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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LS20.037846

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,518 mots·~43 min·6

Résumé

Suppression droit de visite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LS20.037846-210119 96

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 ss, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Pully, contre la décision rendue le 4 décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.B.________B.B.________, à Daillens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 4 décembre 2020 et envoyée pour notification aux parties le 22 décembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clôturé l'enquête en modification du droit de visite de A.B.________ ouverte en faveur d’B.B.________ (I) ; a rejeté la conclusion prise par A.B.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique (II) ; a modifié le droit aux relations personnelles de A.B.________ sur sa fille B.B.________ en ce sens que ce droit s'exercerait désormais par l'intermédiaire [...]à raison d'au minimum une heure deux fois par mois, selon le calendrier établi par Espace Contact et dès que cette prestation serait disponible (III) ; a invité en conséquence le tuteur J.________ à solliciter sans tarder, si ce n'était pas déjà fait, la prestation correspondante (IV) ; a ordonné la mise en œuvre auprès du Centre de consultation Les Boréales d’une thérapie de la relation entre A.B.________ et B.B.________ dans l’idée d’une reprise de lien (V) ; a invité ledit centre à intégrer dans son intervention, dans la mesure du possible, une médiation entre A.B.________ et la famille d'accueil de l'enfant concernée (VI) ; a rappelé à A.B.________ son devoir de contacter sans délai le Centre de consultation Les Boréales pour mettre en œuvre la thérapie précitée (VII) ; a invité le tuteur de l'enfant concernée à en faire de même et à inciter la famille d'accueil à y procéder, au besoin (VIII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision en application de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX) ; a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (X) ; n’a pas alloué de dépens (XI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII). L'autorité de protection de l'enfant a considéré que bien qu'il n'y eût pas lieu de douter de l'amour de A.B.________ pour sa fille et de sa volonté de s'impliquer à son égard, il fallait constater son incapacité à comprendre où se trouvait l'intérêt de celle-ci, à savoir dans une relation pacifiée entre les différentes personnes qui comptaient affectivement pour elle, en particulier sa famille d'accueil, et que si jusqu'alors les tensions ne

- 3 semblaient pas affecter B.B.________ outre mesure, il n'en allait plus de même depuis l'été dernier, l'enfant ayant développé une souffrance particulière face à cette situation, dont il y avait lieu de la protéger en accompagnant le droit de visite de façon à pouvoir intervenir au besoin, la rassurer et apporter une guidance au père, ce que Point Rencontre n'offrait pas ; qu'il y avait lieu de permettre la reprise du lien via une thérapie de même qu'une médiation entre le père et la famille d'accueil, respectivement le père et le tuteur, objectifs qui paraissaient pouvoir être atteints par l'intervention du Centre de consultation Les Boréales et que le père était instamment invité à prendre rapidement contact avec cette institution pour initier la démarche ; que pour permettre la continuité des relations personnelles, il serait fait appel à Espace Contact, prestation d'ores et déjà sollicitée par le tuteur pour anticiper les délais d'attente importants ; qu'enfin, une expertise pédopsychiatrique ne se justifiait pas, laquelle n’était pas susceptible d'apporter d'élément nouveau et eu égard au fait que la méfiance montrée de part et d'autre par A.B.________ et la famille d'accueil était au centre de la problématique et qu'il fallait y remédier sans tarder par les mesures précitées et en particulier la médiation préconisée. B. Par acte du 22 janvier 2021, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.B.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, notamment et en substance, à sa réforme en ce sens que la requête en modification du droit de visite du 29 septembre 2020 du tuteur de l'enfant soit rejetée et que son droit de visite à l'égard de l'enfant soit rétabli sans délai. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, A.B.________ a fait valoir la position inutilement alarmiste du tuteur dont ne ferait pas écho le rapport de la thérapeute P.________, laquelle n'avait par ailleurs pas noté d'amélioration, contrairement à ce que prétendait le tuteur, alors que le droit de visite n'avait pas été exercé depuis le 1er août 2019, date de la dernière visite. Il a également allégué que le conflit de

