraient toutes deux à mettre ceux-ci derrière elles. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019, la juge de paix a notamment transféré provisoirement la garde sur l’enfant B.J.________ à son père A.J.________ (I), a dit que E.________ exercerait un droit de visite sur sa fille B.J.________ au sein du cabinet du Dr [...], à la fréquence et selon les modalités proposées par le SPJ (II), a dit que E.________ pourrait également exercer un droit de visite sur sa fille B.J.________ hors du cabinet du Dr [...], avec l’accord préalable du SPJ (III), a rappelé au SPJ qu’un mandat d’évaluation lui avait été confié, à charge pour lui de déposer un rapport dans les meilleurs délais et de formuler
- 8 toutes propositions utiles quant à la prise en charge de l’enfant, cas échéant d’indiquer si des mesures de protection se justifiaient (IV). Par courrier du 24 juillet 2019, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au sein de la Consultation de la [...], a soutenu le refus de B.J.________ de partir en vacances avec sa mère durant l’été, ce que celleci souhaitait, et a attesté que la jeune fille était suivie dans sa consultation pour des symptômes anxio-dépressifs apparus suite à une situation conflictuelle et violente avec sa mère, qu’elle soutenait la mise en place de visites, peut-être médiatisées, en région lausannoise dans un premier temps. Le 17 septembre 2019, B.J.________ a adressé un courrier à la juge de paix en déclarant que sa mère lui manquait, ainsi que sa demisœur, et qu’elle souhaitait oublier les événements du 2 juin 2019 et continuer à voir ses deux parents comme par le passé. Par courriel du 7 octobre 2019, A.J.________ s’est étonné d’apprendre que sa fille avait écrit au juge de paix et s’est inquiété du fait que ce courrier ait pu être dicté par la mère de celle-ci, le jugeant en contradiction avec la réalité. 6. Le 9 octobre 2019, [...] et [...], adjoint suppléant de la cheffe de l'ORPM du Centre auprès du SPJ, ont indiqué que, de l’avis de son psychiatre, le Dr [...], psychiatre au sein du SUPEA, B.J.________ avait besoin d’un lieu thérapeutique stable et prédictible, que le SPJ était en attente de la mise en place d’entretiens mère-fille avant d’envisager une reprise du droit de visite, que, néanmoins, B.J.________ montrait et disait à son thérapeute qu’il était prématuré de réaliser de tels entretiens au vu de la valence traumatique encore trop forte. Ils ont ajouté avoir vu seulement une fois l’enfant, les dossiers de B.J.________ et [...] étant en cours de transfert à l’interne pour des questions de répartition de charge. Par ailleurs, le père avait dû apporter de vraies réponses éducatives à sa fille,
- 9 ce qui avait pu le faire, selon eux, descendre du piédestal où celle-ci le plaçait, de sorte que son revirement devait être pris avec réserve. Lors de l’audience du 10 décembre 2019, la juge de paix a entendu le conseil de E.________ − celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle pour des raisons médicales −, A.J.________ et [...]. Le conseil de la mère a expliqué que celle-ci et la fille traverseraient une période où elles se voyaient moins, que sa mandante souhaitait récupérer la garde de sa fille, qu’il lui semblait qu’elle était allée sur un mode volontaire voir un thérapeute avec B.J.________, que les changements au sein du SPJ avaient retardé la progression des choses, qu’il ne s’agissait ainsi pas que d’un problème de collaboration de sa mandante et qu’il était nécessaire que des mesures soient mises en place pour rétablir le lien entre la mère et l’enfant. A.J.________ a indiqué que l’enfant n’avait plus vu sa mère depuis un mois et demi, qu’il y avait eu quelques prises de contact par l’intermédiaire du pédopsychiatre, que ces entretiens ne s’étaient pas très bien passés, que B.J.________ avait le sentiment d’être suivie par sa mère et avait peur, qu’elle n’était pour le moment, selon lui, pas prête à la revoir, qu’elle souffrait de ne pas voir sa demi-sœur [...], que sa mère refusait de la laisser la voir si elle ne la voyait pas elle, et qu’il tenait à ce que sa fille ait des contacts avec sa mère, mais dans un cadre neutre et sans chantage. Quant à [...], elle a indiqué qu’elle n’avait pas eu l’occasion de rencontrer l’enfant ou E.________ jusqu’ici, que l’école l’avait néanmoins informée qu’elle était inquiète de la situation, que B.J.________ avait commencé une thérapie individuelle au mois de novembre 2019, et que chaque fois qu’elle avait eu la mère au téléphone, elle lui avait raccroché au nez. La juge de paix a ainsi imparti un délai aux comparants pour déposer leurs déterminations sur la question de l’institution d’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et sur la garde et sur la suspension de la procédure. Par courrier du 24 janvier 2020, le conseil de l’intimée s’est formellement opposé à ce que la même assistante sociale s’occupe du dossier des deux filles, nées d’un père différent, au vu du risque de conflit d’intérêts potentiel. Il a ainsi conclu à ce que la cause soit suspendue,
- 10 laissant provisoirement la garde de l’enfant à son père jusqu’à nouveau réexamen à la fin de l’année 2020 (I), à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confiée au SPJ (II), à ce que l’intimée exerce provisoirement un droit de visite sur sa fille au sein du cabinet du Dr [...] à la fréquence et selon les modalités proposées par le SPJ (III), à ce qu’il soit rappelé au père ses obligations d’aviser l’intimée de toute information relative à l’état de santé de B.J.________, à l’école ou aux voyages effectués hors de Suisse, ce en raison de leur autorité parentale conjointe sur leur fille B.J.________ (IV), à ce que le dossier de l’enfant B.J.________ ouvert auprès du SPJ soit immédiatement confié à un autre assistant social (V). Par courrier du 19 février 2020, A.J.________ a expliqué avoir fait la connaissance de la curatrice et que cela s’était très bien passé. Il a ajouté qu’il encourageait sa fille à reprendre contact progressivement avec sa mère, mais que sa fille n’y était toujours pas prête. Il a ainsi conclu à l’institution provisoire d’une curatelle éducative et à ce que la garde sur l’enfant B.J.________ lui soit confiée avec un large droit visite en faveur de la mère. Par courrier du 2 mars 2020, le conseil de l’intimé a requis que l’ordonnance du 16 juillet 2019 soit exécutée et que le SPJ mette en place des entrevues entre B.J.________ et sa mère auprès du Dr [...], car à sa connaissance aucune démarche n’avait été faite en ce sens, cette dernière prenant sur elle depuis de nombreux mois pour laisser de la place à l’enfant. La situation ne justifiait toutefois en rien que les relations soient totalement coupées entre elles et une reprise des relations était primordiale. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC de l’enfant B.J.________.
