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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LV10.015435

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,490 mots·~12 min·4

Résumé

Protection des biens des mineurs (318.3, 322, 324, 325)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL LV10.015435-131731 235 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 septembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 318 ss, 320 al. 2 et 450 ss CC ; 38 LVPAE ; 50b al. 3 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 12 août 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 août 2013, envoyée pour notification le 14 août 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a autorisé R.________ à prélever la somme de 2'530 fr. sur le compte de K.________ pour le paiement d’un abonnement général CFF pour étudiant (I) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de R.________ (IV) [recte : II]. En droit, les premiers juges ont considéré que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de R.________ en application des art. 38 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) et 50b TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). B. Par acte daté du 12 août 2013 et remis à la poste le 27 août 2013, R.________ a recouru contre cette décision en contestant en substance les frais judiciaires arrêtés à 200 francs. Il a produit trois pièces. C. La cour retient les faits suivants : K.________, né hors mariage le [...] 1996, est le fils de [...], décédée le [...] 2008, et de R.________. Par décision du 26 janvier 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment levé la mesure de tutelle de mineur à forme des art. 298 al. 2 et 368 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de K.________, clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant et attribué à R.________ l’autorité parentale et la garde de son fils K.________. Par décision du 9 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a autorisé R.________ à prélever sur

- 3 le compte de son fils K.________ le montant de 3'437 fr. destiné à financer un ordinateur (I), rejeté la requête présentée par R.________ tendant à prélever sur les biens de son fils un montant de 100 fr. correspondant à des émoluments de justice (II) et mis les frais de la décision, par 50 fr., à la charge de R.________, détenteur de l’autorité parentale sur K.________ (III), lesdits frais étant arrêtés sur la base de l’art. 44 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). Par décision du 30 juillet 2012, la justice de paix a autorisé R.________ à prélever sur le compte de son fils K.________ le montant de 2'400 fr. destiné à financer le paiement d’un abonnement général CFF pour jeunes de 16 à 25 ans (I) et mis les frais de la décision, par 50 fr., à la charge de R.________, détenteur de l’autorité parentale sur K.________ (II), ces frais étant derechef arrêtés en application de l’art. 44 aTFJC. Le 11 juillet 2013, R.________ a demandé à la justice de paix l’autorisation de prélever sur le compte de son fils le montant nécessaire au paiement d’un abonnement général CFF pour étudiant « à valoir dès le 15 août 2013 ». Ensuite du courrier de R.________ du 12 août 2013 mentionnant qu’aucune suite n’avait en l’état été donnée à la requête précitée, le Président de la Chambre des curatelles a interpellé le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) par lettre du 13 août 2013. Par correspondance du 14 août 2013, le juge de paix a informé le Président de la Chambre des curatelles que la requête de R.________, datée du 11 juillet 2013, avait été réceptionnée le 15 juillet 2013, que cette demande avait été traitée en séance de la justice de paix du 12 août 2013 et que la décision était notifiée le jour même. E n droit :

- 4 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant un émolument judiciaire à la charge du recourant. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire

- 5 illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure et chargé des frais, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) Le recourant conteste devoir assumer les frais de la cause, par 200 francs. Il se réfère à une décision similaire rendue l’année précédente, pour laquelle un émolument de 50 fr. avait été mis à sa charge « en application de l’art. 44 TFJC » et fait état d’une disproportion évidente pour un abonnement CFF de 2'500 francs. Il dénonce le fait de devoir payer des frais « au nom de la protection des biens de l’enfant » et ce conséquemment au décès de sa compagne et mère de K.________. Il critique également la décision au motif qu’elle est « antidatée sur la teneur de [s]a requête avec son lot d’inconvénients pour [leur] vie commune ». b/aa) Les art. 318 ss CC ont trait aux biens de l'enfant sous autorité parentale, c'est-à-dire de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 CC). En règle générale, les biens de l'enfant sont administrés par les père et mère détenteurs de l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). L'objectif principal est de conserver, voire d'augmenter, le capital de l'enfant jusqu'à sa majorité. Dès lors, les prélèvements sur la fortune de l'enfant mineur ne sont possibles que si les conditions légales sont respectées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 28.04, p. 211 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 878, p. 510).

- 6 - Les parents peuvent disposer librement des revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC). En revanche, s'agissant des autres biens composant la fortune de l'enfant, les père et mère ne peuvent prélever que des contributions déterminées avec l'autorisation de l'autorité de protection de l’enfant, dans la mesure où cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, conformément à l'art. 320 al. 2 CC. bb) Contrairement à ce que semble penser le recourant, la problématique de la décision entreprise – soit l’autorisation qui lui a été donnée de prélever un montant sur le compte de son fils et la mise à sa charge des frais de cette décision – est indépendante du fait qu’il n’était pas marié avec la mère, décédée, de K.________. Il s’agit en effet de la protection des biens de l’enfant sous autorité parentale, dont les règles s’appliquent que les père et mère soient mariés ou non. c/aa) L’art. 38 LVPAE prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1). Selon les circonstances, ils peuvent cependant être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). L’obligation générale d'entretien des parents est prévue à l'art. 276 al. 1 CC, aux termes duquel les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. bb) Le recourant n’a pas allégué de circonstances particulières qui pourraient entraîner l’application de l’art. 38 al. 2 LVPAE. En effet, le recourant étant seul détenteur de l’autorité parentale ensuite du décès de

- 7 la mère de l’enfant, on ne voit pas qu’une répartition des frais différente soit possible. Le recourant ne fait pas non plus état de difficultés financières qu’il rencontrerait et, à défaut de plus amples informations sur sa situation, rien ne justifie qu’il soit exempté de la charge de ces frais, qu’il doit supporter en vertu de son obligation générale d'entretien prévue à l'art. 276 al. 1 CC et de l’art. 38 al. 1 LVPAE. d) S’agissant du montant des frais litigieux, il est vrai que les frais des décisions des 9 janvier et 30 juillet 2012 ont été arrêtés à 50 fr. sur la base de l’art. 44 aTFJC, tarif qui s’est appliqué jusqu’au 31 décembre 2012 pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) conformément à l'art. 100 TFJC. Toutefois, c’est par erreur que la justice de paix s’est alors fondée sur l’art. 44 aTFJC, qui prévoyait un émolument de 50 fr., et non sur l’art. 42 let. b aTFJC, qui mentionnait pour les décisions basées sur l’art. 320 CC un émolument situé entre 200 et 500 francs. Ainsi, on ne saurait parler d’une violation du principe de la proportionnalité. Le montant de 200 fr. mis à la charge du recourant dans la décision attaquée est conforme au tarif en vigueur. En effet, pour une décision prise en application de l’art. 320 CC, l’art. 50b al. 3 TFJC – pendant sous le nouveau droit de l’art. 42 let. b aTFJC – prévoit un émolument de 200 à 1'000 francs. Le montant de 200 fr. dont le recourant a été chargé correspondant au minimum de la fourchette, il ne prête pas le flanc à la critique. En réalité, c’est la teneur de l’art. 50b al. 3 TFJC qui pourrait être discutable, en tant qu’elle impose un émolument minimum de 200 francs. Celui-ci peut toutefois se justifier eu égard au fait que c’est la justice de paix in corpore qui doit statuer et décider de cas en cas si on se trouve en présence d’une dépense extraordinaire que le débiteur d’entretien ne peut pas prendre en charge, faute de ressources propres suffisantes. e) Au surplus, on ne discerne pas ce que le recourant veut dire par rapport à un éventuel antidatage de la décision entreprise. Quoi qu’il

- 8 en soit, ce grief est sans incidence sur les questions du montant et de la charge des frais judiciaires litigieuses dans le présent recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. S’il fallait comprendre que l’argument est relatif au courrier du recourant du 12 août 2013 au Président de la Chambre des curatelles et aux correspondances qui s’en sont suivies, on peut souligner que, selon la chronologie des faits, la décision attaquée a été rendue par la justice de paix le jour même où le recourant a adressé sa lettre au président de la cour de céans et avant que le juge de paix soit interpellé par ce magistrat, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle est d’une quelconque manière antidatée. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, vu les circonstances (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 13 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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