- 4 loyauté impliquait aussi la famille d'accueil, laquelle était dès lors également à l'origine de l'anxiété témoignée par l'enfant. A titre de mesures d’instruction, A.B.________ a renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, mettant en cause l'objectivité du rapport P.________, lequel ne faisait état d'aucun élément positif en faveur du père alors que la justice de paix avait demandé à la thérapeute de préciser « quels [étaient] les éléments positifs et négatifs que l’enfant lui avait rapportés en lien avec son père et sa famille d’accueil ». A.B.________ a également sollicité que l'effet suspensif soit restitué au recours, invoquant l'absence de visite depuis près de six mois et le fait que la prestation Espace Contact était indisponible, alors qu'il n'était pas établi que ses visites étaient nocives pour l'enfant. Par courrier du 25 janvier 2021, la Chambre des curatelles a imparti au curateur et à la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) un délai au 27 janvier 2021 à midi pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de A.B.________. Dans ses déterminations du 26 janvier 2021, le curateur J.________ a conclu au rejet de la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir que le recours ne faisait état d'aucun élément nouveau et que, de façon générale, le sentiment de dépossession du recourant ne lui permettait pas de mettre en avant l'intérêt de l'enfant et d'être en de bonnes dispositions pour collaborer avec le réseau à la mise en place d'un cadre de visite serein. Il n'était plus dans l'intérêt de l'enfant de mettre en place un droit de visite non médiatisé, raison pour laquelle une thérapie de la relation et une médiation via Espace Contact, dès que possible, se justifiaient. L’octroi de l’effet suspensif créerait un manque de cohérence vis-à-vis de l'enfant. Enfin, la mesure d'expertise sollicitée n'avait pas de sens dès lors que l'enfant avait été entendue par la justice de paix et s'était exprimée clairement à cet égard.

- 5 - Dans ses déterminations du 27 janvier 2021, Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, a rappelé que par décision du 29 novembre 2019, la justice de paix avait retiré le mandat de placement et de garde qui lui était confié de sorte que celle-ci n’était plus en charge du suivi socio-éducatif d’B.B.________ mais n’intervenait qu’en qualité d’autorité chargée de l’autorisation et de la surveillance du placement en famille d’accueil au sens de l’OPE (Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338). Elle renonçait en conséquence à se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par A.B.________. Par décision du 29 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, considérant en substance que l'intérêt de l'enfant à ne pas se trouver exposée sans encadrement à des visites du père ayant un caractère anxiogène primait le droit de ce dernier d'exercer son droit aux relations personnelles. Par décision du même jour, la juge déléguée a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 11 septembre 2012, la justice de paix a institué une tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 368 CC en faveur de l’enfant à naître de [...], de nationalité roumaine, dont l’interdiction civile avait été prononcée le 18 août 2009 en raison de troubles psychiatriques graves, et a nommé en qualité de [...], cheffe d’unité auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, actuellement SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles]). Le 26 novembre 2012, [...] a donné naissance à l’enfant B.B.________, qui a été placée peu après son séjour en pédiatrie à la [...]. Le 14 janvier 2013, A.B.________, de nationalité algérienne, faisant l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force le 22

- 6 septembre 2011, a reconnu l’enfant B.B.________, qui a dès lors les nationalités roumaine et algérienne. 2. Par courriers des 16 octobre et 31 octobre 2013, A.B.________ a requis l’autorité parentale sur sa fille B.B.________. Dès le 30 décembre 2013, B.B.________ a été placée auprès d’[...] et de [...], famille d’accueil agréée par le SPJ (Service de protection de la jeunesse, soit depuis le 1er septembre 2020 la DGEJ), à [...], A.B.________ bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille. Par décision du 7 janvier 2014, l’autorité de protection a rejeté la requête de A.B.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale, laquelle ne répondait pas « pour l’heure » au bien de sa fille et apparaissait prématurée, B.B.________ devant impérativement évoluer dans des conditions stables et sereines que son père n’était pas en mesure de lui offrir « pour le moment ». Courant 2015, la mère de l’enfant a quitté la Suisse pour la Roumanie. Le 24 juillet 2015, J.________ a été désigné en qualité de tuteur de l’enfant B.B.________, en remplacement de [...]. 3. Par requête du 24 mars 2017, A.B.________ a conclu à ce qu’il soit rétabli dans le plein exercice de son droit à l’autorité parentale sur B.B.________, de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de son droit de garde de cette dernière. Par décision du 20 avril 2018, la justice de paix a attribué à A.B.________ l’autorité parentale exclusive sur sa fille, levé la tutelle instituée en faveur d’B.B.________, retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de A.B.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, confié un mandat de placement et de garde au SPJ et dit que le père exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux pour une durée de six

- 7 heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution. Selon l’autorité de protection, il était dans l’intérêt d’B.B.________ que son père obtienne l’autorité parentale − car il était désormais sorti de prison et semblait avoir pris conscience des besoins de sa fille, être concerné par la vie de celle-ci, se soucier de son bien-être, admettre une reprise de lien progressive et vouloir se responsabiliser pour elle – et puisse prendre des décisions en sa faveur, d’autant que rien n’indiquait qu’il ne saurait pas collaborer avec le tiers gardien et prendre des décisions raisonnables au sujet de l’enfant mineure et que le simple fait de la titularité de l’autorité parentale ne permettait pas un retour en Algérie avec elle. Constatant par ailleurs que l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil et s’y développait bien, que son père, dont le statut de séjour en Suisse n’était pas régularisé, ne disposait pas de revenus fixes, ne possédait pas de logement propre, ce qui le contraignait à vivre chez des amis, et n’avait pas fait à ce stade la preuve de sa capacité à s’occuper d’une enfant de façon continue et à s’assurer de ses besoins au quotidien, les premiers juges estimaient que A.B.________ n’était pour l’heure pas en mesure d’accueillir sa fille ni de lui fournir un encadrement lui permettant de se développer dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu’il y avait lieu de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence d’B.B.________, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin, et de confier au SPJ un mandat de placement et de garde. Quant aux relations personnelles, la justice de paix considérait, avec le tuteur J.________, qu’il était dans l’intérêt d’B.B.________ de voir plus souvent son père afin de renforcer les liens qui les unissaient, si bien qu’il convenait d’instituer un droit de visite de six heures par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux, un éventuel élargissement subséquent des relations personnelles dépendant de la capacité du père à s’occuper adéquatement de sa fille et à trouver un lieu où il pourrait l’accueillir pour des visites plus longues.

- 8 - Par acte du 10 septembre 2018, A.B.________ a recouru contre la décision du 20 avril 2018, concluant à ce que la garde de fait sur B.B.________ lui soit confiée. Par arrêt du 3 octobre 2018, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.B.________ et réformé la décision précitée du 20 avril 2018 en restreignant le droit aux relations personnelles du prénommé à trois heures, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre, considérant que la situation sociale et financière du recourant était extrêmement précaire, que A.B.________ faisait l’objet d’une décision définitive de renvoi, le SPOP (Service de la population) ayant refusé de reconsidérer sa situation, et qu’il était sans ressources ni domicile fixe. Ainsi que l’avait relevé le SPJ, le recourant n’avait pas de domicile légal ni même de résidence habituelle, ce qui rendait la communication difficile, et sa grande précarité financière compliquait la situation. Détenu pendant près de deux ans, il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille, ses contacts s’étant limités à une heure de visite en prison puis à des visites à Point Rencontre. Ainsi, même s’il montrait de l’intérêt pour sa fille et si les visites se passaient bien, A.B.________ n’était pas en mesure d’offrir à l’enfant un toit ainsi que des conditions de vie décentes et propres à lui apporter la stabilité et la sécurité nécessaires à son bon développement. De plus, B.B.________ était bien intégrée dans sa famille d’accueil et s’y développait bien. Ainsi, l’intérêt au maintien de la situation actuelle quant à la garde l’emportait largement sur un retour auprès de son père. Par décision du 22 février 2019, la justice de paix a progressivement élargi les relations personnelles de A.B.________, qui verrait sa fille à quinzaine durant deux heures à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, puis en mai et juin 2019 durant trois heures à l’extérieur de l’association, puis dès juillet 2019 durant six heures, à condition que A.B.________, ainsi qu’il s’était engagé à le faire, entreprenne un travail éducatif père-fille auprès d’P.________, thérapeute de l’enfant, collabore avec le SPJ et la famille d’accueil, avec laquelle il devait en outre entreprendre un travail de médiation, et fasse visiter son logement à l’assistante sociale pour la protection des mineurs (ASPM) référente.

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4. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 août 2019, la juge de paix a fait interdiction à A.B.________, avec effet immédiat, de quitter la Suisse avec sa fille et lui a ordonné de déposer au greffe tous les documents d’identité roumains, suisses ou algériens en sa possession concernant B.B.________. En octobre 2019, le droit de visite de A.B.________ a été suspendu de fait en raison de l'incarcération de l'intéressé. Dans son bilan de l'action éducative du 21 octobre 2019, le SPJ a en substance souligné la difficile collaboration avec le père, tant de leur service que de la famille d'accueil, la situation s'étant péjorée depuis l'attribution de l'autorité parentale au père, lequel revendiquait de façon insistante la possibilité de rentrer en Algérie en emmenant sa fille et suscitait ainsi la crainte, tant chez l'enfant que dans l'entourage de celleci, d'un enlèvement. Le SPJ estimait que la restitution de l'autorité parentale à A.B.________ agitait fortement celui-ci et faisait monter la pression pesant sur l'enfant et la famille d'accueil, alors que la précarité de la situation sociale, administrative et matérielle du père empêchait ce dernier d'exercer convenablement et raisonnablement son autorité parentale sur l'enfant. Ce service a sollicité le retrait de l'autorité parentale paternelle et l'instauration d'une tutelle en faveur de l'enfant, le droit de visite paternel étant exercé par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de visites de deux heures consécutives, deux fois par mois, sans possibilité de sortir des locaux. Par courrier du 18 novembre 2019, la juge de paix a informé A.B.________ que l’enquête ouverte le 4 avril 2017 en vue d’une évaluation des compétences parentales était étendue à la question du retrait de l’autorité parentale, laquelle ferait également l’objet de l’audience du 29 novembre 2019. Lors de son audition par la juge de paix le 22 novembre 2019, B.B.________ s’est montrée agitée et pressée de la terminer, indiquant

- 10 qu’elle était satisfaite de la situation et souhaitait « rester comme ça » mais aussi « voir son papa A.B.________ plus souvent » et trouvait que ce n’était pas bien de ne pas sortir du Point Rencontre car chez lui elle pouvait regarder ce qu’elle voulait comme dessin animé et manger ce dont elle avait envie. Elle a aussi déclaré ne pas parler de son père à sa famille d’accueil ni de ce qu’elle faisait avec lui, celle-ci ne l’interrogeant d’ailleurs pas au sujet de ce qu’elle avait fait avec lui durant les visites. Par décision du 29 novembre 2019, la justice de paix a en substance et notamment prononcé le retrait de l'autorité parentale de A.B.________ sur sa fille B.B.________, retiré le mandat de garde et de placement confié au SPJ, instauré une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de l'enfant, mandat confié à J.________, confirmé le droit de visite paternel exercé par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux visites mensuelles de six heures consécutives, avec possibilité de sortir des locaux. Cette décision a été confirmée par arrêt du 25 mai 2020 de la Chambre des curatelles, laquelle a considéré que nonobstant la situation personnelle et administrative inextricable dans laquelle se trouvait le recourant - qui était condamné pour être resté en Suisse sans titre de séjour, mais n'envisageait pas de repartir en Algérie sans sa fille –, le père peinait à respecter ses engagements et n'agissait pas dans l'intérêt de l'enfant et du bon développement de celle-ci, dont la situation s'était péjorée de façon importante, de l'avis unanime des intervenants, à partir de l'attribution de l'autorité parentale. Il convenait dès lors, faute de réinsertion sociale réalisable du recourant à court terme, de lui retirer l'autorité parentale, le lien père-fille devant être intensifié dans le cadre des relations personnelles. 5. Par courrier du 16 septembre 2020, J.________ a informé A.B.________ de sa décision de suspendre provisoirement ses appels téléphoniques, dont le contenu mettait parfois sa fille dans des conflits de loyauté et menaçait son intégrité psychique, lui offrant de correspondre

- 11 avec B.B.________ par lettres à son intention qu’il transmettrait à l’enfant après en avoir pris connaissance. Par courrier à la justice de paix du 29 septembre 2020, J.________ a sollicité la suspension provisoire du droit de visite paternel au motif que la sécurité psychique d’B.B.________ n'était plus garantie, en raison du conflit de loyauté et de l'état de détresse dans lequel se trouvait l'enfant, que les visites aggravaient. J.________ a précisé que lors d'appels téléphoniques, d'ores et déjà suspendus, le père insultait et menaçait la famille d'accueil et tenait des propos inappropriés à l'enfant, au point que cette dernière en arrivait à souhaiter n'être plus de ce monde pour avoir la paix. En outre, il était établi qu'en l'absence de visites, l'enfant était apaisée. Le tuteur ajoutait que ses tentatives de joindre le père pour tenter d'apaiser les tensions étaient restées vaines et précisait avoir d'ores et déjà sollicité la prestation Espace Contact au vu des délais d'attente ayant cours. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2020, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.B.________ sur sa fille B.B.________ et convoqué le père et le tuteur de l’enfant à la séance du 27 octobre 2020 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles précitée du 29 septembre 2020. 6. A l’audience du 27 octobre 2020, J.________ a indiqué que lorsqu’il était entré en contact avec B.B.________, le réseau et la famille d’accueil, il s’était trouvé face à une enfant en détresse, laquelle manifestait au retour des visites à son père des attitudes, un excès de colère, ainsi que des moments de violence, rapportait des propos qui auraient été tenus par son père et qui avaient tendance à déconstruire ce qui avait été mis en place par la famille d’accueil et déclarait notamment préférer être morte plutôt que de vivre la situation actuelle. Le tuteur précisait que A.B.________ se trouvait dans un sentiment de colère et de dépossession, tandis qu’B.B.________ était dans un conflit de loyauté qui posait un problème au niveau du droit de visite, que l’enfant ne croyait plus à l’adulte, qu’elle avait mis du temps à vouloir lui parler et qu’un

- 12 travail de réseau – auquel participait P.________ – avait été mis en place avant le signalement à la justice de paix, la famille d’accueil tenant à ce que le père garde un bon contact avec sa fille. Dès lors qu’il était important que A.B.________ prenne conscience des enjeux et de l’intérêt de sa fille, J.________ estimait qu’il était nécessaire qu’un pont soit mis en place entre les visites et ce que la famille devait faire pour répondre à l’enfant et la rassurer, raison pour laquelle il avait demandé de suspendre les visites à Point Rencontre et de mettre en place leur médiatisation par Espace Contact. A.B.________ a conclu au rejet des conclusions de J.________, dont les propos étaient selon lui abusifs. Sa relation avec la famille d’accueil, avec laquelle il y avait certes eu des insultes et une dispute, devait être distinguée de sa relation avec sa fille. Il assumait sa responsabilité de père et savait ce qu’il devait dire et ne pas dire à B.B.________, ne voulant pas qu’un tiers lui indique les propos à tenir envers elle. Il ne souhaitait pas que sa fille soit entendue une nouvelle fois, mais sollicitait le point de vue de Point Rencontre sur son rapport avec sa fille dans le cadre des visites. Au vu de ces éléments, la juge de paix a informé les parties qu’elle allait requérir d’P.________ qu’elle lui transmette un rapport sur B.B.________, lequel leur serait transmis pour déterminations, et que la décision à intervenir serait rendue sans nouvelle audience. 7. Par courrier du 30 octobre 2020, la juge de paix a requis de Point Rencontre qu’il la renseigne sur les visites qui avaient eu lieu par son entremise. Le même jour, elle a sollicité d’P.________ qu’elle lui expose les difficultés dont souffrait B.B.________ et si la situation actuelle pourrait justifier une médiatisation des visites du père sous forme d’une présence constante lors des rencontres. Par courrier du 9 novembre 2020, le Point Rencontre a rappelé à l’autorité de protection que son concept de travail « est une prestation qui vise à permettre l’exercice lorsque celui-ci est limité ou compromis

- 13 pour des raisons diverses. Afin d’offrir des conditions adéquates à l’ensemble des personnes concernées, adultes et mineurs, le Point Rencontre n’a pas pour mission d’évaluer les compétences parentales pour le compte de tiers. Si nous observons des comportements ou des propos susceptibles de mettre en danger le développement du mineur, nous le signalons à l’autorité compétente ». Le Point Rencontre indiquait que par conséquent, il n’était pas habilité à donner des renseignements sur l’adéquation ou non du père vis-à-vis de sa fille, mais pouvait fournir un relevé de fréquentation concernant l’exercice du droit de visite de A.B.________ sur sa fille B.B.________ depuis sa remise en place le 20 juin 2020, lequel indiquait que des visites avaient eu lieu les 20 juin, 4 juillet, 18 juillet et 1er août, jour où le père avait ramené sa fille avec une heure de retard, que personne ne s'était présenté le 15 août, que l’enfant s’était présentée le 5 septembre contrairement au parent visiteur, que personne ne s'était présenté le 19 septembre et que le droit de visite avait été suspendu le 1er octobre 2020. Dans un rapport du 11 novembre 2020, la thérapeute de l'enfant, P.________, a indiqué que l'enfant, confrontée à l'abandon de sa mère biologique puis à des contacts entrecoupés avec son père du fait de ses incarcérations, avait développé une relation solide et sécure avec ses parents d'accueil, de même qu'une relation fraternelle avec leur fille, mais que depuis l'été passé, l'enfant se montrait triste et inquiète pour son entourage, avec une augmentation de ses peurs, crises de colère et réactions oppositionnelles, manifestant une hypervigilance et un besoin de contrôle augmentés, qu’elle était parentifiée car chargée de soucis qui ne la concernaient pas, en particulier ceux de son père, qu’elle se sentait responsable de la situation de ce dernier et se trouvait dans un sentiment d'impuissance difficile à supporter ainsi que dans un insupportable conflit de loyauté entre ses parents d'accueil et son père. La thérapeute ajoutait que le sujet des contacts de l’enfant avec son père était très anxiogène, de sorte qu’B.B.________ évitait d'en parler, que la fillette avait besoin d'être rassurée sur la continuité de sa relation avec sa famille d'accueil et que cet attachement soit reconnu et accepté par son père, qu'il était important que l'enfant puisse se dégager du conflit de loyauté et se sentir libre et détendue lors de ses rencontres avec son père, sans être trop

- 14 touchée ou se sentir responsable de la tristesse ou de la colère de celui-ci, qu'il était également important qu'elle sente sa famille d'accueil rassurée lors des visites paternelles, de sorte qu'une médiatisation des visites était nécessaire, outre un travail du père aux Boréales pour qu'il puisse prendre conscience des besoins de sa fille, les différencier des siens propres et ainsi accepter la collaboration avec les divers intervenants, que le père devait comprendre que nonobstant le fait que sa situation en Suisse soit compliquée et difficile à supporter, les besoins et la santé psychique de sa fille étaient prioritaires. Par courrier du 17 novembre 2020, la juge de paix a requis de A.B.________ et J.________ qu’ils se déterminent, s’ils l’estimaient utile, sur le rapport précité dans un délai échéant le 30 novembre 2020, précisant que, passé ce délai, une décision serait rendue. Elle invitait par ailleurs le curateur à lui indiquer s’il pouvait fonctionner comme médiateur dans le cadre de l’exercice des relations personnelles de A.B.________ sur sa fille. Dans ses déterminations du 30 novembre 2020, A.B.________ a conclu au rejet de la requête de J.________ du 29 septembre 2020, au rétablissement sans délai de son droit de visite sur sa fille selon les modalités antérieures, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant sur l’état de santé général de l’enfant et notamment les conséquences sur son état de santé du rôle de la famille d’accueil vis-à-vis de A.B.________, précisant que la demande de mise en œuvre ne devait pas avoir pour effet de suspendre la procédure sans décision sur le droit de visite. A l’appui de ses conclusions, il indiquait que rien ne permettait de remettre en cause les pleines compétences parentales et éducatives du père de l’enfant et qu’aucun élément tangible et objectif ne plaidait en faveur d’une mise en danger du développement d’B.B.________ sur la seule base de l’exercice de ses relations personnelles. Par courrier du 2 décembre 2020, J.________ s'est opposé à fonctionner comme médiateur des visites de A.B.________ à sa fille dès lors que le père était en colère contre les institutions en général.

- 15 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant, au terme d’une enquête en modification du droit de visite, les relations personnelles du père à l’égard de sa fille mineure et ordonnant la mise en œuvre d’une thérapie de la relation père-fille dans l’idée d’une reprise du lien. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

- 16 - 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, lequel a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. La DGEJ et le curateur de l’enfant ont été invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, mais pas sur le recours au vu de ce qui suit. Quant à l’autorité de protection, elle n’a pas été invitée à prendre position sur le recours. 2.

- 17 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A 741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 1195 consid. 2.2, SJ 2011 1345). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le

- 18 moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). 2.2.2 La justice de paix a procédé à l'audition du père et du tuteur de l’enfant à l’audience du 27 octobre 2020. Ils ont été informés qu’un rapport serait demandé au thérapeute de celle-ci, lequel leur serait transmis pour déterminations, et qu’une décision serait rendue ensuite sans nouvelle audience par la justice de paix. Le droit des parties d'être entendues a ainsi été respecté. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3).

En l'espèce, le père d’B.B.________, que le juge avait entendue le juge le 29 mars 2019, a indiqué qu’il ne requérait pas formellement que l’enfant soit entendue une nouvelle fois. La décision querellée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

- 19 - En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. Après une appréciation anticipée des preuves, il apparaît en effet que, même si les moyens proposés devaient permettre d’établir les faits allégués par le recourant, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l’appréciation ressortant des éléments au dossier de première instance. Estimant être en possession des preuves nécessaires, la Chambre des curatelles refuse en conséquence la mesure d'instruction requise tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant sur l’état de santé général de l’enfant et notamment sur les conséquence sur son état de santé du rôle de la famille d’accueil à son égard, le rapport du 11 novembre 2020 de la thérapeute d’B.B.________ faisant largement état de l'évolution de la situation de l'enfant. 4. 4.1 Reprochant aux premiers juges une constatation fausse et incomplète des faits de la cause, le recourant conteste la décision du 4 décembre 2020 en tant qu’elle porte atteinte à son droit aux relations personnelles. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de

- 20 visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les

- 21 père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la

- 22 proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 4.2.2 Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent

- 23 absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5). 4.3 Il ressort du dossier et en particulier du rapport de la thérapeute P.________ que l'enfant concernée vit une situation de détresse depuis l'été 2020, en raison du conflit de loyauté qui l'anime et du souci qu'elle se fait pour la situation de son père, dont elle se sent responsable. Or son besoin important d'être rassurée sur la pérennité du lien tissé avec sa famille d'accueil, eu égard à son vécu d'abandon, exige que ce conflit de loyauté prenne fin et en particulier que son père reconnaisse et accepte l'attachement qu'elle éprouve à l'égard de ses parents d'accueil, aussi difficile soit la situation personnelle du père, qui doit passer au second plan, c'est-à-dire après les besoins et la santé psychique de l'enfant. Pour pallier à cette situation, la thérapeute précitée comme le tuteur et, à leur suite, l'autorité de première instance, ont considéré que le droit de visite ne pouvait plus s'exercer sans la présence d'un tiers apte à rassurer l'enfant et à guider le père. Cette appréciation doit être confirmée eu égard à la détresse constatée chez l'enfant, dont le bien-être et le développement sont concrètement mis en danger par le conflit de loyauté éprouvé. Celui-ci a atteint un niveau inédit l'été dernier, voire durant l’automne 2020, au travers des insultes et menaces proférées à l'encontre de la famille d'accueil lors d'appels téléphoniques du père, auxquels le tuteur a dû mettre un terme. Il ressort en outre de la requête du tuteur du 29 septembre 2020 que devant ce conflit, l'enfant a exprimé des idées morbides, estimant qu'il vaudrait mieux ne plus être de ce monde pour avoir la paix. Or face à cette situation, le recourant ne prétend pas dans

- 24 son recours qu'il aurait entrepris de son côté ce qui était requis de lui pour reprendre contact et apaiser la situation, à savoir se mettre en relation avec le Centre de consultation Les Boréales pour initier la thérapie ordonnée. Certes, la suspension de fait des relations personnelles depuis plusieurs mois et dans l'attente de la prestation Espace Contact – soit vraisemblablement durant plusieurs mois encore – n’apparaît-elle pas idéale, mais il faut d'une part constater que le recourant en est en partie responsable, ne s'étant pas présenté à la visite du 5 septembre 2020 alors que sa fille l'attendait, et d'autre part rappeler que dans le cadre de la thérapie aux Boréales, laquelle a pour but la reprise du lien père-fille, le recourant pourrait jouir de contacts avec sa fille tandis que celle-ci bénéficierait d'un cadre sécurisant, pour autant que cette thérapie soit initiée, reprise du lien qui dépend en définitive du recourant dans la mesure où il ne tient qu'à lui d'initier la prise de contact en vue de débuter la thérapie en question. Eu égard à la pesée des intérêts en présence, il faut constater que l'intérêt de l'enfant à ne pas se trouver exposée sans encadrement à des visites de son père qui ont un caractère hautement anxiogène prime sur le droit de ce dernier d'exercer son droit aux relations personnelles, de sorte que l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. 5. 5.1 En conclusion, le recours interjeté par A.B.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) dont 200 fr. concernent la décision sur l’effet suspensif

- 25 - (art. 30 TFJC par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chanson (pour A.B.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. J.________, - Centre de consultation [...], et communiqué à : - Point Rencontre Ecublens, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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