- 11 - 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la mère de l’enfant. Dès lors que les droits de celle-ci sont touchés par la décision entreprise, elle a en tout état de cause la qualité pour recourir. Motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC, le recours est ainsi recevable. Le recours étant en revanche manifestement infondé, comme on le verra ci-après, l’autorité de protection et l’intimé n’ont pas été interpellés. 2. 2.1 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
- 12 applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2 Les pièces produites par la recourante, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, sont ainsi recevables et seront prises en compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 La recourante conteste la personne désignée en tant curatrice. Elle lui reproche en substance de mélanger régulièrement les dossiers de ses deux filles [...] et [...] et de traiter les deux cas dans les mêmes courriers, alors que celles-ci sont nées de pères différents. Elle ajoute qu’il est arrivé que ces courriers soient ensuite transmis aux pères des enfants, alors qu’ils n’ont pas à être informés de la procédure concernant l’autre enfant. Elle relève également que la curatrice serait en charge du dossier de la fille de sa belle-sœur, soit la cousine de [...] et que tout ceci ne ferait que créer des conflits d’intérêts. Ainsi, le 3 avril 2020, la curatrice a
- 13 adressé aux premiers juges un courrier indiquant que le père de l’enfant [...] aurait été « blanchi » des accusations d’attouchements sur celle-ci portées à son encontre – alors que tel n’était pas le cas − et a demandé la reprise de son droit de visite ; cela a renforcé la rupture du lien de confiance. Elle lui aurait dit par ailleurs qu’elle n’allait rien entreprendre pour favoriser une reprise de contact entre sa fille et elle. Quant à sa fille, elle lui aurait également dit qu’elle souhaitait la voir, mais que la DGEJ ne le lui permettait pas. A cela s’ajoutait que la recourante aurait fait part à la curatrice de ses vives inquiétudes concernant [...] qui n’auraient jamais été prises en compte, comme par exemple lorsqu’elle s’était inquiétée que sa fille de treize ans à l’époque fréquente un homme de dix-huit ans ou lorsqu’elle avait subi une interruption de grossesse. Ce manque de dialogue avec la curatrice serait d’autant plus difficile que le père de [...] ne communiquerait rien. Ainsi, le manque de communication et d’investissement de la curatrice aurait irrémédiablement rompu le lien de confiance. La recourante requiert à cet effet le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu’ils désignent un autre curateur, comme la jurisprudence cantonale le permettrait (cf. CCUR 18 août 2015/195). 3.2 Il ressort de l’art. 22 LProMin que sur proposition du service, l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant désigne nommément le collaborateur de référence chargé d’un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance de relations personnelles, en application de l’art. 308 al. 2 CC (al. 1). Le service accepte ces mandats dans la mesure de ses disponibilités (al. 2). L’art. 24b LProMin dispose par ailleurs que lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant entend confier au service une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation, en application des art. 21, 22 et 24 de cette loi, elle désigne nommément un collaborateur du service chargé de l’exécution de la curatelle, sur proposition de ce dernier. 3.3 En l’espèce, bien que l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant désigne nommément le collaborateur de référence, il n’en demeure pas moins que le service demeure libre d’adapter ces
- 14 mandats en fonction des disponibilités. Ainsi, c’est bel et bien le « service » qui a la charge du mandat, le collaborateur étant d’ailleurs désigné sur proposition dudit service. Il n’appartient dès lors pas à l’autorité de s’immiscer dans les désignations ou remplacements internes au sein du service, qui sont de sa compétence. Il convient pour le surplus de relever que les critiques de la recourante à l’égard de la curatrice ne sont pas fondées et reposent uniquement sur sa propre appréciation de la situation. La relation entre la mère et la fille est en effet passablement conflictuelle et on ne saurait reprocher à la curatrice le manque de contacts entre elles. Au contraire, il apparait qu’[...] a, par courrier du 11 août 2020, clairement préconisé un libre et large droit de visite en faveur de la mère et s’est dite prête à accompagner la reprise de contacts au moment où B.J.________ le souhaiterait. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en date du 10 décembre 2019, la curatrice n’avait pas encore eu l’occasion de rencontrer l’enfant ou E.________, elle avait en revanche notamment pris contact par téléphone avec cette dernière et l’établissement scolaire de l’enfant. Enfin, à l’instar de ce que les premiers juges ont retenu, la désignation d’une seule et même personne permet d’avoir une vision globale de la famille et des personnes pris en charge et évite en outre la reddition de décisions contradictoires. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Vu l’issue du litige, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. soit 200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour la décision au fond (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
- 15 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Rossier-Dafflon pour E.________, - Mme E.________, - M. A.J.________, - DGEJ, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :